Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b68bb40ec8318f31e21
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/257 N° N° RG 23/00596 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UF24 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 13 Octobre 2023 à 15 h 56 par : Mme [J] [Z] épouse [W] née le 27 Juillet 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2] - Fondation [5] ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-MALO qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [J] [Z] épouse [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat En présence de [H] [W], tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 17/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 19 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat, le tiers demandeur en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 2023, suite à une tentative de suicide, M. [H] [W] a sollicité l'admission en soins psychiatriques de sa mère, Mme [J] [Z] épouse [W]. Le certificat médical du Dr [R] [A] du 29 septembre 2023 a établi la présence chez Mme [W] d'une menace suicidaire suite à une tentative de défenestration au niveau d'un pont. La patiente ne critiquait pas son geste, et de nombreux décès étaient intervenus récemment dans son entourage (un fils, son père, son époux). Il en résultait que les troubles mentaux ne permettaient pas à Mme [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que état mental de Mme [W] imposait des soins immédiats et une hospitalisation sans son consentement. Par une décision du 30 septembre 2023 de la directrice du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 4], fondation [5], Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 30 septembre 2023 par le Dr [L] [F] [G] et le certificat médical des 72 heures établi le 2 octobre 2023 par le Dr [Y] [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par une décision du 2 octobre 2023 de la directrice du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 4], fondation [5], Mme [W] a été maintenue en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois à compter du 3 octobre 2023. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 5 octobre 2023 par le Dr [B] [E] a estimé que Mme [W] présentait un risque suicidaire persistant dans un contexte d'épisode dépressif majeur en rupture de traitement. Le médecin a constaté chez la patiente l'absence de critique par rapport à la gravité de son état et une absence d'adhésion réelle aux soins. Le médecin a estimé que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète était nécessaire. Par requête reçue au greffe le 5 octobre 2023, la directrice du centre hospitalier [Localité 2]/[Localité 4], fondation [5], a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 9 octobre 2023 par courrier transmis à la cour d'appel de Rennes le 13 octobre 2023. L'appelante a demandé la main levée de son hospitalisation complète. Elle a expliqué regretter sa tentative de suicide et souhaiter reprendre sa vie en main, tout en prenant son traitement. Mme [W] a expliqué vouloir retourner dans sa maison, trouver un travail et potentiellement se former, reprendre ses activités sportives et culturelles et sociabiliser. Le parquet a sollicité par avis du 17 octobre la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le 17 octobre un certificat de situation du Dr [B] [E] a constaté une amélioration de son état mais une symtomatologie dépressive présente sous forme d'un certain apragmatisme et difficultés de projection concrète dans l'avenir que la thymie reste basse. Il écrivait que dans ce contexte le maintien des soins sous contrainte permet de s'assurer de la stabilisation et de la consolidation de l'état psychique et surtout d'éviter une rupture prématurée de soins au vu de l'absence d'adhésion réelle aux soins. Il était noté également que demeurait préoccupant l'absence de critique élaborée du passage à l'acte initial davantage banalisé et minimisé que considéré comme un signe de gravité. A l'audience du 19 octobre 2023, Mme [W] a confirmé qu'elle regrettait amèrement son geste qu'elle était d'accord pour rester encore hospitalisée mais pas pour une durée trop longue.Elle indique faire des efforts et avoir un autre traitement plus adapté.Elle a aussi indiqué qu'elle avait peu d'activité et déploré de ne pouvoir sortir dans le parc de l'établissement. Son fil [H] [W] a souligné que les médecins ne connnaissent pas toute son histoire, il s'est dit inquiet en cas de sortie prématurée du fait qu'elle a déjà pris l'engagement de poursuivre un traitement sans le respecter. Selon lui elle est sous l'influence de son compagnon dont les opinions notamment complotistes accentuent les fragilités de sa mère et ont pu la faire basculer dans une sorte de paranoïa. Son conseil a indiqué ne pas avoir de moyen à soulever sur le plan de la régularité de la procédure mais pose la question du régime des soins contraints dès lors que Mme [W] dit qu'elle accepte de rester hospitalisée au moins 15 jours voire un mois. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [W] a formé le 13 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 9 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Si le traitement commence à produire ses effets et à apaiser l'état de santé de Mme [W] il ressort de l'ensemble des certificats et notamment du dernier en date du 17 octobre dernier que persiste une symtomatologie dépressive présente sous forme d'un certain apragmatisme et difficultés de projection concrète dans l'avenir et que la thymie reste basse. Le médecin note une absence d'adhésion réelle aux soins. Elle se dit prête à l'audience à rester davantage en hospitalisation mais ne veut pas s'en remettre à l'avis du médecin, souhaitant maitriser sa sortie et se plaignant du manque d'activité dans le service. Ses propos et les craintes de son fils corroborent l'avis du médecin sur le fait que son adhésion aux soins n'est pas complète et il ressort des symptômes persistants décrits qu'elle a encore besoin de soins réguliers, constants sous forme d'hospitalisation complète. Ainsi au vu de ces éléments, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 octobre 2023 ayant autorisé la poursuite de cette mesure sera en conséquence confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit Mme [J] [Z] épouse [W] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 20 Octobre 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [Z] épouse [W] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b68bb40ec8318f31e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel