Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b61bb40ec8318f31e0d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Octobre 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYLN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 16/00520 APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, toque : 80 INTIMEES Me [F] [Y] (SELARL [9]) - Mandataire liquidateur de S.A.S. [11] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN SCP [12] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN CPAM SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 6] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [X] d'un jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la SAS [11], représentée par Mme [Y] [F], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la SAS [11], M. [G] [A], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS [11], la SELARL [8], désignée aux fonctions d'administrateur dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [11], M. [P] [Z], administrateur judiciaires, représentés par leur avocat Me Luc Masson et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il convient toutefois de rappeler que chauffeur-livreur, embauché le 17 septembre 2004 par la société [11], désigné délégué syndical [10] le 18 octobre 2006, M. [W] [X] a, sur la base d'un certificat médical du 17 mars 2014, effectué une déclaration de maladie professionnelle le 07 mai 2014, soutenant que cette affection a été provoquée par des faits de harcèlement moral de la part de son employeur en raison de son rôle syndical. Par courrier du 02 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne a informé M. [X] de la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie, décrite par le certificat médical initial comme étant un "Syndrome anxio-dépressif névrotique et réactionnel à une situation conflictuelle professionnelle. Souffrance morale au travail". Après consolidation de son état de santé fixée au 27 septembre 2015 le taux de 25 % lui a été reconnu par décision du 05 décembre 2016 avec effet au 28 septembre 2015. Le 25 septembre 2017, la SAS [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin d'obtenir que la reconnaissance de la maladie professionnelle accordée à M. [X] ne lui soit pas opposable. Par jugement du 17 septembre 2018, le TASS de Rouen a fait droit à cette demande en prenant en compte que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne n'avait pas informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans la même période, par jugement du 11 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, saisi par l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a ordonné la désignation d'un second CRRMP, le comité de Rouen Normandie rendant dès lors un avis le 30 janvier 2019. Par jugement du 23 décembre 2019 du tribunal de commerce de Lyon, la SAS [11] a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement avant dire droit du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, ayant invalidé l'avis du premier comité saisi, a saisi le CRRMP d'Alsace-Moselle afin qu'il se prononce sur la caractère professionnel de la maladie "syndrome anxio-dépressif névrotique et réactionnel" déclarée par M. [X]. Après avis du comité d'Alsace-Moselle, rendu le 13 octobre 2021, le tribunal a, par jugement dont appel, statué au fond le 28 octobre 2022 et : - déclaré le recours recevable, - débouté la SELARL [Y] [F], représentée par Mme [Y] [F] en qualité de liquidateur de la SAS [11], en sa demande d'inopposabilité de l'avis CRRMP de la région Grand-Est en date du 13 octobre 2021, - dit que la SELARL [Y] [F], représentée par Mme [Y] [F] en qualité de liquidateur de la SAS [11] n'est pas fondée à contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] le 24 avril 2014, - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. M. [X] répond en premier lieu aux moyens soulevés par l'employeur qui soulève l'irrecevabilité de son appel et conteste le caractère professionnel de la maladie dont il est affecté. Il relève que les représentants légaux de la SAS [11] ont bien été régulièrement appelés en la cause ainsi que cela apparaît clairement dans le récépissé de la déclaration d'appel qui lui a été délivré le 08 décembre 2022 par la cour d'appel et qu'en conséquence il ne peut être affirmé que l'instance n'a été lancée qu'à l'égard de la SAS [11] désormais dépourvue de personnalité morale propre depuis sa mise en liquidation judiciaire. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, il soutient qu'elle ne fait plus débat ayant et été retenue par trois avis du CRRMP. Sur sa demande principale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [X] reproche au tribunal d'avoir "balayé d'un revers de main les 36 attestations concordantes de salariés ayant été témoins de faits précis (...) sur la seule base de l'attestation d'un salarié harceleur.". M. [X] demande alors à la cour : - de le juger recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, Statuant à nouveau, - débouter la SAS [11] et ses mandataires judiciaires de ses demandes et contestation de la maladie professionnelle , - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, - ordonner la majoration de la rente, - fixer la réparation à la somme de 50 000 euros au titre des préjudices tirés des souffrances endurées, - fixer au passif de la SAS [11] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - condamner l'intimé aux entiers dépens. La SELARL [Y] [F] représentée par Mme [Y] [F] et la SELARL [12] représentée par M. [G] [A] et M. [B] [V], en qualité de liquidateurs de la SAS [11] soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] en ce que n'ont été intimées que les seules SAS [11] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, les SELARL [Y] [F] et [12] ne figurant pas en qualité d'intimés dans la déclaration d'appel. A titre subsidiaire, au fond, ils sollicitent que l'avis du CRRMP Grand-Est soit déclaré inopposable à l'employeur, le comité n'ayant pas tenu compte de l'avis et des réserves de l'employeur. Enfin, s'agissant de la faute inexcusable que M. [X] souhaite voir reconnue à l'encontre de son employeur, ils soulignent que par jugement définitif du tribunal correctionnel de Rouen en date du 2 novembre 2020, la société [11] a bénéficié d'une relaxe des faits de harcèlement et discrimination syndicale et qu'en conséquence l'absence de faute inexcusable est établie. La SELARL [Y] [F] représentée par Mme [Y] [F] et la SELARL [12] représentée par M. [G] [A] et M. [B] [V], en qualité de liquidateurs de la SAS [11] sollicitent que la cour : À titre principal, - déclare irrecevable l'appel de M. [X] régularisé le 2 décembre 2022, à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, À titre subsidiaire, - infirme le jugement dont appel en ce qu'i1 a débouté la société [11] prise en la personne de ses liquidateurs, de sa demande en nullité et en inopposabilité de l'avis du CRRMP de la région Grand Est en date du 13 octobre 2021 et de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] le 24 avril 2014, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - déclare nul et en tout état de cause, inopposable à la société [11], l'avis du CRRMP de la région Grand Est en date du 13 octobre 2021, - dise que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X] en date du 24 avril 2014 n'est pas établie, En tout état de cause, - confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes, - condamne M. [W] [X] à payer à la SELARL [Y] [F] représentée par Mme [Y] [F] et à la SELARL [12], représentée par M. [G] [A] et M. [B] [V], es qualité de liquidateurs de la société [11], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [X] aux dépens de première instance et d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne souhaite que la cour : - lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la recevabilité de l'appel de M. [X] et au caractère professionnel de l'affection dans les rapports Employeur/Assuré, - statue ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [X] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait, Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, A titre principal, - déboute M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées, A titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [X] en réparation des souffrances endurées, - fixe la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne au passif de la liquidation judiciaire de la société, En tout état de cause, - condamne tout succombant aux entiers dépens. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, 1. Sur la recevabilité de l'appel L'examen des pièces du dossier permet de vérifier que, dans sa déclaration d'appel, M. [X] a mentionné dans la rubrique "Intimé" la SELARL [Y] [F] représentée par Mme [Y] [F] et de la SELARL [12], représentée par M. [G] [A] et M. [B] [V] en leur qualité de mandataires liquidateurs. Dès lors, l'appel a été formé contre ces personnes morales et c'est sans fondement qu'elles soutiennent le contraire. Prononcé le 28 octobre 2022, le jugement a été notifié le 9 novembre 2022 à M. [X]. L'appel a été formé le 02 décembre 2022 dans le délai d'un mois. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer recevable l'appel formé contre la SELARL [Y] [F] représentée par Mme [Y] [F] et à la SELARL [12], représentée par M. [G] [A] et M. [B] [V] intervenant en leur qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [11]. 2. Sur la demande en inopposabilité de l'avis du CRRMP du Grand Est du 13 octobre 2021 C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge après avoir rappelé la règle de droit applicable a relevé que le CRRMP du Grand Est a été désigné par un jugement qui a été notifié à l'employeur, lequel avait nécessairement connaissance de cette saisine, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut d'information par la caisse d'une telle désignation. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point. S'agissant du défaut de communication des observations de l'employeur au comité, il y a lieu de constater qu'il ressort de l'avis du 13 octobre 2021 que cette instance en a eu connaissance. Le moyen des intimées manque donc en fait. Enfin, en ce qui concerne la communication des pièces du dossier, dont il est allégué qu'elle aurait été demandé sans être suivie d'effet, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article D.461-29 qui renvoie aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'employeur de désigner un médecin pour prendre connaissance des pièces médicales. Or, l'employeur ne soutient avoir désigné un médecin à cet effet. Le moyen est donc sans emport. Dès lors, les intimées seront déboutées de leur demande de nullité de l'avis du CRRMP du Grand Est du 13 octobre 2021. 3. Sur la caractère professionnel de la maladie et la reconnaissance d'une faute inexcusable Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports employeur/caisse, caisse/salarié et salarié/employeur, l'employeur peut toujours en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, même si celui a été reconnu par la caisse. Au cas particulier, le caractère professionnel cette maladie est ici contesté par l'employeur. En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.». En l'espèce, par jugement du 02 novembre 2020, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel de Rouen, retenant l'absence de matérialité des faits de harcèlements et de discrimination syndicale, a relaxé la SAS [11] et M. [S] ,directeur administratif et financier de l'entreprise, de ces chefs de poursuite. En outre, le tribunal correctionnel a débouté M. [W] [X] de sa demande en dommages et intérêts, formée à l'encontre de M. [S], faute de démontrer que le préjudice allégué résultait d'une faute civile commise par le prévenu relaxé. Par cette décision motivée, le tribunal correctionnel a établi que les faits allégués par le salarié n'étaient pas établis et dès lors ne pouvaient constituer, à la présente instance, la cause d'une maladie professionnelle. Le caractère professionnel de l'affection dont souffre M. [W] [X] n'étant pas établi, l'action en reconnaissance de faute inexcusable ne peut prospérer. Il convient dès lors de débouter M. [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que de ses demandes subséquentes en majoration de rente et en réparation des préjudices découlant des souffrances endurées. La décision du premier juge sera infirmée sur ce point. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [W] [X], demandeur principal, succombant sera tenu aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais par elles exposés en cause d'appel. Il y a alors lieu de rejeter leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel formé par M. [W] [X] recevable ; CONFIRME le jugement prononcé le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a : - déclaré le recours recevable, - débouté la SELARL [Y] [F], en qualité de liquidateur de la société [11], de sa demande en inopposabilité de l'avis du CRRMP de la région grand-Est en date du 13 octobre 2021, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [W] [X] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2014 et de ses demandes subséquentes en majoration de rente et en réparation des préjudices découlant des souffrances endurées ; DÉBOUTE les parties de leur demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b61bb40ec8318f31e0d
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