Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b6fbb40ec8318f31e4d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03472 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2023 Nous, Elvire GOUARIN, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 18 septembre 2023 à l'égard de M. [Y] [U], né le 06 août 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à 11 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 octobre 2023 à 16 heures 45 jusqu'au 17 novembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 octobre 2023 à 16 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [P] [I] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [U] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Maître Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 4 août 2023, M. [Y] [U], connu des services de police sous plusieurs identités, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an, laquelle faisait suite à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire prise par le Préfet d'Ile et Vilaine le 10 octobre 2018. M. [U] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 4 août 2023 puis d'une décision portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours le 6 août 2023. M. [U] a été placé en rétention administrative le 18 septembre 2023 suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination, vol avec violences en réunion avec arme et défaut de permis de conduire. Par ordonnance du 22 septembre 2023 confirmée par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen le 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par requête du 18 octobre 2023, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023 à 11h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 18 octobre 2023. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'administration justifiait des diligences exigées, qu'il existait toujours des perspectives d'éloignement et que la mesure de rétention apparaissait toujours nécessaire au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui s'était soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence. M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2023 à 16h33. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de déclarer l'appel recevable, d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner l'irrégularité de la procédure, de dire n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Ceseda, d'ordonner sa remise en liberté, de rejeter toute demande contraire et de condamner l'Etat, représenté par M. le Préfet du Calvados, à verser à son conseil la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A l'appui de son recours, l'appelant fait principalement plaider que les autorités tunisiennes ne l'ont pas reconnu comme un de leur ressortissant, que le consulat tunisien n'a apporté aucune réponse à la suite des pièces complémentaires qui lui ont été adressées, qu'aucun vol n'est actuellement prévu et qu'il n'est en conséquence pas suffisamment justifié de diligences afin que la rétention administrative ne dure que le temps strictement nécessaire à l'éloignement de l'intéressé. Il précise que, dans l'hypothèse d'une remise en liberté, il entend quitter le territoire français pour rejoindre l'Italie où réside sa soeur. Par un avis porté à la connaissance des parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. Par avis porté à la connaissance des parties, le Préfet du Calvados conclut au rejet de l'appel et s'en remet à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la rétention. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure de rétention administrative peut être prorogée lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En l'espèce, il est constant que l'intéressé, de nationalité tunisienne, est dépourvu de document de voyage. Les pièces versées aux débats par le Préfet du Calvados démontrent la réalité des diligences effectuées en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de M. [U], notamment l'envoi de pièces complémentaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 19 septembre 2023, lequel a conduit le Consulat de Tunisie à informer la préfecture par courrier du 29 septembre 2023 que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie afin de procéder à l'identification de l'intéressé. La préfecture justifie également d'une relance effectuée le 16 octobre 2023. Il en résulte que l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités étrangères, justifie de diligences suffisantes sans que le retard apporté par le consulat tunisien dans la délivrance d'un laissez-passer caractérise l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. M. [U] ne justifie pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français dès lors qu'il n'est pas en mesure de remettre un document justifiant de son identité, qu'il n'a aucun domicile certifié, qu'il est connu des services de police sous plusieurs identités, qu'il se revendique tantôt de nationalité tunisienne tantôt de nationalité algérienne et qu'il est établi qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence ordonnée le 6 août 2023 en ce qu'il ne s'est jamais présenté pour pointer à l'hôtel de police de [Localité 1]. C'est en conséquence par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que le premier juge a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé ce, pour une durée de 30 jours. La demande formée par M. [U] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute M. [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Fait à Rouen, le 20 Octobre 2023 à 15 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile etarticle L. 742-4 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b6fbb40ec8318f31e4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel