Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6dbb40ec8318f31e43
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01190 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBRQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00191 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Février 2022 APPELANT : Monsieur [F] [W] [V] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003388 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [W] [V] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 27 août 2019 au titre d'une 'lombodiscarthrose L4L5 et L5S1 avec sciatique L5 gauche sur protrusion intraforaminal L4L5 gauche'. Par décision du 4 novembre 2019, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs que la maladie présentée ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité permanente prévisible fixé était inférieur à 25 %, ne permettant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 8 décembre 2019, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, en sa séance du 23 janvier 2020, a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 3 février 2022 : - déclaré irrecevable son recours portant sur la contestation du taux d'incapacité, - confirmé la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse le 4 novembre 2019, - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. La décision a été notifiée à M. [Z] [B] le 15 mars 2022, il en a relevé appel le 7 avril 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 8 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - réformer le jugement, - déclarer recevable et fondé son recours contre la décision de la caisse du 4 novembre 2019 et de la commission de recours amiable du 23 janvier 2020, - ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ou, subsidiairement, de consultation, avec pour mission de dire si la maladie déclarée peut avoir été causée essentiellement et directement par son travail, et de donner un avis sur le taux d'invalidité en relation avec cette maladie, - dire que la caisse fera l'avance des frais de la mesure d'instruction, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse en tous les dépens. Par conclusions remises le 7 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours de M. [Z] [B], - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, - déclarer irrecevable la nouvelle prétention portant sur l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable ou, à défaut, débouter M. [V] de sa demande, - débouter M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la contestation du taux d'IPP La caisse fait valoir que M. [V] n'a pas saisi, au préalable, la commission médicale de recours amiable en contestation de l'avis du médecin-conseil selon lequel le taux d'incapacité prévisible résultant de sa pathologie serait inférieur à 25 % ; que pourtant la décision de refus de prise en charge de la maladie hors tableau mentionne explicitement les voies de recours possibles, d'une part, concernant la décision indiquant que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre d'un tableau de maladie professionnelle et, d'autre part, concernant le taux d'IPP prévisible. Elle ajoute que la procédure médicale pré-contentieuse obligatoire n'a pas été respectée, de sorte que le recours de M. [V] sur le taux d'IPP prévisible inférieur à 25 % est irrecevable et forclos. M. [Z] [B] soutient que les délais de recours préalable et de recours contentieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Il considère que la présentation des voies de recours dans le courrier de notification du refus de prise en charge de sa maladie par la caisse n'était pas clair et l'a induit en erreur ; qu'il ne pouvait en effet comprendre que le succès de son recours passait également par la contestation du taux d'invalidité, lequel devait être contesté devant la commission médicale de recours amiable dont l'adresse mentionnée n'était pas complète, contrairement à celle mentionnée pour le recours devant la commission de recours amiable. Il ajoute que selon les articles L. 114-2 et L. 144-6 du code des relations entre les usagers et l'administration, lorsqu'une demande est adressée à l'administration incompétente, celle-ci la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé, et lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure qui peut être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser. Il précise que le délégué du défenseur des droits, qu'il avait saisi, avait considéré que le recours aurait dû être orienté par la caisse vers la commission médicale de recours amiable. Il estime, contrairement à la caisse et au tribunal, que dans son courrier de contestation, saisissant la commission de recours amiable, il mettait clairement en avant une contestation relative à des difficultés de santé, qui aurait dû conduire la caisse à réorienter son recours. Sur ce : Le tribunal a rappelé à juste titre les dispositions de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dont il résulte que la contestation du taux d'IPP doit faire l'objet d'un recours préalable soumis à la commission médicale de recours amiable. Il a également rappelé à juste titre que l'article R. 142-9-1 du même code, qui prévoit l'articulation des recours concernant dans le même temps la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable, n'a été créé que par le décret du 30 décembre 2019, soit postérieurement au recours exercé par l'appelant. Il en a justement déduit qu'à la date de la notification de la décision de refus de prise en charge, soit le 4 novembre 2019, M. [V] était tenu de saisir simultanément la commission de recours amiable, s'agissant de la décision indiquant que la maladie déclarée était hors tableau de maladie professionnelle et la commission médicale de recours amiable, s'agissant de la décision retenant un taux d'IPP prévisible inférieur à 25 %. La décision de refus de prise en charge de la caisse est rédigée comme suit: « J'ai le regret de vous informer que la maladie que vous avez déclarée ne peut être prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles, en application de l'article L. 461-1, 2ème alinéa du Code de la sécurité sociale, car elle ne figure dans aucun de ces tableaux. Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé : Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre [...] Par ailleurs, ce dossier instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut être soumis à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l'article L. 461-1 4ème alinéa du code de la sécurité sociale. En effet, selon l'avis du docteur [R], médecin-conseil, cette maladie entraîne une incapacité permanente partielle dont le taux est inférieur à 25%. Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de saisir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la commission médicale de recours amiable située : Commission Médicale de Recours Amiable [Localité 3] [...] » Le courrier de contestation, du 8 décembre 2019, de M. [V] est rédigé comme suit : « A Secrétariat de la Commission de recours amiable Objet : notification de refus de prise en charge d'une maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles Madame, Monsieur, Par la présente, je me permets de contester votre décision du 04.11.2019. En effet, ayant exercé pendant de très nombreuses années le métier de serrurier poseur et ayant déjà rencontré des problèmes de santé liées à mon activité professionnelle, il me semble que mon dossier doit être réétudié. Me tenant à votre disposition pour vous fournir tous justificatifs en faisant état, je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. » Il ressort de ces éléments, ainsi que l'a retenu le tribunal, que la notification du 4 novembre 2019 mentionne clairement le délai de recours pour saisir la commission médicale de recours amiable ainsi que l'adresse de celle-ci, dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle est incomplète. En outre, le courrier de saisine de la commission de recours amiable ne permet pas de considérer que M. [V] entendait contester le taux d'IPP prévisible retenu par le médecin-conseil de la caisse, de sorte qu'il ne peut reprocher à la commission de ne pas avoir transmis son recours à la commission médicale de recours amiable et que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré sa contestation de ce taux irrecevable. Il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction qui vise en réalité à contourner l'irrecevabilité de la contestation du taux d'IPP et à obtenir un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, en s'affranchissant des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui imposent, en cas de maladie hors tableau, la désignation du comité régional de maladie professionnelle, à condition que le taux d'IPP soit d'au moins 25 %. 2. Sur la décision de la commission de recours amiable M. [Z] [B] fait valoir que la décision de la commission n'est pas motivée au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte aucune considération de faits concernant son état de santé, se bornant à indiquer que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %, sans même faire référence à l'avis du médecin-conseil de la caisse ou à de quelconques données médicales. Il considère que son argumentation tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, si bien que la caisse ne peut objecter qu'il s'agit d'un nouvel argument en appel qui serait irrecevable. Il sollicite par conséquent l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable. La caisse estime que la demande constitue une nouvelle prétention, irrecevable en cause d'appel et, à titre subsidiaire, fait valoir que le procès-verbal de la commission de recours amiable comporte les éléments de droit sur lesquels repose son avis, ainsi que les éléments de fait, à savoir que la pathologie présentée n'est pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles. Elle ajoute que la décision de la commission est administrative et n'a donc pas vocation à étayer un avis médical. Sur ce : Devant la cour M. [V] conteste la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse. Or, il contestait déjà cette décision devant le tribunal. Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette demande. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme social et de sa commission de recours amiable. Il en résulte que le moyen invoqué par M. [V] est inopérant. Celui-ci ne conteste pas, devant la cour, le bien-fondé de la décision de la caisse, confirmée par la commission de recours amiable. 3. Sur les frais du procès M. [Z] [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort : Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la décision de la commission de recours amiable ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 3 février 2022 ; Y ajoutant : Condamne M. [V] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui imarticle L. 211-5 du code des relations entre le publicarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 142-8 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6dbb40ec8318f31e43
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