Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b70bb40ec8318f31e51
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 73 183 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
20/10/2023 ARRÊT N°2023/393 N° RG 21/04165 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONES FCC/AR Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 21/00015) SECTION ACTIVITES DIVERSES - PATEL L S.A.S. DANO SECURITE S.E.L.A.S. EGIDE SELARL [W] [R] C/ [T] [U] AGS - CGEA DE [Localité 5] APPEL NON SOUTENU Grosse délivrée le 14 09 2023 à Madame [S] (LRAR) Me Jean-françois LAFFONT Me Jean-romain RAPP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS S.A.S. DANO SECURITE liquidation judiciaire sur résolution du plan par jugement du TC de Toulouse en date du 05 septembre 2022 S.E.L.A.S. EGIDE pris en la personne de Me [Z] [V] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la DANO SECURITE, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3], représenté par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE SELARL [W] [R] pris en la personne de Me [W] [R] administrateur judiciaire de la DANO SECURITE domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2] représenté par Me Jean-romain RAPP de la SELARL PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [T] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Madame [S], défenseur syndical, munie d'un pouvoir régulier INTERVENANTS Association AGS - CGEA DE [Localité 5] prise en la personne sa directrice nationale, domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de liquidateur judiciaire de la DANO SECURITE, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3], N'ayant pas constituée avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2015 par la SAS Dano Sécurité, en qualité d'agent de sécurité SSIAP 1. Suivant avenant à compter du 6 novembre 2017, elle est devenue agent de sécurité SSIAP 2. Par LRAR du 24 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Le 17 mars 2021, Mme [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Dano Sécurité. Par jugement du 9 septembre 2021, rendu au contradictoire de la SAS Dano Sécurité, de Me [R] administrateur judiciaire, de la SELAS Egide mandataire judiciaire, du CGEA et de Mme [U], le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : - dit que le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une faute grave, - dit que le licenciement de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse, - dit la procédure de licenciement de Mme [U] irrégulière, - dit que le jugement est opposable aux AGS, - condamné la SAS Dano Sécurité à verser à Mme [U] les sommes suivantes : * 2.731,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.370,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 437,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 13.112 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Dano Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'aux tenues de l'article R 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sont de droit à titre provisoire notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunération et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, cette moyenne est mentionnée dans le jugement, - ordonné le remboursement par la SAS Dano Sécurité à Pôle emploi des sommes versées au titre du chômage dans la limite de six mois, - condamné la SAS Dano Sécurité aux dépens de l'instance. La SAS Dano Sécurité, Me [R] et le SELAS Egide ont relevé appel de ce jugement le 7 octobre 2021, en énonçant dans la déclaration d'appel les chefs critiqués. En cours de procédure d'appel, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu : - un jugement du 19 octobre 2021 adoptant le plan de continuation de la SAS Dano Sécurité, la SELAS Egide précédemment mandataire judiciaire étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - un jugement du 5 septembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire et nommant la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Dano Sécurité et la SELAS Egide ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, demandent à la cour de : - infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués, et statuant à nouveau : - accueillir la SAS Dano Sécurité en ses demandes, - juger que la procédure de licenciement de Mme [U] est régulière et que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Dano Sécurité à Pôle emploi des sommes versées au titre du chômage dans la limite de six mois, - confirmer le jugement dans ses autres dispositions, - condamner Mme [U] à payer à la SAS Dano Sécurité une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux éventuels dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur tous les chefs de jugement, et statuant à nouveau : - dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que la procédure est irrégulière et que Mme [U] a subi un préjudice du fait de ce licenciement, - inscrire les créances suivantes au passif de la SAS Dano Sécurité : * 2.185,47 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 13.112 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.731,83 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.370,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 437,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - dire que ce jugement est opposable aux AGS. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de : - noter son intervention, - dire que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, - juger que l'intervention de l'AGS n'est que subsidiaire du fait de la situation de la société, - statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, - statuer ce que de droit sur la réalité de la faute grave, - dans tous les cas, réduire d'éventuels dommages et intérêts à hauteur du plancher légal soit 3 mois de salaires, en tout état de cause : - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par acte d'huissier du 23 mars 2023, Mme [U] a fait assigner la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Dano Sécurité. La SELAS Egide en cette qualité n'a pas constitué avocat. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il que l'appelant soit valablement représenté et qu'il formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Or, en l'espèce, l'effet dévolutif a eu lieu puisqu'au jour de la déclaration d'appel du 7 octobre 2021 la SAS Dano Sécurité était valablement représentée. Toutefois, en cours de procédure d'appel elle a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire le 19 octobre 2021 puis a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2022 ; si, le 5 janvier 2022, elle a conclu aux côtés du commissaire à l'exécution du plan, après le jugement de liquidation judiciaire son liquidateur judiciaire n'a pas conclu pour soutenir l'appel. Ainsi, la cour n'est valablement saisie d'aucun moyen et ne peut pas apprécier le mérite du recours. Par ailleurs, Mme [U] demande que les dommages et intérêts de 1.500 € alloués au titre du non-respect de la procédure de licenciement soient portés à 2.185,47 €, mais elle se borne à demander la confirmation du jugement en tous points sans demander l'infirmation du chef de ces dommages et intérêts. La cour n'est donc saisie d'aucun appel incident par Mme [U]. Enfin, le CGEA demande la réduction des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sans solliciter l'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est pas non plus saisie d'un appel incident par le CGEA. Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel n'est pas soutenu par le liquidateur judiciaire de la SAS Dano Sécurité, Constate que ni Mme [T] [U] ni le CGEA ne forment d'appel incident, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire de la SAS Dano Sécurité. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b70bb40ec8318f31e51
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