Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b68bb40ec8318f31e1f
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/256 N° N° RG 23/00591 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFWA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel par lettre simple reçue le 13 Octobre 2023, formé par : M. [K] [Z] né le 27 Septembre 1990 à [Localité 4] (13) [Adresse 3] [Localité 5] hospitalisé au Centre Hospitalier [1] ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [K] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, et de Me Olivier CHAUVEL, avocat En l'absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine (ARS35), régulièrement avisé, (mémoire écrit déposé reçu le 19/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 16/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 19 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant, puis M [K] [Z] arrivé à l'audience après le départ de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le certificat médical du Dr [J] [S] du 18 septembre 2023 a établi la présence d'une psychose décompensée avec menaces hétéro-agressives secondaires à un délire de persécution chez M. [K] [Z], détenu au centre pénitentaire de [Localité 2]-[Localité 5]. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission de M. [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1] (CHGR) - UHSA pour une durée d'un mois. Le 29 septembre 2023, M. [Z] a été admis en soins psychiatriques au CHGR-UHSA. Le certificat médical des 24 heures établi le 30 septembre 2023 par le Dr [N] [U] et le certificat médical des 72 heures établi le 2 octobre 2023 par le Dr [W] [P] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la poursuite des soins de M. [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au CHGR-UHSA. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 4 octobre 2023 par le Dr [I] [M] a estimé que le discours était désorganisé avec perte des associations, présence thématique délirante floride. Le vécu persécutif était pathologique et impliquait un risque de passage à l'acte hétéroagressif. Le contact avec le patient était mauvais, avec une demande de retour en détention. Il a pu proférer des menaces de passage à l'acte sur autrui. M. [Z] était anosognosique et refusait les soins. Une mesure de soins intensive a été réalisée. Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [Z] a interjeté appel par lettre simple, receptionnée le 13 octobre 2023 à la cour d'appel de Rennes, de l'ordonnance du 10 octobre 2023. Le ministère public sollicitait la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans son avis du 16 octobre 2023. Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat médical de situation en date du 18 octobre 2023 du Dr [I] [M] mentionnant que le patient est de bon contact bien qu' il puisse par moment montrer des épisodes de tension interne dans I'unité de soins. Son discours est plus organisé, cependant il persiste un processus délirant auquel il adhère de manière franche. Il est anosognosique et la compliance aux soins passive. Son conseil a fait parvenir le 19 octobre 2023 des conclusions faisant valoir qu'il ressort des éléments de procédure que l'arrêté portant admission pris par le préfet du Morbihan le 27septembre 2023 n'a fait l'objet d'une tentative de notification à M. [Z] que le 3 octobre 2023 , qu'iI est indifférent qu'à cette date le patient ait refusé de signer puisque dans un tel cas copie de la décision et des droits en découlant lui est remise mais qu'en décidant sciemment de porter à la notification de M. [Z] la décision d'admission 6 jours après celle-ci, les droits fondamentaux de l'intéressé ont été manifestement méconnus ce qui lui a fait nécessairement grief. Le préfet a indiqué par courrier du 19 octobre 2023 que la procédure n'appelait aucune observation de sa part et qu'il demande le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. A l'audience du 19 octobre 2023,le conseil de M.[Z] a indiqué s'en tenir à son second moyen au vu des délégations de signature fournies par l'ARS dont il a pris connaissance. M.[Z] est arrivé avec retard après le départ de son conseil , il a soutenu qu'il préfère la prison à l'hopital et qu'il a finalement le même traitement qu'au départ et qu'on supprime qui il est vraiment. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [K] [Z] a formé le 13 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 octobre 2023. Il s'est contenté d'indiquer qu'il 'souhaitait faire appel et nous rencontrer au plus vite'. Toutefois son conseil a fait parvenir un courrier contenant deux moyens. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la violation de l'article L3211-3 du CSP. L'article L3211-3 du CSP dispose : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[Z] prise le 27 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée au patient le 3 octobre 2023, soit six jours plus tard. Il n'existe aucun élément au dossier permettant de comprendre les raisons de ce délai qui ne peut être considéré comme raisonnable, en effet si l'état du patient décrit dans le certificat des 24 h est susceptible d'expliquer qu'il n'était pas en état de recevoir une notification, tel n'est plus le cas au vu de celui des 72 h du 2 octobre. Cette irrégularité en ce qu'elle prive le patient de la connaissance de ses droits lui fait grief . Le moyen sera retenu et la décision infirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [K] [Z] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare la procédure irrégulière, Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [K] [Z] , Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 20 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [Z] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L3211-3 du CSP disposearticle L3211-3 du CSP.article 706-135 du code de procédure pénale est infor
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- Juridiction
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- Chambre Etrangers/HSC
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- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b68bb40ec8318f31e1f
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