Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6ebb40ec8318f31e49
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/04110 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH3H COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/491 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Novembre 2022 APPELANTE : SAS [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [R] [S] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Août 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 20 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [S], salarié de la société [8] (la société) de 1973 à 2010, a déclaré le 13 mars 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) un carcinome urothélial papillaire, constaté par certificat médical initial du 12 mars 2018. La caisse, considérant que la condition du délai de prise en charge n'était pas respectée, a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 10] Normandie. Par courrier du 17 janvier 2019, après avis favorable du CRRMP, elle a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles. La société a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, d'une demande d'inopposabilité, à son égard, de cette décision de prise en charge. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal a désigné le CRRMP de Nantes Loire et a sursis à statuer. Une procédure d'appel est actuellement en cours. Parallèlement, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire et a sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Le CRRMP a rendu son avis le 14 avril 2021. Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [S], - fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la caisse à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière aura versées à M. [S] à titre d'indemnisation, en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, sauf décision définitive d'inopposabilité de la prise en charge, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices : - ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [N], - rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse, - déclaré le jugement opposable à la caisse, - condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - rejeté les demandes de la société d'annulation de l'avis du CRRMP Centre, de désignation d'un nouveau CRRMP, de sursis à statuer, de limitation de l'expertise et de sursis à statuer, - rejeté la demande de sursis à statuer de la caisse, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices, - ordonné l'exécution provisoire. La société a relevé appel du jugement le 14 décembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 21 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [S] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, à titre subsidiaire : - annuler l'avis irrégulier rendu par le CRRMP du Centre Val de Loire, - recueillir, de nouveau, l'avis d'un CRRMP sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié, - enjoindre au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par elle et des pièces qu'elle verse aux débats, - surseoir à statuer sur la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l'attente de l'avis à intervenir, à titre plus subsidiaire : - recueillir l'avis d'un CRRMP autre que ceux de la région Centre Val de Loire et de [Localité 10] Normandie et surseoir à statuer, - à défaut, débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [S] de sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle et de sa demande d'expertise médicale judiciaire, à titre infiniment encore plus subsidiaire : - débouter M. [S] de sa demande de fixation à son maximum de la majoration de la rente qui lui est allouée, - limiter la mesure d'expertise médicale judiciaire à l'évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices qui ne sont pas d'ores et déjà indemnisés, même forfaitairement, par le livre IV du même code, - surseoir à statuer sur l'action récursoire exercée par la caisse dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Nanterre saisi du recours en inopposabilité, et subsidiairement confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022, en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura versées à M. [S] à titre d'indemnisation, à la suite de la reconnaissance de cette faute inexcusable, sauf décision définitive d'inopposabilité de la prise en charge, en tout état de cause : - débouter la caisse de son action récursoire au titre de la majoration de la rente. Par conclusions remises le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - débouter la société de ses demandes, - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire de l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à lui verser une provision de 3 000 euros, ainsi que s'agissant de la mission d'expertise, statuant à nouveau : - ordonner la majoration de la rente au maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - condamner la caisse à lui payer une provision de 5 000 euros, - ordonner la désignation d'un médecin expert avec la mission détaillée dans les écritures, à titre subsidiaire : - confirmer le jugement, en tout état de cause : - condamner la société aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 30 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de ses demandes, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, pour la fixation de la majoration de rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l'application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration jusqu'à la date de la décision, - lui accorder le droit de discuter le montant correspondant à la réparation des préjudices, - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable : - constater que la société ne peut invoquer l'inopposabilité des conséquences financières de celle-ci, - condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, à savoir le capital de la majoration de rente, le montant des préjudices personnels et les frais d'expertise. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le caractère professionnel de la maladie La société soutient que le salarié ne démontre pas qu'il a été exposé aux amines aromatiques limitativement listées au tableau n°15 ter ; que subsidiairement, le CRRMP de la région Centre Val de Loire s'est prononcé s'agissant d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; que le caractère professionnel de la maladie n'est donc pas établi à son égard ; que l'avis du comité qui ne porte pas sur un cancer de la vessie et s'est prononcé sur une substance qui n'est pas visée par le tableau n°15 ter doit être annulé, de sorte qu'un autre comité doit être désigné ; que le salarié a été fumeur et que le tabagisme actif est le premier facteur de risque du cancer de la vessie. M. [S] fait valoir que durant près de 24 ans, il a été exposé à du trichloréthylène ainsi qu'à de nombreuses substances dangereuses, parmi lesquelles l'amiante et les amines aromatiques. Il fait observer que les deux CRRMP ont pris en compte le fait qu'il avait été fumeur ; que l'avis du comité de [Localité 10] n'a pas été jugé irrégulier par le tribunal judiciaire dans son jugement définitif du 5 novembre 2020 ; que les deux comités ont considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel et qu'il n'y a pas lieu à débat médical devant la cour ; que le comité du Centre Val de Loire s'est prononcé en tenant compte de sa maladie et des différentes substances qu'il a été amené à manipuler dans l'exercice de ses fonctions. La caisse considère qu'elle était fondée à prendre en charge la maladie déclarée au regard de l'avis des deux CRRMP, que celui du second comité était motivé et qu'il est indifférent qu'il ait donné son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel et non seulement sur l'existence d'un lien direct. Sur ce : Dans son courrier de réserves, la société indiquait que son salarié n'avait pas été en contact avec des amines aromatiques dans le cadre de ses différentes fonctions et qu'il avait été fumeur. L'ingénieur-conseil de la Carsat de Normandie a adressé un courriel à la caisse, le 28 août 2018, contenant son avis (signé de ses initiales) sur l'exposition de M. [S] au sein de la société. Il retient notamment que le salarié a utilisé de l'araldite qui est une résine polyépoxyde utilisée pour réaliser les moules des baignoires et qu'y étaient ajoutés des mélanges d'amines aromatiques et aliphatiques pour durcir le polymère. L'ingénieur-conseil conclut que le salarié a été exposé à de multiples produits chimiques, dont des produits cancérogènes qu'il cite, et en particulier « il a certainement été exposé à des amines aromatiques du tableau n°15 ter avant 1980, lors de la fabrication des polyesters ». Il a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, il est bien établi que M. [S] a été exposé aux amines aromatiques du tableau n° 15 ter, ce qui résulte d'ailleurs de l'emploi de l'adverbe « certainement ». Les avis des deux CRRMP ont été rendus notamment au regard du rapport circonstancié de l'employeur et de l'enquête de la caisse, ce dont il résulte qu'ils ont eu connaissance du fait que le salarié avait été fumeur. Le CRRMP de [Localité 10] Normandie a reconnu le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, malgré le dépassement du délai de prise en charge de quatre ans. Le tribunal a considéré à juste titre que le fait que le CRRMP de la région Centre ait donné son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel (statuant sur une maladie hors tableau) n'était pas de nature à remettre en cause la validité de son avis, qui est bien de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail et le cancer. Il convient en effet d'observer que le lien direct et essentiel est plus restrictif que le lien direct et qu'il a donc été examiné le degré de probabilité de l'origine professionnelle de la maladie par rapport à celui de l'origine tabagique, ainsi que le préconise le guide pour les CRRMP établi par l'institut national de recherche et de sécurité. Par ailleurs, s'il est mentionné dans cet avis les fibres d'amiante dans la rubrique agents ou travaux en cause, il ne saurait en être déduit que le comité a examiné le dossier du salarié uniquement par rapport à l'amiante, sans tenir compte des agents visés dans le tableau n°15 ter, compte tenu des éléments figurant dans les pièces qui lui avaient été transmises et qui évoquaient clairement le tableau n° 15 ter et l'exposition aux amines aromatiques outre une exposition à l'amiante. Enfin, ainsi que l'a relevé le tribunal si la motivation de l'avis du second comité peut être qualifiée de succincte, elle n'en existe pas moins et au demeurant la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de l'avis qui ne lie pas la juridiction. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire et a retenu le caractère professionnel de la maladie du salarié. 2. Sur la faute inexcusable Pour s'opposer à la faute inexcusable, la société conteste à nouveau l'exposition du salarié aux amines aromatiques ou à leurs sels. Elle conteste en outre l'exposition de celui-ci aux autres agents qu'il mentionne dans ses conclusions. Elle invoque par ailleurs l'attestation d'exposition du salarié qui décrit les équipements de protection collective et individuelle mis à sa disposition au cours de sa carrière. M. [S] fait valoir que le trichloréthylène et le perchloréthylène ont été classés cancérogènes probables par le centre international de recherche sur le cancer depuis 1995. Il en déduit que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait et qu'il n'a jamais été équipé de protections individuelles. Il réaffirme par ailleurs qu'il a été exposé aux amines aromatiques du tableau n°15 ter. Sur ce : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Au regard de ce qui a été jugé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur l'exposition du salarié aux amines aromatiques. Compte tenu de la période d'exposition du salarié au risque, de l'activité de la société qui exerce dans le domaine de la pétrochimie, de sa dimension et de la création du tableau n° 15 le 14 décembre 1938, lequel visait à l'époque les intoxications professionnelles causées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés et dans lequel ont été ajoutées au titre des maladies les tumeurs vésicales produites par l'aniline et autres amines aromatiques, par le décret n°46-2959 du 31 décembre 1946, la société avait, ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance, du danger auquel était exposé son salarié. L'attestation d'exposition établie en décembre 2015 par l'employeur et le médecin du travail indique, sans en donner la date, que parmi les protections collectives on retient le choix de vase clos autant que possible, les actions de confinement du procédé, les circuits d'assainissement etc. et que parmi les protections individuelles, on retient les équipements classiques (vêtements, gants, chaussures de sécurité) et quelques équipements spécifiques, comme le masque P3 pour l'amiante. Il ne peut être déduit de cette pièce que le salarié a bénéficié d'une protection suffisante contre les amines aromatiques. Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société est en conséquence confirmé. 3. Sur les conséquences de la faute inexcusable La société estime qu'avant même de solliciter une mesure d'expertise, il revient au salarié de justifier de la réalité des préjudices poste par poste, ce qu'il ne fait pas. Subsidiairement, elle indique qu'il lui a été attribué un taux d'IPP de 25 % à compter du 13 mars 2018, à une époque où il était déjà à la retraite. Elle en déduit qu'il n'a subi aucune perte de salaire ou de gains professionnels ni d'incidence professionnelle liée à l'apparition de sa maladie ; que la rente allouée n'indemnise ni perte de gains professionnels ni incidence professionnelle ; qu'il est donc manifeste que la rente indemnise un poste de préjudice extra-patrimonial ; qu'aucune indemnisation ne doit donc être accordée au salarié au titre de ce préjudice. Elle ajoute que si la cour estime que la rente et sa majoration indemnisent une incidence professionnelle ou une perte de gains professionnels et de salaires, la majoration ne pourra être ordonnée puisque l'assuré n'a pas subi un tel préjudice. M. [S] rappelle les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 suivant lesquels la rente versée par la caisse n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent et fait valoir que le principe même de son versement, lorsque l'assuré est en retraite, n'est aucunement remis en cause. Il demande dès lors à la cour d'ajouter à la mission de l'expert l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. La caisse fait observer que les demandes du salarié portent sur des préjudices réparables. Sur ce : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, selon l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvoi n°20-23'673) la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s'agissant d'une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle. Le jugement qui a ordonné une expertise est confirmé, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices, étant précisé que la preuve de leur existence incombe à la victime et qu'il en sera débattu devant le tribunal judiciaire. La cour constate que la caisse, afin de permettre à la victime de percevoir au plus tôt sa rente de maladie professionnelle, la maladie dont M. [S] est atteint ayant un caractère évolutif ne permettant pas forcément de déterminer une date de consolidation, a fixé cette date à la date du certificat médical initial (12 mars 2018). Le fait de retenir cette date pour évaluer les préjudices de la victime d'une faute inexcusable aurait pour conséquence de la priver de l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice qui sont nécessairement indemnisés pour la période antérieure à la date de consolidation. Or, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, il est possible de retenir une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin-conseil de la caisse, même en l'absence de contestation de celle-ci par la victime dans le cadre d'un recours qui ne concernerait que ses seuls rapports avec la caisse. Il convient en conséquence de demander à l'expert de fixer la date de consolidation de la pathologie professionnelle ou, à tout le moins, la date de relative stabilisation de l'état de santé. Il n'y a pas lieu en revanche de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ou d'un éventuel préjudice d'établissement ou encore de préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra à M. [S] de produire les éléments de preuve à l'appui de ses demandes, le cas échéant. La majoration de la rente versée par la caisse est une conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, auquel il ne peut être dérogé. Le jugement est infirmé en ce qu'il a, par erreur, « fixé à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 455-3 » du même code. M. [S] ne fournit pas d'éléments justifiant d'augmenter le montant de la provision allouée par la juridiction de première instance. 4. Sur l'action récursoire de la caisse La société soutient que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge et que si la cour juge que la rente indemnise exclusivement un préjudice de nature patrimoniale, la caisse doit être déboutée de son action récursoire s'agissant de la majoration de la rente, dès lors que le salarié n'a pas subi de perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle résultant de son incapacité, sauf à la caisse à justifier de la nature des préjudices indemnisés par la rente et sa majoration. Elle fait valoir par ailleurs, au soutien de sa demande de sursis à statuer que, dans son recours tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S], elle développe des moyens de fond sur le caractère professionnel de la maladie. La caisse rappelle les dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale. Sur ce : En application des articles L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse récupère à son encontre le capital représentatif des dépenses engagées au titre de la majoration de la rente. Le moyen soutenu par la société est en conséquence inopérant. M [S] fait valoir que la décision attendue est sans incidence sur le débat concernant la faute inexcusable et s'oppose en conséquence à la demande de sursis. La caisse considère que l'inopposabilité, qu'elle soit pour un motif de forme ou de fond, est sans incidence sur son action récursoire. Sur ce : L'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et, subsidiairement, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées au salarié à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable, sauf décision définitive d'inopposabilité de la prise en charge, dans la mesure où l'action en inopposabilité est toujours pendante devant la cour d'appel de Versailles. 5. Sur les frais du procès La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société est en conséquence condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 17 novembre 2022 sauf s'agissant de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale, s'agissant de la mission d'expertise et de l'action récursoire de la caisse ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Ordonne la majoration à son maximum de la rente servie à M. [R] [S] par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure au titre de sa maladie professionnelle, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [X] [U] ([Adresse 3] - [Courriel 9]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [R] [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle dont il est atteint, - fixer la date de consolidation de la pathologie professionnelle ou, à tout le moins, la date de relative stabilisation de l'état de santé de la victime, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre : du déficit fonctionnel temporaire, de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine, des souffrances endurées avant consolidation de son état, du préjudice esthétique, temporaire et définitif, du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; Enjoint à M. [S] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe du tribunal judiciaire d'Evreux trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Evreux dans le mois de la notification du présent arrêt ; Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, soit le capital représentatif de la majoration de rente, la réparation des préjudices de la victime et les frais d'expertise ; Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne la société [8] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à M. [S] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 455-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et desarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 455-3 du code de la sécurité sociale et conarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b6ebb40ec8318f31e49
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