Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b70bb40ec8318f31e53
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 87 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
20/10/2023
ARRÊT N°2023/392
N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWGY
FCC/AR
Décision déférée du 01 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/02045)
SECTION ENCADREMENT-LOBRY S.
[S] [B]
C/
S.A.S. ORA E-CARS
Grosse délivrée
le 20 10 23
à Me Cécile ROBERT
Me Sandra RUCCELLA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ORA E-CARS
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1],
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Adentis est spécialisée dans la délégation d'ingénieurs.
La SAS Ora E-Cars est spécialisée dans le secteur des véhicules électriques non immatriculés, et notamment dans la location longue durée de voiturettes de golf.
M. [S] [B] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2017 par la SAS Adentis en qualité d'ingénieur consultant ; il a été placé en mission au sein de la SAS Ora E-Cars à compter du 15 novembre 2017.
Par LRAR du 5 janvier 2018 adressée à la SAS Adentis, M. [B] a démissionné.
Le 7 février 2018, M. [B] a créé sa propre société, la SASU Sovectron, dont il était le président, le but étant d'accompagner ses clients, dont la SAS Ora E-Cars, dans les phases de prototypage, d'industrialisation ou de production de solutions électroniques ; la prestation consistait à remplacer les batteries au plomb des véhicules de la flotte de la SAS Ora E-Cars par des batteries au lithium. La SASU Sovectron facturait ses prestations à la SAS Ora E-Cars.
Le 1er juin 2018, M. [B] a cédé 75 % de ses actions détenues au sein de la SASU Sovectron : 5 % à la SAS Ora E-Cars, 35 % à M. [T] [I] (ancien président de la SAS Ora E-Cars) et 35 % à M. [Z] [H] (actuel président de la SAS Ora E-Cars).
Par LRAR du 13 juin 2019, la SAS Ora E-Cars a mis en demeure la SASU Sovectron de lui livrer sous huitaine les éléments nécessaires à la production et la gestion des cartes de batteries au lithium.
Par LRAR du 14 juin 2019, M. [B] a indiqué à la SAS Ora E-Cars et à MM. [I] et [H] qu'il démissionnait de ses fonctions de président de la SASU Sovectron.
Le 15 juillet 2019, les actionnaires de la SASU Sovectron ont constaté la cessation au 14 juin 2019 des fonctions de président de M. [B] lequel a été remplacé par la SAS Ora E-Cars.
M. [B] a alors créé la SARL Batconnect.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Toulouse du 1er août 2019, la SASU Sovectron a mandaté un huissier afin de se rendre au siège de la SARL Batconnect et au domicile de M. [B] et de consulter et se faire remettre tous documents détenus par cette société ou par M. [B] ; l'huissier a dressé un constat de ses opérations le 19 septembre 2019.
Le 16 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SAS Ora E-Cars aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la remise des documents sociaux sous astreinte et la régularisation des charges sociales.
Par jugement de départition du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Ora E-Cars de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- prononcer la requalification de la relation de travail liant M. [B] à la SAS Ora E-Cars en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- fixer le salaire moyen mensuel de M. [B] à la somme de 6.250 €,
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Ora E-Cars à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 1.458 € de rappel de salaire pour le mois de juin 2019,
* 18.750 € d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.875 € au titre des congés payés afférents,
* 2.500 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 37.500 € d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la SAS Ora E-Cars de remettre à M. [B] :
* l'attestation destinée au pôle emploi et du certificat de travail conformes et, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt,
* des bulletins de paie des mois de février 2018 à juin 2019 faisant apparaître les cotisations sociales salariales et patronales,
- condamner la SAS Ora E-Cars à régulariser les charges sociales afférant aux salaires versés à M. [B],
- condamner la SAS Ora E-Cars aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Ora E-Cars demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à régler à la SAS Ora E-Cars la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
1 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération ; l'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail, d'en apporter la preuve.
L'article L 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre, par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou à l'inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
M. [B] ayant été le président de la SASU Sovectron à l'époque où celle-ci émettait des factures de prestations à destination de la SAS Ora E-Cars, il est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec la SAS Ora E-Cars, et il lui appartient de renverser la présomption.
La réalité d'une prestation de travail au profit de la SAS Ora E-Cars et d'une rémunération par le biais des factures émises par la SASU Sovectron est établie.
M. [B] qui produit les factures émises de février à août 2018 de 10.000 € TTC chacune soutient que la rémunération était fixe ce qui constitue un indice de salaire. Néanmoins, il ne produit pas les autres factures émises par la SAS Sovectron ; de son côté, la SAS Ora E-Cars verse aux débats une facture de mai 2019 d'un montant autre, de 3.410 € TTC, de sorte que la fixité mensuelle n'est pas établie.
Les digressions des parties sur les compétences techniques de M. [B], le fait que la SAS Ora E-Cars aurait servi d''incubateur' au démarrage de l'activité de la SASU Sovectron, le fonctionnement de la SASU Sovectron, les circonstances de cession des actions de la SASU Sovectron ayant conduit au contrôle de la SASU Sovectron par la SAS Ora E-Cars, la réalité d'un apport en compte courant effectué par la SAS Ora E-Cars, et les circonstances de la création de la SARL Batconnect et du constat d'huissier du 19 septembre 2019, sont sans incidence sur le litige portant sur l'existence d'un contrat de travail entre la SAS Ora E-Cars et M. [B] après que ce dernier a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS Adentis. Il importe seulement de caractériser l'existence d'un lien de subordination.
M. [B] présente les éléments suivants :
- l'utilisation des moyens fournis par la SAS Ora E-Cars : véhicule, ordinateur, téléphone portable, bureau, adresse mail (cf. attestation de reprise du véhicule et des équipements du 10 juin 2019 et attestations d'anciens salariés de la SAS Ora E-Cars concernant le bureau) ;
- le remboursement des frais professionnels par la SAS Ora E-Cars (cf. notes de frais) ;
- l'existence d'instructions : M. [B] se réfère à des mails qu'il a reçus ('il est grand temps de...', 'il faut...', 'il est impératif de ...', 'doivent...', 'indispensable...') ; toutefois, ces mails n'étaient jamais adressés à M. [B] exclusivement, mais à plusieurs personnes dont M. [B] lequel parfois n'était qu'en copie, ce qui montre que ces mails avaient une valeur informative pour M. [B] qui devait nécessairement travailler avec l'équipe de la SAS Ora E-Cars ; M. [B] n'établit pas que la SAS Ora E-Cars lui donnait des consignes techniques (process de fabrication des batteries au lithium, choix des matériaux..) alors qu'il était le seul à maîtriser la technologie ;
- l'immixtion de la SAS Ora E-Cars dans la constitution et la gestion de la SASU Sovectron : validation du nom et du siège social, validation d'embauches, paiement de certains salaires de stagiaires et contrôle de leurs horaires, établissement de la comptabilité par Mme [W] épouse [H] ; ces éléments sont sans lien avec un éventuel contrat de travail unissant la SAS Ora E-Cars et M. [B] ;
- l'obligation pour M. [B] de poser des congés payés : il se réfère à un mail de Mme [N] (responsable administrative et logistique) informant des dates de fermeture de la SAS Ora E-Cars pour les fêtes de fin d'année et demandant de transmettre les feuilles de congés ; néanmoins, ce mail était adressé à plusieurs personnes et M. [B] n'était qu'en copie ; M. [B] ne justifie pas qu'il a effectivement transmis ses souhaits de congés ni que ceux-ci ont été validés ;
- le fait que M. [B] a été présenté comme un salarié de la SAS Ora E-Cars tant auprès des autres salariés que des clients ; ni MM. [R] et [M], anciens salariés de la SAS Ora E-Cars, qui attestent, ni les clients dans leurs mails ne qualifient M. [B] de salarié ; dans un mail du 20 mars 2018, M. [H] disait avoir 'recruté un jeune et brillant ingénieur', mais le terme de 'recrutement' restait trop vague pour être assimilé à du salariat ; dans un mail du 2 août 2018, M. [H] donnait à plusieurs personnes dont M. [B] le pouvoir d'engager la SAS Ora E-Cars pour toute dépense jusqu'à 10.000 € HT, mais il n'est pas établi que M. [B] aurait effectivement pris des engagements financiers au nom de la SAS Ora E-Cars ; quant à l'attestation de M. [F], salarié de la SAS Ora E-Cars, disant que M. [B] était son supérieur hiérarchique, elle n'est pas corroborée par d'autres éléments, tels qu'un organigramme... ; de son côté, la SAS Ora E-Cars produit les attestations de Mmes [A] et [N] et de M. [Y], salariés, indiquant que M. [B] ne se présentait pas à eux comme un salarié de la SAS Ora E-Cars mais comme le président de la SASU Sovectron et évoquait la SAS Ora E-Cars comme l'un de ses clients ; d'ailleurs, jamais pendant la relation contractuelle M. [B] lui-même ne s'est prévalu d'une qualité de salarié ; ce n'est que lors de la saisine du conseil de prud'hommes en décembre 2019 qu'il l'a fait pour la première fois ;
- un pouvoir de contrôle de la part de la SAS Ora E-Cars : en cause d'appel, M. [B] produit un mail du 3 décembre 2018 de M. [K] 'project manager' relatif à la mise en place d'une réunion hebdomadaire et un mail du 27 mai 2019 adressé à diverses personnes dont M. [H] où M. [B] faisait un compte rendu de la réunion du 23 mai 2019 ; néanmoins, il était légitime qu'en sa double qualité de cliente de prestations de services et d'actionnaire de la SASU Sovectron, la SAS Ora E-Cars ait un droit de regard et un droit de demander des comptes sur l'avancement du travail de M. [B] ; M. [B] verse aussi aux débats un tableau Excel où il récapitule ses actions pour la SAS Ora E-Cars de février 2018 à janvier 2019, mais il ne justifie pas d'un envoi à la SAS Ora E-Cars d'un compte-rendu hebdomadaire ou même mensuel ;
- un pouvoir disciplinaire de la part de la SAS Ora E-Cars ; M. [B] produit des échanges de SMS du 7 juin 2019, M. [H] adressant des reproches à M. [B] sur son travail pour un problème de cartes électroniques à livrer et lui demandant de restituer le véhicule fourni ; pour autant, il ne s'agissait pas d'une sanction disciplinaire, mais de la fin des relations contractuelles entre les deux sociétés qui a été actée en juin 2019.
Par ailleurs, la cour relève que :
- la SAS Ora E-Cars n'était pas la seule cliente de la SASU Sovectron puisque cette dernière a établi une facture du 21 novembre 2018 adressée à Turbo Dépannage Service et un projet de batteries de février 2019 pour Thales ;
- M. [B] ne donne aucun élément sur ses horaires de travail.
Ainsi, M. [B] ne fournit pas suffisamment d'éléments pour renverser la présomption de non-salariat ; l'existence d'un contrat de travail entre la SAS Ora E-Cars et M. [B] ne sera pas retenue, et la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes afférentes, tant sur l'exécution que sur la rupture d'un contrat de travail.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [B] qui perd au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par la SAS Ora E-Cars en cause d'appel soit 1.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [B] à payer à la SAS Ora E-Cars la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [S] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 8221-6 du code du travail dispose que sont p
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65336b70bb40ec8318f31e53
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