Cour d'Appel1ère Chambre sect.Famille
Cour d'Appel · 1ère Chambre sect.Famille — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b67bb40ec8318f31e14
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG : 23/00978 N° Portalis : DBVQ-V-B7H-FLBG ARRÊT N° du : 20 octobre 2023 A. L. Mme [Z] [P] C/ M. [C] [G] Formule exécutoire le à : SELARL MCMB Me Nicolas Hübsch COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2023 ENTRE : Mme [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant, concluant et plaidant par Me Nathalie Capelli, membre de la SELARL MCMB, avocat au barreau de Reims DEMANDERESSE en déféré d'une ordonnance rendue le 9 juin 2023 par le magistrat en charge de la mise en état de la 1ère chambre civile - section II - de la cour d'appel de Reims (RG 22/01684) ET : M. [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant, concluant et plaidant par Me Aude Mazier, substituant par Me Nicolas Hübsch, membre de la SELARL HBS, avocat au barreau de Reims DÉFENDEUR à ladite requête DÉBATS : À l'audience publique du 5 octobre 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Lefèvre, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Duez, président de chambre Mme Lefèvre, conseiller M. Préaubert, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - 2 - Mme [Z] [P] et M. [C] [G] ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années et ont eu deux enfants. Le 4 octobre 1993, le couple a fait l'acquisition en indivision d'un immeuble sis à [Localité 3] (Marne), à concurrence de 95 % pour M. [G] et de 5 %, pour Mme [P]. Ils ont ensuite acheté puis revendu un appartement à [Localité 5] et une maison d'habitation à [Localité 4]. M. [G] et Mme [P] se sont séparés courant février 2016. Le 6 mai 2019, Mme [P] a fait assigner M. [G] devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins notamment d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. M. [G] s'est porté demandeur reconventionnel. Par jugement du 19 août 2022, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Reims a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [P] et M. [G], - débouté M. [G] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble d'[Localité 3], - désigné Me [T], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux dites opérations et établir un projet d'état liquidatif tenant compte du solde disponible du prix de vente de l'immeuble de [Localité 4] et de la valeur vénale de l'immeuble d'[Localité 3], - fixé à la charge de M. [G] une indemnité d'occupation à compter du 3 février 2016, date de la séparation du couple, dont le montant sera déterminé par le notaire chargé du partage, - dit que M. [G] sera créancier de l'indivision au titre des achats de matériaux concernant le bien immobilier d'[Localité 3] sur présentation de justificatifs, - dit que M. [G] sera créancier de l'indivision au titre du remboursement des taxes foncières et d'habitation et de la taxe locale d'équipement concernant l'immeuble d'[Localité 3], sur présentation de justificatifs, - débouté M. [G] de sa demande en indemnisation de son industrie personnelle pour la réalisation des travaux dans le bien d'[Localité 3], - débouté Mme [P] de sa demande en paiement d'une somme équivalant à 30 % de la valeur du bien de [Localité 3], - dit que Mme [P] remboursera à M. [G] la moitié des remboursements réalisés sur le compte joint depuis le 24 février 2016 pour le prêt travaux de l'appartement qu'elle a acheté à [Localité 5] après la séparation, sur présentation de justificatifs, - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties jusqu'à l'établissement par le notaire de l'acte de partage, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le 21 septembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, son recours portant sur la créance de M. [G] au titre de l'achat de matériaux pour la maison d'[Localité 3], sur le rejet de sa demande en paiement d'une somme égale à 30 % de la valeur de cet immeuble, sur le remboursement à M. [G] de la moitié des remboursements réalisés sur - 3 - le compte joint depuis le 24 février 2016 au titre du prêt travaux pour son appartement de [Localité 5], sur le remboursement à M. [G] de l'achat des matériaux concernant ce même immeuble, sur le rejet de ses demandes au visa de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a déposé le 17 mars 2023 des conclusions d'incident et, par écritures du 3 mai 2023, il a demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevable, comme prescrite depuis le 3 février 2021, la demande de Mme [P] en paiement d'une somme de 145 000 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Mme [P] a conclu à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour se prononcer sur l'incident de prescription. Par ordonnance du 9 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [P] en paiement d'une somme de 145 000 euros sur le fondement de l'enrichissement injustifié, a dit que les demandes en frais irrépétibles suivraient le sort de celles au fond et a condamné Mme [P] aux dépens d'incident. Par requête déposée le 16 juin 2023, Mme [P] a, conformément à l'article 916 du code de procédure civile, déféré l'ordonnance à la cour pour la voir infirmer en toutes ses dispositions et voir dire le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée. À titre subsidiaire, elle a demandé à la cour de dire que son action en paiement d'une somme de 145 000 euros était recevable comme non prescrite. Elle a sollicité la condamnation de M. [G] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [P] expose que : - les dispositions du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, réformées par l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. A contrario, pour les instances introduites antérieurement, les fins de non-recevoir relèvent de la seule compétence du juge du fond. En l'occurrence, l'acte saisissant le tribunal de grande instance de Reims est du 6 mai 2019. Ainsi, le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir initiée par M. [G], - par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cependant, cette compétence est limitée aux seules fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel. Or, le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause. En retenant la prescription, le conseiller de la mise en état remet nécessairement en cause ce qui a été jugé et la cour ne pourra plus statuer sur l'appel formé de ce chef ; il aurait dû se déclarer incompétent, - en toute hypothèse, la prescription n'est point acquise. L'action en ouverture du partage de l'indivision comportait implicitement une demande en paiement fondée sur l'enrichissement sans cause, compte tenu de sa participation supérieure à ses droits dans l'indivision née de l'acquisition de la maison d'[Localité 3]. Justification est ainsi apportée de sa volonté non équivoque de solliciter le paiement d'une somme d'argent à ce titre. L'effet interruptif du délai de prescription associé à l'acte initial introductif d'instance est donc acquis. - 4 - Par écritures signifiées le 10 juillet 2023, M. [G] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 9 juin 2023 et à la condamnation de Mme [P] aux entiers dépens de l'incident. Il fait valoir que : - l'appel interjeté le 21 septembre 2022 a ouvert une nouvelle instance, introduite postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui rend applicables les dispositions du décret du 11 décembre 2019 donnant compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, - ce dernier est donc compétent pour connaître de la prescription de la demande de Mme [P] présentée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - ladite demande en paiement est irrecevable comme prescrite. En effet, le point de départ du délai de cinq ans est le 3 février 2016, date à laquelle le concubinage entre les parties a cessé. Il appartenait ainsi à Mme [P] de présenter sa demande avant le 3 février 2021. Or, elle ne l'a formulée que par écritures du 5 mai 2021. Le courrier invoqué, du 17 mai 2017, n'est pas interruptif de prescription. L'acte introductif d'instance en ouverture du partage de l'indivision ne contenait aucune demande, même implicite, sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il n'y a donc pas eu la moindre interruption du délai et l'ordonnance déférée doit être confirmée. * * * * Motifs de la décision : Sur l'application dans le temps de l'article 789 6° du code de procédure civile : L'article 789 6° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Cette disposition est issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dont l'article 55 II prévoit l'application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état instruit l'affaire «dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, sous réserve des dispositions qui suivent», de sorte que la réforme conférant au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir s'applique également à lui. L'appel engageant, au terme d'une jurisprudence constante, une nouvelle instance (Ass. Plén. 3 avril 1962, pourvoi n°61-10142), le renvoi opéré à l'article 789 6° par l'article 907 est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. Par suite, l'article 789 6° est applicable à l'instance née de l'appel formé le 21 septembre 2022 par Mme [P]. Sur la compétence du conseiller de la mise en état dans le cas d'espèce : Il est acquis que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la - 5 - loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis Cass. Civ.2e, 3 juin 2021 n°21-70.006). Aucune prescription de créance n'a été invoquée en première instance. Cependant, si le conseiller de la mise en état statue sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance réclamée par Mme [P], il remet nécessairement en cause ce qui a été jugé au fond par le juge aux affaires familiales, quand bien même celui-ci a rejeté la demande de Mme [P]. La cour d'appel est seule compétente pour statuer souverainement sur le fond des affaires, et donc pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel. Par suite, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [G]. * * * * Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Vu la requête en déféré de Mme [P] du 16 juin 2023, - Dit le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] ; - Laisse les dépens de déféré à la charge de M. [G]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile à larticle 907 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 450 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre sect.Famille
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336b67bb40ec8318f31e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel