Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b72bb40ec8318f31e5d
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 27 392 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
20/10/2023 ARRÊT N°2023/389 N° RG 22/01708 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQC FCC/AR Décision déférée du 29 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/00324) SECTION INDUSTRIE - LOBRY S. S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES C/ [H] [I] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20 10 2023 à Me Michel JOLLY Me Sébastien HERRI ccc POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [H] [I] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 7 avril au 30 septembre 2014 par la SA Etienne Lacroix tous artifices en qualité de responsable de matériel de tir et consommables ; suivant avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 31 mars 2015. Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 pour un poste de responsable de matériel de tir, avec reprise d'ancienneté au 7 avril 2014. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de responsable technique et management du service moyens généraux, maintenance du site et investissement, coefficient 325. La convention collective nationale des industries chimiques est applicable. Par lettre datée du 19 juin 2019 remise en main propre le 31 juillet 2019, la SA Etienne Lacroix tous artifices a fait part à M. [I] d'incidents des 13 mai, 24 mai (deux incidents) et 1er juin 2019, et des solutions pour y remédier. Par LRAR du 9 décembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 décembre 2019. Par LRAR du 10 janvier 2020, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec un préavis de 2 mois. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 10 février 2020. Le 28 février 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement de départition du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Etienne Lacroix tous artifices à payer à M. [I] la somme de 21.180 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 3.169,25 €, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté M. [I] du surplus de ses demandes, - condamné la SA Etienne Lacroix tous artifices à payer à M. [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Etienne Lacroix tous artifices aux entiers dépens. La SA Etienne Lacroix tous artifices a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Etienne Lacroix tous artifices demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à verser à M. [I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire, - dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de M. [I], - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner à titre reconventionnel M. [I] à verser à la SA Etienne Lacroix tous artifices la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : - confirmer la décision, - condamner la SA Etienne Lacroix tous artifices au versement d'une somme de 2.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Etienne Lacroix tous artifices aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le licenciement : En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée. La lettre de licenciement était ainsi motivée : 'Vous avez été engagé le 7 avril 2014 et occupez le poste de chef de projet grands évènements depuis novembre 2018. Dès l'année 2017, vous aviez débuté une formation interne afin de monter les dossiers techniques, apprendre à élaborer les feuilles de calcul et gérer les projets. Nous constatons toutefois des problématiques importantes dans le cadre de vos fonctions, tant dans l'aspect technique de vos missions que s'agissant de votre positionnement et de votre mode de communication. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises, de manière formelle, et ce depuis l'entretien annuel 2017/ 2018 réalisé le 10 avril 2018, de modifier votre comportement, notamment dans les propos que vous tenez vis à vis de l'entreprise et ses collaborateurs. De nouveau, lors de l'entretien annuel 2018/2019 nous vous avons rappelé qu'il était attendu de votre part une attitude exemplaire vis-à-vis des clients et des équipes Ruggieri. En suivant, nous avons constaté que l'établissement des besoins annuels en matériels et systèmes de tir s'est réalisé dans de très mauvaises conditions. Loin de proposer des solutions et de mener ce travail en collaboration avec le service logistique, vous n'avez eu de cesse de critiquer le travail fait par les responsables du service logistique, et ce alors qu'il était attendu de votre part d'être constructif et force de proposition. Votre responsable hiérarchique a donc dû intervenir pour que ce travail puisse être mené à son terme. Au-delà et pour mémoire, lors du feu du 14 juillet 2019 de [Localité 6], vous aviez confirmé à la société ELL une demande de transport pour 18h00 alors que nous en avions besoin à 14h00. Le directeur général opérationnel a été contraint d'appeler lui-même la société et le chauffeur pour trouver une solution et rattraper cette erreur. En dernier lieu, dans un courrier remis en main propre le 31 juillet 2019, nous avons attiré votre attention sur des problématiques importantes survenues dans le cadre de 3 événements dont vous aviez la responsabilité en qualité de chef de tir et sur lesquels vous aviez été impliqué en amont, vous demandant d'améliorer votre travail en vous fournissant des axes d'amélioration. Le jour même, vous nous avez adressé une réponse dans le cadre de laquelle vous reportez systématiquement vos erreurs et négligences sur les autres membres de l'équipe, ce qui traduit vos difficultés à vous inscrire dans une démarche de remise en question de vos pratiques professionnelles. Depuis, nous sommes contraints de constater une absence d'amélioration, les missions qui vous sont attribuées n'étant pas réalisées de manière satisfaisante. Votre responsable hiérarchique est ainsi contraint de vous accompagner de manière très poussée pour l'exécution de vos fonctions, alors qu'il est attendu de votre part une autonomie importante sur les différents sujets qui vous incombent. Vous n'avez pas fait évoluer les supports de formation, comme demandé par le directeur technique, au regard de votre qualité de référent formation Académie Lacroix. Enfin, nous avons reçu le 3 décembre dernier un mail de mécontentement de l'un de nos distributeurs exclusifs. Ce distributeur nous a indiqué que lors de la mise en oeuvre de produits d'artifice Ruggieri le 30 novembre 2019, un riverain a reçu des retombées sur sa maison. Ce riverain a contacté Ruggieri et vous avez alors critiqué avec véhémence la Mairie de [Localité 3], indiquant qu'elle était en faute de ne pas vous avoir contacté avant l'événement. De plus, vous avez outrepassé votre rôle en vérifiant sur Google Earth si les distances de sécurité avaient été respectées lors du tir et en faisant part de votre opinion à ce sujet au riverain. Ce faisant, vous avez mis notre distributeur et partenaire de longue date dans une situation très embarrassante vis-à-vis de la Mairie de [Localité 3] et de ce riverain, plutôt que de chercher à apaiser la situation ou tout du moins rester neutre, et ce, alors même que vous ne connaissiez pas ce dossier. A travers cette communication déplacée, vous n' avez pas fait preuve du comportement attendu d'un chef de projet. Au contraire, vous avez nui à nos bonnes relations avec ce distributeur et à notre image de marque. Au vu de l'ensemble de ces éléments, préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse...' Il résulte des termes de la lettre de licenciement et des conclusions de la SA Etienne Lacroix tous artifices laquelle évoque des manquements délibérés du salarié que la société s'est placée sur le terrain disciplinaire de la faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse. Au préalable, la lettre évoque des rappels à l'ordre lors des entretiens annuels d'évaluation 2017-2018 et 2018-2019 et par lettre remise en main propre le 31 juillet 2019 relative à des incidents des 13 mai, 24 mai et 1er juin 2019, ainsi qu'un incident survenu le 14 juillet 2019. M. [I] soulève l'ancienneté et la prescription des faits. Effectivement, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Compte tenu de leur ancienneté au moment de l'engagement de la procédure de licenciement disciplinaire au 9 décembre 2019, ces incidents et rappels à l'ordre ne pourraient pas à eux seuls fonder le licenciement, seuls de nouveaux faits pouvant fonder le licenciement et les faits antérieurs n'étant pris en compte qu'à titre de contexte. Ainsi, dans la lettre de licenciement la SA Etienne Lacroix tous artifices évoque : - une persistance de M. [I] à ne pas effectuer correctement ses missions et un manque d'autonomie ce qui nécessite un accompagnement : toutefois, ni dans la lettre ni dans ses conclusions l'employeur ne donne de détails ; - le fait que M. [I] n'a pas fait évoluer les supports de formation malgré la demande du directeur technique : la société ne fournit ni précision ni pièce. Ces griefs ne sont pas matériellement établis. La SA Etienne Lacroix tous artifices évoque surtout l'incident à l'occasion du tir d'un feu d'artifice à [Localité 3] du 30 novembre 2019 effectué par la société [Localité 7] Artifice créations (distributeur). Elle reproche à M. [I], contacté par une riveraine qui se plaignait d'avoir reçu des retombées sur sa maison et dans sa piscine, d'avoir outrepassé ses fonctions et répondu sans connaître le dossier et alors que la SA Etienne Lacroix tous artifices (Ruggieri) n'avait pas tiré le feu mais seulement fourni le matériel, d'avoir critiqué la mairie de [Localité 3] auprès de la riveraine, d'avoir vérifié si les distances de sécurité avaient été respectées et d'avoir mis en difficulté la société [Localité 7] Artifice créations, nuisant aux relations entre les deux sociétés. La SA Etienne Lacroix tous artifices produit le mail du 3 décembre 2019 que lui a adressé M. [U] ([Localité 7] Artifice créations) ; M. [U] expliquait que la riveraine de [Localité 3] avait téléphoné à la SA Etienne Lacroix tous artifices pour se plaindre des retombées et que M. [I] avait répondu 'avec des propos pas commercial du tout en incriminant la mairie, c'est à la mairie de vous dire de protéger votre piscine et votre toit, nous à [Localité 4] tout le monde est avertis (...)' ; M. [U] concluait 'et je suis passé pour un con ; vous êtes là pour me vendre du produits vous n'avez pas à répondre, de quel droit Ruggieri va voir sur Google mapps pour répondre à la personne sans savoir ce qui a été tiré, le seul à répondre il s'appelle [V] [U] (...)' (sic). M. [I] produit l'attestation de la riveraine, Mme [D]. Mme [D] explique qu'après avoir découvert les retombées de feu d'artifice chez elle, elle a cherché à connaître la réglementation applicable et a appelé par hasard un fournisseur en artifices (Ruggieri) et a parlé avec M. [I] ; que celui-ci lui a fait part de l'absence de dangerosité des débris ; qu'il a vérifié sur Google earth à quelle distance du lieu de tir se trouvait sa maison ; qu'il a dit que la mairie qui avait certainement établi un plan de tir pourrait la renseigner ; qu'il a ajouté que le feu avait été tiré par M. [U] qui était sérieux. Mme [D] conclut que M. [I] s'est montré clair, respectueux quant à ses propres inquiétudes et rassurant. Ainsi, il ne saurait être reproché à M. [I] d'avoir répondu au téléphone pour renseigner et rassurer Mme [D] ; il s'est montré mesuré ; le mail de M. [U] qui n'a pas entendu la conversation entre M. [I] et Mme [D] ne pouvait pas rapporter les propos tenus ni prétendre que M. [I] aurait dénigré la mairie et nui à la réputation de la société [Localité 7] Artifice créations ; M. [U] se borne à faire état de son propre ressenti en des termes excessifs qu'aucun élément ne vient corroborer. D'ailleurs, M. [U] ne donne aucune précision sur le fait que, du fait de cette conversation, il aurait eu des difficultés avec la mairie de [Localité 3] ou avec Mme [D]. Enfin, la SA Etienne Lacroix tous artifices ne donne aucun élément établissant qu'après ce mail manifestement rédigé par M. [U] sous le coup de la colère, les relations commerciales entre elle et la société [Localité 7] Artifice créations se seraient réellement dégradées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. La SA Etienne Lacroix tous artifices emploie plus de 10 salariés. M. [I], né le 2 juillet 1981, était âgé de 38 ans lors du licenciement. Il justifie de la perception d'allocations chômage de juin 2020 à août 2022. Il ne justifie pas de sa situation ensuite. Le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois, plus favorable que le salaire des 3 derniers mois, est de 3.273,92 €. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Pour le calcul de l'ancienneté servant à apprécier les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est basé sur une ancienneté à la fin d'un préavis conventionnel de 3 mois à compter de la notification du licenciement du 10 janvier 2020 soit une ancienneté de 6 années entières. Néanmoins, cette ancienneté doit s'apprécier au jour de la notification du licenciement, de sorte qu'en l'espèce elle est de 5 ans et 9 mois. Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 années entières d'ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, l'indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut. Le conseil de prud'hommes a donc alloué des dommages et intérêts excédant le plafond. Le quantum sera infirmé et les dommages et intérêts réduits à 19.000 €. En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il sera ajouté au jugement de ce chef. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. La disposition relative aux frais irrépétibles sera confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant : Condamne la SA Etienne Lacroix tous artifices à payer à M. [H] [I] la somme de 19.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la SA Etienne Lacroix tous artifices à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [H] [I] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la SA Etienne Lacroix tous artifices aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1332-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b72bb40ec8318f31e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel