Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b60bb40ec8318f31e03
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZQB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01098 APPELANTE Madame [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [Y] (l'assurée) d'un jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [R] [Y] a été victime d'un accident du travail le 2 mars 2012, pris en charge par la caisse ; qu'elle a été consolidée le 10 mai 2013 ; qu'elle a contesté la date de consolidation, sans qu'aucune précision sur les suites n'ait été donnée ; qu'elle a perçu des indemnités journalières du 14 mai au 21 mai 2013 puis du 17 février 2014 au 14 octobre 2015 ; que la caisse a suspendu le paiement sur avis de son service de contrôle médical confirmé par le médecin commis lors de l'expertise médicale technique demandée par l'assurée ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui a rendu un premier jugement le 28 septembre 2017. Par arrêt infirmatif du 1er février 2019, la cour a ordonné une mesure d'expertise, puis après le dépôt du rapport d'expertise, a renvoyé l'affaire devant le premier juge. Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal a : - rejeté la note en délibéré adressée par Mme [R] [Y] le 8 février 2021 ; - dit que l'arrêt de travail de Mme [R] [Y] est justifié du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 ; - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis doit, sous réserve du respect des conditions administratives, verser à Mme [R] [Y] les indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016 ; - rejeté la demande de reprise des soins ; - rejeté la demande de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de provision ; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le jugement lui ayant été notifié le 10 avril 2021, Mme [Y] en a interjeté appel le 7 mai 2021. Mme [R] [Y] conteste partiellement le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande en reprise de soins, ainsi que celle en dommages et intérêts formées à l'encontre de la caisse. Elle soutient avoir subi un préjudice considérable du fait de la caisse qui l'a obligée à se lancer dans une procédure longue, lourde et coûteuse, ne tenant pas compte de son âge et de son état de santé. Elle demande donc à la cour : - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de reprise de soins et celle en dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières de la sécurité sociale correspondant à l'accident du travail du 14 février 2014 au 30 mars 2016 et au titre de maladie pour refus de soins du 21 mars 2016, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, - de condamner la caisse à la somme de 2 000 euros sur l'article 37 de la loi de 1991 portant sur l'aide juridictionnelle. Intimée, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger irrecevable la demande en "reprise de soins", - juger irrecevable Mme [Y] de sa demande de domages et intérêts, - condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 pour la première instance et l'appel, - condamner Mme [Y] en tous les dépens. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, 1.Sur la demande indemnités journalières du 14 février 2014 au 30 mars 2016 Les moyens au soutien de l'appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre la partie dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant rappelé que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2015 au 30 mars 2016. En conséquence il convient de confirmer le jugement sur ce point. 2. Sur la demande en dommages et intérêts En rappelant que la caisse ne pouvait commettre de faute alors qu'elle est tenue, en application des dispositions de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, par les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, le tribunal a par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, valablement débouté Mme [Y] de cette demande. Le jugement sera alors également confirmé de ce chef. Mme [R] [Y], partie qui succombe, sera tenue au paiement des dépens en cause d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse tous les frais par elle exposés non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de faire doit en partie en sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement n° RG 20/01098du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 mars 2021en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [Y] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.315-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b60bb40ec8318f31e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel