Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b68bb40ec8318f31e23
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 308/2023 - N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGD4 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 19 Octobre 2023 à 13 heures 37 pour : M. [W] [G], né le 05 Septembre 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 15 heures 14 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 18 octobre 2023 à 08 heures 50; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 octobre 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de Monsieur [W] [G], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [U], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures, avons statué comme suit : M. [G] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine Maritime du 3 août 2023 notifié le 8 août 2023 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative dès la levée d'écrou le 15 août 2023 et a notifié le placement le 18 août 2023. Le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 20 septembre 2023 rejeté les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Statuant sur la requête du préfet en prolongation reçue au greffe du tribunal le 17 octobre 2023 à 16 heures 31, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 18 octobre 2023 prolongé la rétention de M. [G] pour une durée maximale de trente jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2023 à 13 heures 37, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 18 octobre 2023 à 15 heures 25. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté l'insuffisance des diligences de la préfecture au visa de l'article L. 741-3 du Ceseda au motif qu'elle n'a pas sollicité de rendez-vous consulaire. Le préfet qui ne comparait pas n'a pas transmis ses observations. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 19 octobre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision. A l'audience, M. [G] assisté par son avocat Me [K] et de M. [D] en qualité d'interprète en langue arabe ayant prêté serment, sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les diligences Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les diligences qui doivent intervenir le premier jour ouvrable suivant le placement sont effectives et suffisantes : demande d'identification et de laissez passer dès le 7 août 2023 avec quatre relances (ce qui n'était pas obligatoire au regard du principe de souveraineté des Etats, l'administration n'ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires), les autorités tunisiennes ayant répondu le 24 août 2023 que le dossier était en cours d'instruction. Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève. Le moyen n'est donc pas fondé. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 octobre 2023, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 octobre 2023 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [W] [G], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda au motif quarticle L. 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b68bb40ec8318f31e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel