Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6ebb40ec8318f31e47
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDZB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00775 Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN du 13 Mai 2022 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE [5] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [T], qui a effectué des missions d'intérim à compter de 2012 au sein de la Société [5] (la société), a été engagé par cette société le 21 août 2018, en qualité de manoeuvre. Le 9 septembre 2019, il a été victime d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié a présenté une fracture du scapula gauche et des contusions. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, à compter de la consolidation : - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [T], - ordonné une expertise médicale, - fixé à 1 500 euros le montant de la provision qui serait versée à M. [T] par la caisse, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse, - condamné la société à rembourser à celle-ci le montant des réparations dont elle aurait fait l'avance, - condamné la société à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens. La décision a été notifiée à la société le 7 juin 2022, elle en a relevé appel le 1er juillet 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - rejeter les demandes de la caisse à son encontre, à titre subsidiaire : - rejeter la demande de majoration de la rente, - en tout état de cause, rejeter la demande de majoration de la rente dès lors que M. [T] n'est pas consolidé, - rejeter toute demande de M. [T], - rejeter les demandes de la caisse à son encontre, en tout état de cause : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL [8] sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle était attributaire d'un lot d'un marché public de travaux de construction d'une station d'épuration et du réseau collectif des eaux usées ; que l'équipe dans laquelle se trouvait M. [T] était chargée de la pose d'une canalisation en fonte ; que le jour de l'accident du travail, le chef de chantier lui a ordonné de remplacer la sangle (élingue textile) utilisée pour descendre et monter la plaque vibrante destinée au compactage des matériaux de remblaiement dans la tranchée, cette sangle étant accrochée à la pelle. Elle affirme que l'intimé a refusé d'exécuter l'ordre ; qu'au cours de l'après-midi, il a attaché la plaque vibrante à la pelle sans avoir changé la sangle, qui a lâché lorsque le conducteur de l'engin a levé la plaque, laquelle est tombée sur le bord de la tranchée et a rebondi sur l'épaule et le pied du salarié ; que celui-ci a refusé que les secours soient appelés ou d'aller à l'hôpital, préférant attendre le soir. Elle considère que le salarié a fait preuve d'un comportement délibérément fautif et indique lui avoir infligé une mise à pied disciplinaire. La société fait valoir que le salarié a été particulièrement sensibilisé à la sécurité sur les chantiers, dès sa période d'intervention en tant qu'intérimaire ; qu'il a signé le plan qualité prévoyant que le personnel d'exécution devait appliquer l'ensemble des procédures et modes opératoires sous l'autorité du chef d'équipe ; qu'il a également pris connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé et a participé à la présentation, lors d'une réunion de mise en chantier, d'une présentation des risques de celui-ci et des mesures de prévention à adopter et à respecter. Elle considère que le refus d'obéissance du salarié, qui ne conteste pas l'ordre donné ni avoir eu à disposition des sangles neuves, est la cause exclusive de son accident. La société soutient qu'en tout état de cause le salarié a commis une faute inexcusable en désobéissant à un ordre direct, de manière volontaire, alors qu'il connaissait le danger auquel il s'exposait. Par conclusions remises le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s'agissant de l'expertise et de la liquidation des préjudices, - condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. Il explique que le jour de l'accident du travail, alors qu'il avait été décidé d'accrocher la plaque vibrante à une tractopelle munie d'une sangle en mauvais état, afin de la déplacer, il était resté dans la tranchée pour guider l'opération de man'uvre ; que sa prise en charge après l'accident a été tout aussi choquante que les conditions d'intervention sur le chantier, dès lors qu'aucun supérieur hiérarchique n'a cru devoir appeler les services de secours. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une information et d'une formation à la sécurité adaptées à son poste de travail, portant notamment sur les opérations de levage de charges, au cours de ses différentes embauches en qualité d'intérimaire et lors de son embauche en contrat à durée indéterminée. Il reproche au chef de chantier, qui avait constaté le mauvais état de la sangle, de ne pas l'avoir remplacée lui-même ni d'avoir interdit le déplacement de la plaque vibrante, tant que le changement de sangle n'aurait pas été effectué. Il estime que la société n'a pas mis à disposition des équipements de travail permettant d'assurer la sécurité des travailleurs puisque l'équipe n'aurait jamais dû avoir en sa possession une élingue endommagée. Il invoque par ailleurs un manquement à l'article R. 4323-41 du code du travail qui prévoit que lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de celle-ci, seul un chef de man'uvre dirige le conducteur, et fait observer qu'il n'avait ni la qualification ni les compétences de cette fonction. Il indique également qu'il n'est pas acquis que cette opération de man'uvre ait fait l'objet d'une évaluation des risques dans le document unique et qu'une évaluation sérieuse des risques aurait permis de mettre en place une organisation du travail qui n'impliquait pas sa présence dans la tranchée, sous la plaque vibrante suspendue. Il estime, à supposer que sa présence dans la tranchée ait été indispensable, qu'un mode opératoire aurait dû être établi sur la base d'une évaluation spécifique à l'opération, conformément à l'article R. 4323-36 du code du travail. Il affirme que ce n'était pas à lui personnellement qu'il avait été demandé de remplacer la sangle, la demande s'adressant à l'ensemble des membres de l'équipe et, qu'en tout état de cause, le remplacement aurait dû intervenir avant le début du chantier. Il ajoute que les attestations produites par l'employeur, rédigées de façon identique, n'ont aucune valeur probante. Il soutient enfin qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, permettant d'exonérer l'employeur. Par conclusions remises le 30 mai 2023, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [T]. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Le plan particulier de sécurité de protection de la santé du chantier a identifié comme facteurs de risque associés à l'opération de manutention élevage, notamment, la chute d'objets et l'élingage. Il préconise comme action de prévention notamment l'utilisation d'élingue conforme. L'employeur avait en conséquence connaissance du risque de chute d'objets pouvant résulter de l'utilisation d'une élingue endommagée. Il ressort du plan qualité du chantier, émargé par M. [T], que le chef d'équipe (M. [G]) organise les contrôles, dirige son équipe à tous les niveaux et s'assure du respect de l'ensemble des règles ; que le personnel d'exécution, dont faisait partie l'intimé, applique l'ensemble des procédures et modes opératoires sous l'autorité du chef d'équipe ; que tous les matériels sont vérifiés lors de leur arrivée sur le site et en cas de mauvais fonctionnement les dispositions sont prises afin de réparer ou de remplacer les engins ; que la vérification d'une tâche ou d'une opération doit être réalisée selon les exigences et les contraintes demandées ; que la responsabilité relève de la personne qui effectue cette tâche ou opération. La fiche d'identification d'évaluation des risques et mesures de prévention du chantier, également émargée par M. [T], mentionne au titre des appareils de levage le fait d'utiliser des appareils adaptés à la charge, d'effectuer un contrôle visuel avant utilisation et de ne pas circuler sous les charges. M. [G] atteste que le 9 septembre 2019 au matin, il a ordonné à M. [T] de remplacer la sangle endommagée par une sangle neuve pour soulever la plaque vibrante. Cette affirmation est corroborée par les attestations de deux salariés de l'équipe (dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité) qui indiquent avoir entendu leur chef demander à M. [T], en charge du remblaiement de la tranchée, de remplacer la sangle endommagée. Un troisième salarié atteste que M. [T], qui attendait dans le fourgon après son accident, lui a déclaré que M. [G] lui avait dit le matin de remplacer la sangle endommagée. En outre, si dans sa lettre de notification de la mise à pied disciplinaire de M. [T] l'employeur expose, qu'en début de matinée, M. [G] a informé l'ensemble de l'équipe que la sangle accrochée à la pelle était abîmée et qu'il fallait la changer, elle indique également que, lors de l'entretien préalable, le salarié avait reconnu qu'il savait que la sangle était abîmée mais n'avait pas jugé utile de la changer. Lorsqu'il a contesté la sanction, M. [T] n'a pas contesté ces faits mais a critiqué le fait de porter seul la responsabilité de l'accident, estimant que dans les circonstances les directives fermes mentionnées par l'employeur ne suffisaient pas. Il s'évince de ces éléments que les risques spécifiques du chantier ont été identifiés et que des mesures de prévention étaient déterminées ; que les salariés ont été informés de ces éléments. L'insuffisance alléguée de l'évaluation des risques dans le document unique est de ce fait inopérante. Il résulte également des éléments susvisés que le chef d'équipe a procédé au contrôle du matériel utilisé, a constaté une défectuosité et a pris la mesure adaptée pour y remédier, en donnant l'ordre de remplacer la sangle, de sorte qu'il n'était pas justifié d'immobiliser l'engin qui, lui, n'était pas défectueux. Aucun élément ne permet de considérer que l'élingue était déjà endommagée avant même de commencer le chantier. Il n'est pas contesté que des sangles neuves étaient à disposition des salariés. Par ailleurs, il n'est pas évoqué l'absence de compétence de M. [T] pour procéder au remplacement de l'élingue textile, alors qu'il est justifié qu'il a bénéficié d'une formation sur l'utilisation des chaînes et des sangles en janvier 2012 et sur les règles de levage en mars 2017. Au regard du plan qualité du chantier, il ne peut être reproché au chef d'équipe de ne pas avoir procédé lui-même au remplacement de la sangle, ni de ne pas avoir contrôlé la bonne exécution de son ordre, alors qu'en donnant cet ordre, il avait respecté les règles de sécurité et alors qu'il revenait à M. [T], qui avait connaissance de l'ordre donné et qui était chargé d'utiliser la sangle, de respecter les consignes, les règles de sécurité et les modes opératoires. Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'accident du travail soit dû à d'autres causes qui s'ajouteraient à celle consistant en l'utilisation d'une sangle endommagée. Il est dès lors inopérant d'invoquer un manquement aux dispositions des articles R. 4323-36 et R. 4323-41 du code du travail alors, d'une part, qu'il n'apparaît pas que la plaque vibrante a été transportée au-dessus du salarié, la blessure ayant été provoquée par le fait qu'elle a rebondi sur le bord de la tranchée et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'accident soit en lien avec la man'uvre elle-même. La société a donc pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être retenue. Il y a lieu à infirmation du jugement. Il n'est pas nécessaire de déclarer l'arrêt opposable à la caisse qui est partie au litige. 2. Sur les frais du procès M. [T] qui perd le procès est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 mai 2022 ; Statuant à nouveau : Déboute M. [L] [T] de ses demandes ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6ebb40ec8318f31e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel