Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b5cbb40ec8318f31df9
- Date
- 20 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB35W Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02711 APPELANTE CPAM 42 - LOIRE ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, non représentée INTIMEE Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Gilles REVELLES , conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a interjeté appel du jugement n°19-02711 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [4] (la société). A l'audience du 18 septembre 2023 à 9h00, la caisse n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience. La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la caisse a été régulièrement avisée par lettre simple du 22 avril 2021, des lieu, jour et heure de l'audience. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b5cbb40ec8318f31df9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel