Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6cbb40ec8318f31e37
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/02191 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZCF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00873 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Avril 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître S.A. [13] venant aux droits de la société [12] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [13] (la société), venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [12], a employé M. [Y] [E] du 25 mai 1978 au 14 février 2004 en qualité d'opérateur puis d'agent de maîtrise à la station d'épuration. Le 20 avril 2015, M. [E] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 18 décembre 2014 faisant état d'un 'carcinome urothélial'. La caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de [Localité 5] Normandie, estimant que la condition tenant à la durée d'exposition au risque du tableau n°15 ter des maladies professionnelles n'était pas remplie. Par décision du 15 juin 2016, la caisse a pris en charge la maladie au titre de ce tableau (lésion proliférative de la vessie provoquée par les amines aromatiques listées et leurs sels). Elle a déclaré l'état de santé de M. [E] consolidé à la date du 19 décembre 2014 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 30 %. M. [E] a sollicité la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, après échec de la procédure amiable. En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire. Parallèlement, la société a contesté le caractère professionnel de la maladie. Par jugement du 22 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a désigné le CRRMP de la région Hauts-de-France pour avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E]. Ce comité a confirmé l'existence d'un lien entre la maladie et le travail de l'intéressé. Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal a débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens. La décision a été notifiée à M. [E] le 29 avril 2021, il en a relevé appel le 27 mai 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 27 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la maladie professionnelle dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de la société, - fixer à son maximum la majoration de la rente, - ordonner une expertise médicale, - condamner la caisse à lui faire l'avance, à titre de provision à valoir sur son préjudice, de la somme de 10 000 euros, - condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse. Il soutient que tout au long de sa carrière professionnelle, il a travaillé au sein des différents secteurs de production de l'usine et a été exposé à différents produits cancérogènes, incluant des amines aromatiques ; que lorsqu'il est devenu agent de maîtrise le 1er juillet 2001, il a inhalé les produits déversés dans la station d'épuration, dont les vapeurs parvenaient jusqu'à son bureau ; qu'il a développé un carcinome urothélial papillaire non infiltrant en 1999, avec plusieurs récidives papillomateuses superficielles, le lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle étant fait le 18 décembre 2014. Il critique le jugement en ce qu'il a retenu des périodes d'exposition limitées aux années 1987-1989 et 1991-1992. Il soutient que le risque lié à l'exposition des substances, telles que l'alpha naphthylamine, l'aniline, la chloroaniline, l'ortho-toluidine et la xylidine, est connu depuis la fin des années 1980 et que plus généralement, la reconnaissance des dangers de l'exposition aux amines aromatiques a été admise dès 1938 avec la création du tableau n°15. Il ajoute avoir également été exposé à un ensemble de substances cancérogènes et qu'au risque lié à chacun des produits pris séparément s'est ajouté, compte tenu de l'exposition simultanée à plusieurs produits dangereux, l'effet de synergie qui a sans doute abouti à une interaction des substances entre elles ayant pour conséquence une toxicité plus importante. Il considère que l'employeur, en sa qualité de professionnel averti, aurait dû en avoir conscience, d'autant que ces substances sont majoritairement utilisées dans l'industrie chimique. Il critique le jugement en ce qu'il a considéré que la conscience du danger ne pouvait être établie qu'à partir du moment où les produits cancérogènes sont classés dans le groupe 1 ou dans le groupe [2] du classement du centre international de recherche sur le cancer (CIRC), estimant pour sa part que seul un classement en groupe 4 permet d'exclure avec certitude l'absence de danger. Il fait valoir qu'il n'a pas le souvenir d'avoir bénéficié d'une information ou d'une formation à la sécurité, que les mesures de prévention n'étaient pas respectées au sein de l'entreprise et que les équipements de protection individuelle étaient inexistants ou insuffisants. Par conclusions remises le 23 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, réduire la demande de provision de M. [E] à de plus justes proportions. La société fait valoir que la seule exposition au risque, à la supposer avérée, ne saurait suffire au demandeur à l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour fonder sa demande, à défaut d'apporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur au moment de cette exposition ; que l'appelant a pu être exposé aux amines aromatiques entre 1987 et 1989, de façon très minime et que cette exposition ne peut aller au-delà de l'année 1992 ; que le tableau n° 15 ter a été créé le 6 novembre 1995 de sorte que dans les années 80, l'état des connaissances scientifiques ne permettait pas aux employeurs de mesurer la dangerosité des amines aromatiques sur la santé des salariés et notamment le risque de survenance de maladie de la vessie. Elle soutient que l'ortho-toluidine, qui est la seule substance à laquelle M. [E] a été exposé, au titre des agents cancérogènes, a été classée en 1987 comme agent peut-être cancérogène pour l'homme et que ce n'est que depuis 2000 que le CIRC l'a classée comme agent probablement cancérogène. Par conclusions remises le 20 juillet 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [E]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable Le tribunal a retenu à juste titre, au regard de l'avis du médecin du travail concernant l'exposition du salarié aux amines aromatiques (Ortho-toluidine), de l'avis du CRRMP des Hauts de France et des attestations des collègues de M. [E] que celui-ci a été exposé aux substances visées par le tableau 15 ter entre 1987 et 1989 ainsi qu'entre 1991 et 1992. Or, l'ortho-toluidine a été classée par le CIRC en 1987 comme substance peut-être cancérogène pour l'homme et le tableau 15 ter, créé le 6 novembre 1995, est issu d'une subdivision du tableau 15, créé le 14 décembre 1938, lequel visait à l'époque les intoxications professionnelles causées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés et dans lequel ont été ajoutées au titre des maladies les tumeurs vésicales produites par l'aniline et autres amines aromatiques, par le décret n°46-2959 du 31 décembre 1946. Il s'en évince qu'aux périodes d'exposition ci-dessus visées l'employeur, compte tenu de sa dimension, de la nature de son activité et de l'existence du tableau 15, aurait dû avoir connaissance du danger résultant de l'exposition aux amines aromatiques. Or, il n'est pas justifié de la mise en place de protections efficaces alors que M. [P] atteste que les conditionnements étaient réalisés sans masque, le masque à poussière n'étant utilisé que lors des nettoyages en fin de semaine et que les agents de maîtrise indiquaient qu'ils n'étaient pas d'une grande utilité car la poussière du produit pénétrait par les pores de la peau. La faute inexcusable de l'employeur est en conséquence caractérisée et il convient d'infirmer le jugement. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il sera fait droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu'il appartiendra à M. [E] de produire les éléments de preuve à l'appui d'une demande d'indemnisation d'une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La cour constate que la caisse, afin de permettre à la victime de percevoir au plus tôt sa rente de maladie professionnelle, la maladie dont M. [E] est atteint ayant un caractère évolutif ne permettant pas forcément de déterminer une date de consolidation, a fixé cette date au lendemain de la date du certificat médical initial. Or, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, il est possible de retenir une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin-conseil de la caisse. Il convient en conséquence de demander à l'expert de fixer la date de consolidation de la pathologie professionnelle ou, à tout le moins, la date de relative stabilisation de l'état de santé de la victime. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur. La cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants, au regard des pièces médicales concernant la prise en charge du cancer de la victime, pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [E]. 3. Sur les frais du procès Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés, ainsi qu'à payer à M. [E] une somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 avril 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la société [13] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [Y] [E] ; Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [E] ; Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par M. [E] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [J] [V], [Adresse 1] en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [Y] [E], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle dont il est atteint, - fixer la date de consolidation de la pathologie professionnelle ou, à tout le moins, la date de relative stabilisation de l'état de santé de la victime, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle, de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût, de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ; Enjoint à M. [E] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [S] [K] pour suivre les opérations d'expertise ; Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [E] ; Dit que les sommes dues à M. [E] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] ; Condamne la société [13] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 11] [Localité 10] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise ; Renvoie l'affaire à l'audience du 22 mai 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ; Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés ; La condamne à payer à M. [E] une somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6cbb40ec8318f31e37
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