Cour d'Appel1ère Chambre sect.Famille
Cour d'Appel · 1ère Chambre sect.Famille — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b63bb40ec8318f31e11
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG : 22/01718 N° Portalis : DBVQ-V-B7G-FHMY ARRÊT N° du : 20 octobre 2023 Ch. M. Mme [D] [H] épouse [R] C/ M. [B] [H] Mme [O] [M] épouse [H] Formule exécutoire le : à : Me Florence Six Me Mélanie Caulier-Richard COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 20/01091) Mme [D] [H] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant et concluant par Me Florence Six, membre de la SCP Inter-Barreaux Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims INTIMÉS : 1°] - M. [B] [H] [Adresse 2] [Localité 1] 2°] - Mme [O] [M] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Laurent Pouguet, avocat au barreau de l'Aube COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Lefèvre, conseiller Mme Magnard, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé DÉBATS : À l'audience publique du 7 septembre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * - 2 - Par acte notarié du 13 septembre 2013, M. [B] [H] et Mme [O] [M], son épouse, ont consenti à leur fille unique, [D] [H] épouse [R], une libéralité portant sur la pleine propriété de leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 1] (10). Cette maison est découpée en deux parties, soit : - un premier logement de type F2, occupé par les époux [H], dont ils se sont réservés le droit d'usage et d'habitation leur vie durant, - un second logement dont Mme [H] épouse [R] bénéficie désormais en vertu de la confusion des qualités d'occupante et de propriétaire. La cohabitation s'est avérée difficile au fil du temps, et les relations entre les époux [H] et leur fille se sont dégradées. Par acte d'huissier en date du 30 juin 2020, les époux [H] ont assigné Mme [H] épouse [R], devant le tribunal judiciaire de Troyes en révocation de la donation du 13 septembre 2013, pour cause d'ingratitude. À titre subsidiaire, ils réclamaient la condamnation de Mme [H] épouse [R] à réparer, sous astreinte, le tuyau d'évacuation de leur climatisation, à réalimenter le robinet d'eau extérieur, et à procéder à la destruction du mur construit sur la terrasse. Par ordonnance du 22 février 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [H] épouse [R] de sa demande de désignation d'un médiateur, les requérants en contestant l'utilité. Les époux [H] exposaient être victimes, particulièrement à compter de l'année 2018, d'agissements mesquins rendant insupportable leur voisinage avec le couple formé par leur fille et leur gendre, lequel était tenu pour responsable, en grande partie, attestations à l'appui. Ils en déduisaient que leur donataire s'était rendu coupable envers eux de sévices, délits ou injures graves, ce d'autant que leur état de santé se révélait fragile. Mme [H] épouse [R] s'est opposée à l'ensemble de ces demandes, soutenant que les conditions de l'article 955 du code civil n'étaient pas remplies, que les époux [H] avaient refusé toutes tentatives de médiation, que les difficultés relationnelles concernaient son époux, qui n'était pas le bénéficiaire de la donation. Elle expliquait l'origine de la discorde par sa volonté de parvenir à davantage d'intimité, de manière à alléger la promiscuité générée par la configuration des lieux. Par jugement en date du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a : - révoqué la donation consentie par M. [B] [H] et Mme [O] [H] à Mme [H] épouse [R] le 13 septembre 2013, pour cause d'ingratitude, - ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques territorialement compétente, - condamné Mme [H] épouse [R] à verser à M. [B] [H] et Mme [O] [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d'incident, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - 3 - Suivant déclaration en date du 1er octobre 2022, Mme [H] épouse [R] a relevé appel des dispositions du jugement qui ont : - révoqué la donation, - ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques territorialement compétente, - l'ont condamné à verser aux époux [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d'incident. Suivant conclusions du 21 juin 2023, Mme [H] épouse [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : - débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formées à titre subsidiaire, - juger n'y avoir lieu à révocation de la donation, - les condamner, in solidum, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant écritures du 5 juillet 2023, les époux [H] demandent à la cour à titre principal, de déclarer Mme [H] épouse [R] mal-fondée en son appel, l'en débouter, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. À titre subsidiaire, ils demandent de la condamner à réparer ou faire réparer, à ses frais, le tuyau d'évacuation de leur climatisation, la réalimentation du robinet extérieur d'eau, et de procéder à la destruction du mur construit sur la terrasse, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'une période d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, ils demandent de déclarer l'appelante mal-fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter, en la condamnant aux dépens et à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juillet 2023. * * * * Motifs de la décision : I- Sur la révocation de la donation : Par application combinée des articles 953 et 955 du code civil, la donation entre vifs peut, notamment, être révoquée pour cause d'ingratitude, dans les cas suivants : - si le donataire a attenté à la vie du donateur, - s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, - s'il lui refuse des aliments. - 4 - L'injure, qui s'apprécie au regard des circonstances et des qualités des personnes, doit être entendue comme les offenses et blessures, au sens large du terme, tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans ses sentiments, son honneur ou sa réputation, et inclut le comportement outrageant ou blessant du donataire. Il revient à la juridiction d'apprécier souverainement la pertinence et l'admissibilité des faits invoqués à l'appui d'une action en révocation d'une donation pour ingratitude, et, si l'injure est constituée, si elle revêt un degré de gravité suffisant pour entraîner cette révocation. Le premier juge a analysé l'ensemble des griefs invoqués pour en retenir certains, lesquels seront examinés ci-dessous successivement. À l'appui de son recours, Mme [H] épouse [R] conteste que les éléments retenus par le premier juge constituent des injures sufisamment graves au sens du texte susvisé, pour pouvoir emporter le prononcé de la révocation de la donation. Elle ajoute que la révocation d'une donation doit demeurer une mesure exceptionnelle, qui, en l'espèce, et au demeurant, a peu d'intérêt puisqu'elle est fille unique. Les intimés poursuivent la confirmation de la décision en énumérant les griefs évoqués par le premier juge, soulignant que ce magistrat a ordonné la révocation aux termes d'une motivation particulièrement longue de six pages. Ils soulignent que c'est depuis l'année 2018 environ qu'ils subissent moultes nuisances et mesquineries. Ils ajoutent, par ailleurs, que d'autres incidents sont intervenus, notamment en cours de délibéré (M. [R] aurait brisé une vitre de la partie de maison occupée par ses beaux-parents). Il doit être toutefois ici rappelé que seul des faits imputables au donataire peuvent être pris en considération pour voir révoquer la donation dont il a bénéficié, à l'exclusion du comportement de tiers. Dans cette mesure, les témoignages produits relatant le caractère irrascible de M. [R] ne sont pas opérants à l'appui de la demande en révocation de la donation. Il y a donc lieu de s'attacher, exclusivement, aux griefs imputés de façon certaine à Mme [H] épouse [R], unique donataire. Les demandeurs à la révocation invoquent, notamment, divers appels téléphoniques ou textos envoyés de nuit par leur fille, dans l'intention de leur nuire. Les copies d'écran produites au débats (pièce n°9) montrent effectivement des SMS ou appels entrant provenant de «[D]», en pleine nuit. Cette dernière ne conteste pas réellement en être à l'origine, et la circonstance que, en une occasion, il ait été répondu à l'un des SMS, n'induit pas pour autant acceptation par ses parents d'être appelés à cette heure-là. Les époux [H] invoquent encore des publications sur les réseaux sociaux de moqueries à leur égard de la part de leur gendre, «likées» par Mme [H] épouse [R], qui s'y associe donc, et qui ont eu un retentissement dans le voisinage notamment, suscitant de réactions négatives à leur égard (pages Facebook produites aux débats). Parmi les diverses autres nuisances qu'ils imputent à leur fille, les époux [H] font encore valoir qu'elle aurait sectionné le câble électrique qui alimente la lumière sur leur terrasse et une prise de courant, toutes deux devenues inutilisables, ce que confirme le constat d'huissier qu'ils ont fait établir (l'huissier constate la présence d'un câble au dessus du volet de la terrasse du logement de Mme [R], coupé au ras du plafond). - 5 - Mme [R] ne conteste pas avoir procédé à cette section du câble mais l'explique par le fait qu'elle a dû mettre l'électricité aux normes dans sa partie privative. Toutefois, dans le contexte de la forte animosité entre les deux couples, elle ne pouvait ignorer les conséquences nécessairement induites, génératrices de gène pour ses parents. Les époux [H] indiquent encore avoir subi de nombreuses coupures d'électricité, y compris en hiver, de sorte que le chauffage était coupé, et ce alors que le compteur électrique se trouve dans la partie de la maison occupée par leur fille. Cette dernière ne conteste pas les coupures évoquées, se contentant de répondre qu'il s'agissait de coupures de courant sectorielles (sans l'établir), et qu'elle a proposé en vain à ses parents d'installer leur propre compteur. Les époux [H] indiquent enfin qu'à l'été 2019, leur fille et gendre ont érigé, sur la terrasse partagée (qui était jusqu'ici partagée par un paravent), un mur en bois, obstruant toute luminosité. Le constat d'huissier confirme, photographies à l'appui, que cette construction limite l'ensoleillement de la terrasse et cache une partie de la vue. Mme [H] épouse [R] ne conteste pas être à l'origine de cette construction et considère qu'elle en avait le droit, afin de préserver l'intimité de sa famille. Certes, chacun de ces incidents, pris isolement, n'est pas suffisant pour constituer, à lui seul, une injure, cause d'ingratitude. Toutefois, dans un contexte familial très dégradé, et pris dans leur ensemble, ils attestent d'un comportement répétitivement injurieux ou harcelant de la donataire à l'endroit de ses parents. En outre, M. [H] est âgé de 75 ans, son épouse de 74 ans. L'époux justifie de divers problèmes de santé, ayant été opéré à plusieurs reprises. Mme [H] souffre d'un syndrome anxieux réactionnel ainsi qu'il en est justifié aux débats. Dans ces conditions, et sans devoir examiner le surplus de griefs évoqués, il y a lieu de retenir que l'ensemble des faits ci-dessus établis, imputables à Mme [D] [H] épouse [R], constituent, dans le contexte susvisé, un comportement injurieux sufisamment grave et significatif pour emporter le prononcé de la révocation de la donation dont elle a été bénéficiaire en 2013, ce en quoi le jugement est confirmé. II- Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, à mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, laquelle sera tenue, en sus, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'appel. * * * * Par ces motifs, - Confirme le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions querellées ; - 6 - - Condamne Mme [D] [H] épouse [R] à payer à M. [B] [H] et Mme [O] [M] épouse [H] la somme globale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamne Mme [D] [H] épouse [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre sect.Famille
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336b63bb40ec8318f31e11
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