Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b72bb40ec8318f31e5f
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 97 042 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
20/10/2023
ARRÊT N°2023/388
N° RG 22/01811 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6M
FCC/AR
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
SECTION COMMERCE - TISSENDIE JJ
[Y] [C]
C/
S.A.R.L. SOCIETE LOCATION DISTRIBUTION AFFRETEMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20 10 2023
à Me Nicolas ANTONESCOUX Me Priscilla HAMOU
ccc POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE LOCATION DISTRIBUTION AFFRETEMENT
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une formation initiée par Pôle Emploi dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi individuelle du 19 novembre 2018 au 12 février 2019, M. [Y] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 13 mars 2019, à compter du 18 mars 2019, par la SARL Location Distribution Affrètement (SLDA) en qualité de chauffeur routier poids lourd, statut non cadre. Le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois renouvelable.
La convention collective nationale des transports routiers est applicable.
La SLDA a établi des documents de fin de contrat :
- un certificat de travail daté du 8 avril 2019 pour la période du 18 mars au 8 avril 2019 ;
- une attestation Pôle Emploi mentionnant une rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur au 8 avril 2019 et un reçu pour solde de tout compte, documents datés du 7 mai 2019.
Le 24 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts, et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
En cours de procédure prud'homale, la SARL SLDA a réglé les salaires du 18 mars au 10 avril 2019 inclus en tenant compte d'un délai de prévenance de 48 heures pour la rupture de la période d'essai.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que la rupture de la relation de travail est intervenue durant la période d' essai, instituée dans l'article 2 du contrat de travail du 13 mars 2019,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [C] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation de travail est intervenue durant la période d'essai, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
Juger à nouveau :
- condamner la SARL Location Distribution Affrètement à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 1.000,34 € (brut) à titre de rappel de salaire pour la période du 11 au 30 avril 2019,
* 1.131,15 € (brut) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 mai 2019,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 9.147,36 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
* 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Location Distribution Affrètement à la remise des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de paie pour les mois d'avril et mai 2019 assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter la SARL Location Distribution Affrètement de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL Location Distribution Affrètement aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Location Distribution Affrètement demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture de la relation de travail est intervenue durant la période d'essai, a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- juger que la rupture de période d'essai est intervenue le 8 avril 2019,
En tout état de cause :
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la rupture de la période d'essai :
En application des articles L 1221-19 et L 1221-20 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les ouvriers et employés, de 2 mois ; elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Les articles L 1221-21 et L 1221-23 prévoient la possibilité de renouveler la période d'essai si un accord de branche et le contrat de travail le stipulent.
L'article L 1221-25 prévoit que, lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours ou au terme d'une période d'essai sans respect du délai de prévenance qui est de 48 heures lorsque le salarié a entre 8 jours et un mois de présence, et de deux semaines lorsque le salarié a entre un et trois mois de présence, l'inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
L'employeur est libre de rompre la période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif, sauf abus de droit dont la preuve incombe au salarié.
La rupture de la période d'essai ne requiert aucun formalisme ; la période d'essai peut être rompue par écrit ou verbalement.
En l'espèce, le contrat de travail à compter du 18 mars 2019 contenait bien une période d'essai de 2 mois conforme à la loi, que la SARL SLDA dit avoir rompue verbalement au 8 avril 2019 en indiquant qu'ensuite, M. [C] n'a plus effectué aucun travail, ne s'est plus tenu à disposition et a perçu des indemnités Pôle Emploi.
M. [C] ne conteste pas que la société SLDA a rompu la période d'essai sans abus de droit dans le délai de 2 mois, mais il soutient que la date de rupture doit être fixée au jour où il a reçu les documents de fin de contrat soit le 9 mai 2019, et que compte tenu du délai de prévenance de 15 jours la rupture n'a pris effet qu'au 24 mai 2019 ; il dit qu'à partir de la seconde quinzaine du mois d'avril 2019, la SARL SLDA ne lui a plus fourni aucun travail.
Sur ce, il appartient à l'employeur de prouver la date à laquelle il a mis fin à la période d'essai.
Par mail du 16 avril 2019, M. [C] a écrit à M. [I], gérant de la SARL SLDA :
'Notre dernière conversation s'est terminée par un 'je vous rappelle' de votre part mais a priori vous en avez décidé autrement et à la place j'ai eu un coup de fil de votre conseiller Pôle Emploi qui m'a demandé les raisons de cette discorde.
A priori nous ne travaillerons plus ensemble puisque vous ne revenez pas vers moi pour me proposer un emploi qui me correspond comme lors de mon stage en immersion, c'est à dire pas un emploi où je dois travailler 12 heures par jour sans couper les 45 minutes obligatoires dans la journée, ni un emploi de nuit ou encore un emploi qui m'oblige à déplacer des palettes de 1 tonne 400 au transpalette manuel.
A ce jour, j'ai travaillé pour vous et je n'ai toujours pas été rémunéré pour ce travail, or vous deviez me régler le salaire du mois dernier au plus tard le 10 de ce mois.
Qu'en est-il de notre collaboration ''
Ainsi, M. [C] faisait référence à une précédente conversation qu'il avait eue avec M. [I], sans préciser la date et le contenu exact de cette conversation ; il n'évoquait pas une rupture de la période d'essai mais se plaignait de ses conditions de travail et du non paiement de ses salaires ; s'il comprenait que leur 'collaboration' était compromise du fait de M. [I], il ne disait pas expressément que le contrat de travail était rompu.
La SARL SLDA ne justifie d'aucune réponse à ce mail. Le fait que M. [C] n'ait plus accompli de prestation de travail à compter de courant avril 2019 et qu'il se soit inscrit auprès de Pôle Emploi à une date que la société n'établit pas, ne permet pas d'affirmer qu'il avait connaissance d'une rupture de période d'essai au 8 avril 2019.
Si la SARL SLDA allègue une fin de contrat au 8 avril 2019 telle que figurant sur les documents de fin de contrat, force est de constater qu'elle les a établis à deux dates différentes : le 8 avril 2019 pour le certificat de travail et le 7 mai 2019 pour l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte ; elle n'établit pas avoir adressé le certificat de travail au salarié dès le 8 avril 2019 ; de son côté, M. [C] produit une enveloppe de pli recommandé que lui a adressé la SARL SLDA le 7 mai 2019 ainsi que son propre courrier daté du 13 mai 2019 dans lequel il disait avoir reçu le solde de tout compte le 9 mai 2019.
La cour juge donc que la SARL SLDA a rompu la période d'essai au 7 mai 2019. A cette date, M. [C] avait un mois et 19 jours de présence de sorte que devait s'appliquer un délai de prévenance de 2 semaines (et non de 15 jours comme l'affirme le salarié). La SARL SLDA est donc redevable d'un salaire jusqu'au 21 mai 2019 inclus.
Sur les salaires :
La SARL SLDA a réglé les salaires jusqu'au 10 avril 2019 inclus.
Elle doit donc un reliquat de salaires :
- du 11 au 30 avril 2019, demande que le salarié limite à 1.000,34 € bruts ;
- du 1er au 21 mai 2019 soit 1.067,19 € bruts ;
le salarié ne réclamant pas les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts :
M. [C] invoque un préjudice lié au non paiement ou au retard de paiement de ses salaires de mars, avril et mai 2019.
En effet, le bulletin de paie de mars 2019 mentionnait une somme brute due de 970,42 € et le bulletin de paie d'avril 2019 une somme brute due de 626,64 €, indemnité compensatrice de congés payés incluse, mais la SARL SLDA n'a rien réglé en temps et en heure à M. [C] en estimant pouvoir déduire les frais de formation précédemment engagés lors de la période de préparation à l'emploi de 1.362,93 € nets ('solde TP porteur'), alors même que le contrat de travail ne contenait pas de clause de dédit-formation.
Par la suite, elle a émis un bulletin de paie daté de février 2020 régularisant les deux journées des 9 et 10 avril 2019 et le solde TP porteur, mais ce n'est que lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes du 19 mai 2020 que la SARL SLDA a procédé à la remise du chèque de régularisation daté du 18 mai 2020 de 1.557,32 € nets.
Ainsi, M. [C] s'est trouvé privé de toute rémunération pendant plus d'un an, et le solde du 11 avril au 21 mai 2019 n'a pas été payé.
Il produit ses relevés de compte bancaire affichant des soldes débiteurs au 31 mars 2019, au 30 avril 2019 et au 31 mai 2019. Même si, auparavant, sa situation financière était déjà obérée et si la banque ne lui a pas prélevé de frais, il demeure que le non paiement des salaires a aggravé ses difficultés financières.
Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 200 €.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [C] reproche à la SARL SLDA de ne lui avoir remis son bulletin de paie de mars 2019 que le 19 mai 2020, d'avoir, sur le bulletin de paie d'avril 2019, mentionné une fausse date de sortie du 8 avril 2019, et de ne pas avoir remis un
bulletin de paie pour la période du 9 au 30 avril 2019 ni un bulletin de paie en mai 2019.
La SARL SLDA affirme avoir remis à M. [C] le bulletin de paie de mars 2019 en temps et en heure.
Le cabinet d'expertise comptable de la SARL SLDA atteste que les cotisations sociales relatives aux bulletins de paie de mars et avril 2019 de M. [C] ont été déclarées et acquittées lors des DSN mensuelles ce qui montre que ces bulletins de paie ont bien été établis en leur temps. Par ailleurs, avant de saisir le conseil de prud'hommes en septembre 2019, M. [C] ne s'est pas plaint de l'absence de remise du bulletin de paie de mars 2019.
Même si la SARL SLDA n'a pas pu prouver avoir rompu le contrat de travail au 8 avril 2019 et n'a pas établi de bulletins de paie au-delà du 8 avril 2019 dans un premier temps puis au-delà du 10 avril 2019 dans un second temps, et même si la cour retient une autre date de rupture, l'intention de dissimulation n'est pas établie.
Le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement de ce chef.
Il sera ordonné à la SARL SLDA de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La SARL SLDA qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [C] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la relation de travail était intervenue durant la période d'essai et a débouté M. [Y] [C] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que la SARL SLDA a rompu la période d'essai le 7 mai 2019,
Condamne la SARL SLDA à payer à M. [Y] [C] les sommes suivantes :
- 1.000,34 € bruts au titre du salaire du 11 au 30 avril 2019,
- 1.067,19 € bruts au titre du salaire du 1er au 21 mai 2019,
- 200 € de dommages et intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la SARL SLDA de remettre à M. [Y] [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformément au présent arrêt,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande d'astreinte,
Déboute la SARL SLDA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SLDA aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.Articles de loi cités
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