Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6dbb40ec8318f31e45
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
N° RG 22/01937 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDFC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00797 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 28 Avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. [10] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [Y] [K] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Florence VERHAEGHE de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François JEGU, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [K], apprenti terrassier au sein de la société [10] (la société) depuis le 20 novembre 2015, a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2016, à la suite duquel il a présenté une fracture du péroné et de la cheville gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure, par décision du 10 janvier 2017. M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de l'accident. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a : - mis hors de cause l'association [7] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [K] le 9 décembre 2016 avait pour cause la faute inexcusable de la société, - réservé la demande de M. [K] relative à la majoration au maximum légal de la rente conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [I], - dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse, - accordé à M. [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail de M. [K] ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société, - dit que la société devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples, - condamné la société à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les parties seraient convoquées à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. La décision a été notifiée à la société le 17 mai 2022, elle en a relevé appel le 10 juin 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 13 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes, - condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que dans la déclaration d'accident du travail, sans qu'il soit fait mention des circonstances de l'accident, il est mentionné que le salarié aurait été en contact avec le godet d'une pelle mécanique, alors qu'il passait le balai devant le chantier avant de partir, qu'il a pris le godet sur la jambe et est tombé dessus ; que devant la cour, M. [K] invoque des circonstances différentes en contradiction avec la déclaration d'accident du travail, circonstances qu'elle conteste. Elle affirme que le godet de terrassement, qui pèse 450 kg, n'a pas pu être projeté sur la jambe du salarié puisque les séquelles auraient été bien plus importantes. Elle en déduit, qu'en présence de circonstances indéterminées de l'accident, il ne peut être retenu de faute inexcusable. Elle fait valoir par ailleurs qu'en reprenant point par point la description de l'accident par le salarié dans ses écritures, le tribunal n'a pas motivé sa décision et estime que la faute inexcusable ne peut s'apprécier que par rapport à l'accident tel que décrit dans la déclaration. Subsidiairement, la société considère que la preuve de ce qu'elle avait conscience du risque n'est pas rapportée, dès lors que cette conscience ne peut découler de l'existence d'un précédent accident du travail dû à un risque différent. Elle ajoute que le salarié était distrait et inattentif et qu'elle n'aurait pu prendre aucune mesure particulière pour éviter la réalisation de l'accident qui était particulièrement improbable et isolé. Elle indique que le tribunal omet d'expliquer en quoi un équipement de protection individuelle aurait pu empêcher une fracture du tibia et d'expliquer quelle formation aurait permis d'éviter avec certitude que le salarié ne se trouve à un endroit où il n'avait pas lieu d'être. Par conclusions remises le 20 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de : - débouter la société de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner la société au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens, comprenant les sommes qui seraient à exposer en cas de difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir. Il fait valoir qu'il a immédiatement été exposé aux risques spécifiques des travaux de chantier, sans avoir reçu de formation relative à la prévention de ceux-ci, alors qu'il était âgé de 16 ans, ni avoir reçu des équipements de sécurité ; qu'il a été victime d'un accident du travail en mars 2016 alors qu'il réalisait un travail de déchetterie ; qu'il a souffert d'une plaie au niveau du talon d'Achille gauche nécessitant plusieurs mois d'arrêt de travail. Il expose que lors de l'accident du 9 décembre 2016, il était présent sur un chantier qui consistait dans la préparation des soubassements d'une maison pour laquelle l'utilisation d'une pelle avec godet était nécessaire ; que lorsque l'activité s'est terminée la pelle devait être remorquée et montée sur le porte-engins se trouvant sur une voie de circulation où des voitures circulaient à double sens ; que M. [G] conduisait la pelle avec godet, dans lequel a été posé un plus petit godet, également utilisé lors des travaux ; que pour pouvoir s'installer sur le port-engins, la pelleteuse devait emprunter le terrain en chantier puis la voie de circulation ; que lui-même procédait au ramassage des débris laissés par l'appareil et se trouvait dans le sillage de la pelleteuse récupérant sur son passage les gravats ; que lorsque la pelle a été conduite sur le porte-engins, il lui tournait le dos pour vérifier la circulation et finir l'activité ; qu'en raison de son positionnement et de l'absence de signaux d'alarme, il n'a pas vu la chute du petit godet qui a été projeté sur sa jambe ; que par la violence du choc, il est tombé au sol, le tibia, le péroné et le pied étant écrasés par le godet. Il considère que le travail de chantier présente notamment comme risques ceux liés aux déplacements des engins et ceux occasionnés au cours du chargement sur un porte-engins et que son employeur ne s'est pas remis en cause à la suite de son premier accident du travail. Il relève que l'employeur n'a pas respecté les mesures qui s'imposaient, à savoir notamment une organisation du chantier visant à éviter un danger des travailleurs à pied évoluant à proximité des engins, une sécurisation du chantier avec signalisation et balisage permettant l'exécution des travaux malgré la circulation routière, l'immobilisation de l'engin lors de son arrimage sur le porte-engins et l'abaissement du godet ainsi que la mise à disposition d'une protection individuelle. Il estime que le conducteur de la pelle ne s'est pas préoccupé de sa présence à proximité de l'engin et ne s'est pas aperçu que l'un des godets avait chuté. M. [K] fait observer en outre que la société n'a jamais formulé de réserves et n'a jamais discuté les circonstances de l'accident. Par conclusions remises le 22 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, à savoir le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable Il est constant que lorsque les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, il ne peut être retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. La déclaration d'accident indique : 'M. [K] passait le balai sur la route devant le chantier avant de partir' et '[Y] a prit le godet sur la jambe il est tombé dessus'. Le compte rendu des urgences indique : « s'est fait écraser la jambe gauche par un godet » et un compte rendu médical, du 25 septembre 2017, du médecin généraliste indique également que M. [K] a reçu le godet d'une belle mécanique sur son pied. La société qui soutient que lorsque le salarié a heurté le godet, celui-ci était au sol et que c'est en voulant le stopper qu'il s'est blessé, n'apporte aucun élément étayant sa version, dont il résulte, en tout état de cause, que le godet était en mouvement. Au regard de ces éléments, les circonstances de l'accident sont déterminées, contrairement à ce que soutient la société et la description du déroulement de l'accident qui est faite par le salarié dans ses conclusions n'est qu'un exposé détaillé qui n'est pas contraire aux mentions nécessairement succinctes figurant dans la déclaration d'accident du travail. Le contrat d'apprentissage prévoit un travail sur machines dangereuses ou une exposition à des risques particuliers. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la société que M. [K], le jour de l'accident du travail, était affecté sur un chantier sur lequel circulait une pelle avec godet, à proximité d'une route. Au regard de ces circonstances, l'employeur aurait nécessairement dû avoir connaissance du danger résultant d'un travail à proximité d'un engin de chantier en mouvement, équipé d'un godet devant transporter un autre godet, d'autant que le salarié était âgé de 17 ans à l'époque des faits et qu'il produit une attestation d'un ancien ouvrier, M. [C], indiquant que lui-même et M. [G] l'avaient déjà prévenu qu'il était toujours dans l'aire de mouvement des engins de travaux publics, ce qui le mettait en danger car il n'écoutait pas les instructions de ses supérieurs. Or, en application des articles L. 4141-2, R. 4141-2, R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, l'employeur doit assurer une formation à la sécurité aux travailleurs embauchés, d'une manière compréhensible pour chacun et une formation sur les règles de circulation dans l'entreprise, y compris celle des véhicules et engins, ainsi qu'une information sur les risques pour la santé et la sécurité. Par ailleurs, en vertu des articles R. 4323-51 et R. 4323-52 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une zone de travail, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application. Il prend des mesures d'organisation pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobile. Lorsque cette présence est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. La société ne dément pas les affirmations de M. [K] selon lesquelles il n'avait pas reçu la formation adéquate, aucun balisage sur le chantier n'avait été mis en place et aucune précaution n'avait été prise par le conducteur de l'engin pour s'assurer de l'absence de piétons à proximité, lors des man'uvres pour installer la pelle sur le porte-engins et pour s'assurer de la stabilisation du petit godet dans le grand. L'absence de respect par le salarié des consignes de sécurité n'est pas de nature à exonérer l'employeur, dès lors que pour retenir une faute inexcusable il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation de celui-ci. Au contraire, en l'espèce, il appartenait à l'employeur d'être d'autant plus vigilant en présence d'un jeune travailleur n'ayant pas pris conscience des risques inhérents à la circulation d'engins sur un chantier. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur. Le jugement est également confirmé s'agissant des conséquences de la faute inexcusable qui ne sont pas discutées par les parties, étant toutefois précisé que selon les pièces produites par l'employeur la caisse a retenu comme date de consolidation de l'état de santé du salarié, le 4 juillet 2020, et a fixé son taux d'IPP à 5 %. Il convient de faire droit à la demande de la caisse de condamnation de la société à lui rembourser les frais d'expertise. 2. Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle est par ailleurs condamnée à payer à M. [K] la somme complémentaire de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 avril 2022 ; Y ajoutant : Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [10] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure les frais d'expertise qu'elle aura avancés ; La condamne aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civil ; La condamne à payer à M. [Y] [K] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande fondée sur le même article. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6dbb40ec8318f31e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel