Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b73bb40ec8318f31e63
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 1 323 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
20/10/2023 ARRÊT N°2023/393 N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQV NB/CD Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi ( 20/00080) C. SEBERT Section Encadrement [R] [U] C/ S.A.S. FERRY DISTRIBUTION INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 20/10/23 à Me TERRIE, Me DE LAMY Le 20/1023 à Pôle Emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [R] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI INTIM''E S.A.S. FERRY DISTRIBUTION [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [U] a été embauché à compter du 6 novembre 1995 par la société Ferry Distribution, entreprise de revente discount de pots de peinture et articles divers, en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP. Le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 1996, et un contrat d'agent commercial a été conclu entre les parties le 4 décembre 1996. M. [R] [U] a été réembauché à compter du 1er juillet 2004 par la société Ferry Distribution en qualité de VRP multicartes suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP. Son secteur géographique de prospection, sur les discount solderies, comprenait 29 départements. Sa rémunération était exclusivement composée de commissions, versées par acompte chaque fin de mois, et récapitulées sur son bulletin trimestriel. Par avenant du 12 janvier 2016, le secteur géographique de M. [U] a été réduit à 20 départements. Par courrier du 29 février 2020, la société Ferry Distribution a informé M. [U] de son souhait de vendre sa participation et de la faculté pour le salarié de présenter une offre d'achat. Par courrier recommandé du 4 juin 2020, la société Ferry Distribution a convoqué M. [U] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif personnel, et fixé au 19 juin 2020. Son licenciement a été notifié au salarié par courrier recommandé du 16 juillet 2020 pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Ces dernières années, votre présence effective sur le secteur géographique qui vous est attribué est quasi inexistante ; les entreprises fidèles ont été tenues de nous adresser leur commande sans passer par vous. Il est constant que vous ne nous avez communiqué aucune information utile sur les souhaits de la clientèle et l'état du marché comme cela vous incombe à l'article 4 de votre contrat. Cette insuffisance professionnelle nous empêche de développer notre activité dans votre secteur géographique et nous contraint à la rupture de votre contrat de VRP multicartes.' M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 3 août 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, a : - fixé la rémunération mensuelle brute de M. [U] à 947,98 euros, - dit que le licenciement pour motif personnel est établi, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts, - jugé que le montant de l'indemnité de licenciement est conforme, - débouté M. [U] de sa demande de paiement d'un reliquat d'indemnité de licenciement, - dit que M. [U] a subi un préjudice suite au retard dans le règlement de ses commissions, - condamné la société Ferry Distribution à payer à M. [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice, - dit que la société Ferry Distribution ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé, - débouté M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - dit que l'attestation Pôle emploi est conforme, - débouté M. [U] de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi, - condamné la société Ferry Distribution à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ferry Distribution aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail. *** Par déclaration du 18 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2022, M. [R] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : * a fixé sa rémunération mensuelle brute à 947,98 euros, * a dit que le licenciement pour motif personnel était établi, * l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, * a jugé que le montant de l'indemnité de licenciement était conforme, * l'a débouté de sa demande d'un reliquat d'indemnité de licenciement, * a dit que la société Ferry Distribution ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé, * l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * a dit que l'attestation Pôle Emploi était conforme, * l'a débouté de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi. - confirmer le jugement en ce qu'il : * a dit qu'il avait subi un préjudice suite au retard dans le règlement de ses commissions, * a condamné la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ferry Distribution aux entiers dépens, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, En conséquence et statuant a nouveau : - juger le licenciement intervenu comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 18.198 euros correspondant à 13,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, - juger que le montant de l'indemnité de licenciement versé est erroné, - en conséquence, condamner la société Ferry Distribution à payer le reliquat de l'indemnité de licenciement d'un montant de 3.104,92 euros, - juger que le retard pris dans le paiement des commissions lui a causé préjudice, - en conséquence, condamner la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice, - juger que l'absence de règlement spontané de l'ensemble des commissions qui lui sont dues fait tomber l'entreprise sous le coup des dispositions afférentes au travail dissimulé, - en conséquence, condamner la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 8.088 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - ordonner la remise conforme de l'attestation Pôle emploi, - fixer sa rémunération mensuelle brute à 1.348 euros, - condamner la société Ferry Distribution à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ferry Distribution aux entiers dépens de l'instance. M. [U] fait valoir, pour l'essentiel, que son licenciement s'inscrit dans le contexte d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la société Ferry Distribution envisageant de céder son activité à un repreneur qui ne souhaitait pas reprendre son contrat de travail ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont imprécis et invérifiables, les attestations de clients versées aux débats par la société employeur émanant soit de clients dont il ignorait l'existence, soit de clients qui ne relevaient pas de son secteur de démarchage ; que tout au long de la relation contractuelle, qui a duré plus de seize ans, il n'a pas été correctement rémunéré de ses commissions. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022, la Sas Ferry Distribution demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance. La société employeur soutient que le licenciement de M. [U] est justifié par l'inexistence du salarié sur son secteur géographique, qui est avérée par les attestations de clients versées aux débats, lesquelles constituent des éléments matériels objectifs et vérifiables ; que la cession de l'entreprise est intervenue plus de quatre mois après sa décision de licencier M. [U] ; que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement, et ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lié au retard dans la régularisation de ses commissions. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 septembre 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur le montant de la rémunération mensuelle brute de M. [R] [U]: Le conseil de prud'hommes d'Albi a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [U] à la somme de 947,98 euros, alors que le salarié demande qu'elle soit fixée à 1 348 euros. Il verse aux débats son bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 qui fait état d'une rémunération annuelle brute pour 2020 de 12 197,70 euros, compte tenu de la régularisation de commissions depuis l'année 2020 (pièce n° 14). Au mois de septembre 2020, le cumul annuel de rémunérations de M. [U] s'élevait à 1030,48 euros brut, qu'il convient d'ajouter à celle du mois d'octobre (pièce n° 12). Il s'ensuit que le montant du salaire moyen brut mensuel du salarié doit être fixé, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à la somme de 1 323 euros. - Sur le licenciement : M. [R] [U] a été licencié pour insuffisance professionnelle consistant en une absence de prospection sur le secteur géographique qui lui a été attribué. Les termes de la lettre de licenciement, qui précisent que l'origine de cette insuffisance provient d'une absence délibérée de démarchage des clients, sont ambigus et laissent apparaître une connotation disciplinaire. L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. En principe, l'insuffisance professionnelle est non fautive et relève du non-disciplinaire. Toutefois, elle peut être fautive et relever du disciplinaire si l'employeur invoque des manquements procédant d'une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié. A l'appui de ses allégations, la société Ferry Distribution verse aux débats 7 attestations de clients : - M. [T] [S], demeurant dans l'Héraut (secteur de prospection du salarié), atteste que M. [U] ne l'a jamais contacté par téléphone ou par mail et n'est jamais venu au magasin (pièce n° 6), - M. [L] [X], demeurant dans les Pyrénées Orientales (secteur de prospection du salarié), atteste n'avoir jamais reçu la visite de M. [U] dans son magasin Troc Com de Perpignan (pièce n° 7), - M. [D] [E], demeurant dans l'Aude (secteur de prospection du salarié), indique qu'en dix ans d'activité, il n'a eu la visite de M. [U] qu'une fois, peut être 2 fois (pièce n° 8), - Mme [P] [C]. demeurant en Gironde (secteur de prospection du salarié), cliente de la société Ferry Distribution depuis une dizaine d'années, atteste n'avoir jamais eu la visite du commercial et avoir recherché personnellement les coordonnées de la société (pièce n° 9), - M. [A] [Z], demeurant dans les Pyrénées Atlantiques (secteur de prospection du salarié), atteste que M. [U] ne passait plus au magasin UNO depuis 3 ans ou 3 ans 1/2 (pièce n° 10), - M. [B] [N], demeurant dans les Landes (secteur de prospection du salarié), gérant de la 'Cave aux Affaires', atteste n'avoir jamais eu de passage ni de contact de M. [U] (pièce n° 11), - M. [K] [F], demeurant dans le Gard (secteur de prospection du salarié), gérant de la 'Cave aux Affaires', atteste n'avoir jamais été démarché par M. [U] (pièce n° 12), Mme [W] [Y]. comptable de la société Ferry Distribution, atteste que M. [U] a proposé au client Le Grand Bazar à [Localité 5] des produits indisponibles, alors qu'elle l'avait informé de l'état des stocks ; que le client a donc annulé sa commande (pièce n° 13), Les attestations de clients de la société Ferry Distribution sont toutes rédigées dans des termes identiques et sont particulièrement succinctes. Nombre d'entre elles ne précisent pas quelle est l'activité de leur magasin, l'ancienneté de la relation avec la société Ferry Distribution, et les modalités de leur mise en relation. Aucun des clients concernés ne justifie s'être plaint auprès de la direction de la société Ferry Distribution de l'absence de visite ou de contact avec le commercial. Ces attestations ne permettent en outre pas de dater les faits reprochés au salarié. Il faut en outre replacer l'absence de démarchage récent de ces clients par M. [U] dans le contexte de la relation contractuelle, le salarié ne percevant quasiment plus de commissionnements depuis de nombreux mois. A ce titre, il importe de rappeler que l'article 7.2 du contrat de travail stipule que 'le mandant ne peut faire aucun grief au représentant quant à l'exécution du contrat pendant les périodes où le mandant aurait laissé impayées les commissions dues au représentant'(pièce n° 5 de l'appelant). La société intimée échoue en outre, à établir que l'insuffisance professionnelle alléguée de M. [R] [U], avec lequel elle a entretenu des relations contractuelles (agent commercial et VRP) pendant près de 25 ans, sans jamais lui adresser de reproches ou de mises en garde, aurait des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que l'insuffisance professionnelle de M. [U] n'est pas établie, de sorte que son licenciement doit être, par infirmation sur ce point du jugement déféré, jugé sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : M. [U] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de dix salariés à l'issue de plus de seize ans d'ancienneté et à l'âge de 58 ans; il a droit au paiement du rappel de l'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 2 989,84 euros , ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 13 230 euros représentant l'équivalent de 10 mois de salaire brut. - Sur le travail dissimulé : M. [U] estime que le non paiement des commissions par l'employeur le fait tomber sous le coup des dispositions afférentes au travail dissimulé. La société employeur soutient en réponse que le retard de règlement de commissions qui étaient indirectes ne procède pas d'une intention frauduleuse de sa part. Le règlement des commissions dues à M. [U] a été régularisé au moment de la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article 7.3 de son contrat de travail, qui prévoit que 'A la fin du contrat, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne, la commission est due au représentant : - sur toute commande antérieure à la cessation du contrat, - sur toute affaire engagée par le représentant avant la cessation du contrat et donnant lieu à commande dans les 60 jours de celle-ci, à condition que la commande ait fait l'objet d'un règlement par le client.' Il s'ensuit que les conditions de l'article L. 8221-5 du code du travail ne sont pas réunies en l'espèce, de sorte que M. [U] doit être débouté, par confirmation sur ce point du jugement déféré, de sa demande formée au titre du travail dissimulé. - Sur les autres demandes : La société employeur a appliqué à M. [U], lors de l'établissement du bulletin de salaire d'octobre 2020, un taux d'imposition prélévée à la source non personnalisé, égal à un pourcentage du montant net imposable, bien supérieur à son taux d'imposition réel. Le salarié a bénéficié d'un dégrèvement au mois d'août 2021. En tout état de cause, le retard important pris par la société employeur dans le règlement des commissions dues au salarié a causé à ce dernier un préjudice financier incontestable qu'il convient de réparer par la condamnation de la société Ferry Distribution à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. La société Ferry Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi en ce qu'il a : - dit que M. [U] a subi un préjudice suite au retard dans le règlement de ses commissions, - débouté M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société Ferry Distribution à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ferry Distribution aux entiers dépens, L'infirme pour le surplus, et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Fixe le montant de la rémunération mensuelle brute de M. [U] à la somme de 1323 euros, Dit que le licenciement de M. [R] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Ferry Distribution à payer à M. [R] [U] les sommes suivantes : - 2 989,84 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, - 13 230 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Porte le montant des dommages et intérêts dus au salarié à raison du retard dans le versement de ses commissions à la somme de 3 000 euros, Ordonne la remise par la société Ferry Distribution au salarié, dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations susvisées, Condamne la société Ferry Distribution aux dépens de l'appel. Condamne la société Ferry Distribution à payer à M. [R] [U], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail ne sont pas réuniearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b73bb40ec8318f31e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel