Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6dbb40ec8318f31e41
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/03829 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4TB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00988 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Juin 2021 APPELANT : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 4] [XXXXXXXXXXX01] représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009113 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaître S.A.S. [8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me François-xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christine GONCALVES-GOJOSSO, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [W] a été engagé au sein de la société [8] (la société) à compter du 11 mars 2013 en qualité d'opérateur amiante. Il a adressé, le 13 mai 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], [Localité 9], [Localité 7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de 'lésions de la paume de la main droite et gauche kérastosiques'. Par courrier du 23 décembre 2015, la caisse a notifié à M. [W] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison du fait qu'elle ne figurait dans aucun tableau et que son taux d'incapacité ayant été déclaré inférieur à 25 %, son dossier ne pouvait être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). M. [W] a contesté le taux d'IPP retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 4], lequel a, par jugement du 10 mars 2017, fixé ce taux à 25 %. Le CRRMP de [Localité 4] Normandie a été saisi et a émis, le 16 février 2018, un avis favorable à la reconnaissance de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 2 mars 2018, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [W] une décision de prise en charge d'une kératodermie palmo-plantaire au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision, contestée par la société, a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse en sa séance du 28 février 2019. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé par la caisse le 3 avril 2018 qui a fixé son taux d'IPP à 12 %. M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du 13 mai 2015. Parallèlement, la société a saisi le même tribunal d'une demande d'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de ladite maladie. Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et a désigné le CRRMP des Hauts-de-France. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal a : - dit que la pathologie déclarée le 13 mai 2015 par M. [W] au titre d'une kératodermie palmaire des deux mains était une maladie professionnelle et était opposable à la société, - débouté M. [W] de toutes ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, - débouté M. [W] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager. M. [W] a relevé appel du jugement le 4 octobre 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - constater le caractère inexcusable de la faute commise par la société ayant conduit à sa maladie professionnelle, - avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise confiée à un expert dermatologue, - condamner la société à réparer l'ensemble des préjudices subis par lui du fait de la faute inexcusable ayant conduit à leur apparition sur la base du rapport d'expertise qui sera rendu, - ordonner la majoration de la rente à son maximum, - condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions remises le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre et toutes les demandes subséquentes à celle-ci, - réformer le jugement : en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP tout en considérant comme nulle la décision du second CRRMP, en ce qu'il a considéré la maladie de M. [W] comme étant une maladie professionnelle, en ce qu'il lui a déclaré opposable cette maladie professionnelle, - réformer la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2019 et la décision de la caisse du 2 mars 2018, - refuser la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - subsidiairement, lui déclarer la décision de prise en charge inopposable, - en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 8 juin 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - déclarer le recours irrecevable pour forclusion, - déclarer le jugement du 8 juin 2021 définitif, - à titre subsidiaire, sur la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] : déclarer les demandes de la société irrecevables et les rejeter, confirmer le jugement - à titre subsidiaire, sur la faute inexcusable : lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et, en cas de reconnaissance d'une telle faute, de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant la majoration de la rente et la demande d'expertise, condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel La caisse soutient que l'appel de M. [W] n'a pas été interjeté dans le mois suivant la notification du jugement, qui est intervenue le 16 juin 2021. M. [W] fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2021, laquelle lui a été accordée par décision du 27 septembre 2021. Il en déduit qu'il a donc régulièrement interjeté appel. Sur ce : En application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016- 1876 du 27 décembre 2016, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande. M. [W] a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 1er juillet 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le 16 juin. Par décision du 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande. Le délai de recours contre cette décision étant de 15 jours, l'appel formé le 4 octobre 2021 est recevable. 2. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] La caisse soutient que l'appel principal ne porte que sur la disposition du jugement qui a débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'elle-même n'a pas été destinataire d'un appel ou d'un appel incident émanant de la société, de sorte que l'instance est limitée aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel de M. [W] ; que les conclusions que la société lui a adressées le 22 décembre 2021 ne constituent que des écritures et non une déclaration d'appel incident ou des conclusions faisant état d'un appel incident. Elle en déduit qu'aucun appel incident n'a été formé et que le moyen d'inopposabilité soulevé par la société ne peut être que rejeté. La société fait valoir que la déclaration d'appel s'entend comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs de jugement ; qu'elle n'a pas été destinataire de la déclaration d'appel et n'a donc eu connaissance de l'étendue de celui-ci que par la réception des conclusions de l'appelant ; qu'à compter de la notification de ces conclusions, elle a formé un appel incident en respectant les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Elle conclut dès lors au rejet de l'irrecevabilité soulevée. Sur ce : La procédure sans représentation obligatoire est régie par les dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le délai dans lequel l'intimé doit conclure et former, le cas échéant, appel incident, prévu à l'article 909 n'est pas applicable au présent litige. Selon l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Il en résulte que l'appel incident de la société est recevable. 3. Sur le caractère professionnel de la maladie La société expose que le tribunal, qui a considéré que l'avis rendu par le deuxième CRRMP était nul, n'a pourtant pas désigné un autre comité afin de statuer sur le caractère professionnel ou non de la pathologie hors tableau présentée par M. [W]. Elle demande dès lors à la cour de désigner un autre CRRMP. Sur ce : Lorsque l'employeur conteste, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son salarié, la juridiction doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. C'est à juste titre que le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article D. 461-27 du même code, que l'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France était nul dès lors que sa composition n'était pas régulière, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant dans le cadre de l'avis qu'il avait à rendre, à savoir une pathologie professionnelle hors tableau. Il ne pouvait en revanche considérer que malgré la nullité de l'avis du comité désigné par la juridiction, il n'y avait pas lieu de procéder à la désignation d'un troisième comité, dans la mesure où, de par la nullité de cet avis, la juridiction ne disposait d'aucun avis autre que celui désigné par la caisse. Il convient en conséquence de désigner le CRRMP de Bretagne afin qu'il dise, par avis motivé, si la pathologie de M. [W] mentionnée dans le certificat médical initial du 13 mai 2015, à savoir des lésions de la paume des deux mains kérastosiques, a été directement et essentiellement causée par son travail. 4. Sur les autres demandes Il est sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [W] ; Déclare recevable la demande en inopposabilité de la société ; Désigne le CRRMP de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de M. [W], déclarée à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 7] a été directement et essentiellement causée par son travail ; Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 4] [Localité 9] [Localité 7] devra adresser à ce comité l'ensemble du dossier de M. [W] ; Dit que les parties pourront communiquer au comité toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander ; Dit que le comité devra transmettre son rapport motivé au greffe de la cour dans le délai fixé par l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. Elle conarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6dbb40ec8318f31e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel