Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b75bb40ec8318f31e73
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 93 181 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
20/10/2023 N° RG 23/00708 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI53 Décision déférée - 25 Janvier 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 4] -22/03872 [K] [Y] C/ [G] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°23/295 *** Le vingt Octobre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE ********************* M. [K] [Y] et Mme [G] [X], mariés le 8 novembre 2003 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par consentement mutuel suivant jugement du 18 octobre 2016 qui a homologué leur convention relative au partage de leur bien immobilier. Mme [G] [X] a assigné M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022, en paiement d'une somme qu'elle expose avoir trop payée en exécution de la convention de partage. Par jugement rendu le 25 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [K] [Y] à payer la somme de 19.931,81 € à Mme [G] [X], - condamné M. [K] [Y] à payer 2.000 € à Mme [G] [X] au titre des frais non compris dans les dépens, - condamné M. [K] [Y] aux dépens. Par déclaration en date du 27 février 2023, M. [K] [Y] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident transmises le 29 mars 2023, Mme [G] [X] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation faute d'exécution du jugement exécutoire par provision. Suivant ses dernières conclusions d'incident transmises le 7 juin 2023, Mme [G] [X] demande: - de débouter M. [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - de constater que M. [K] [Y] n'a pas exécuté la décision rendue le 25 janvier 2023, - de prononcer la radiation du rôle de l'affaire actuellement pendante sous le n° 23/00708, - de condamner M. [K] [Y] au paiement de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens, dont distraction. Suivant ses dernières conclusions d'incident transmises le 11 septembre 2023, M. [K] [Y] demande : - de débouter Mme [G] [X], - de condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'incident a été retenu à l'audience du 15 septembre 2023. MOTIFS Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ». L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ». La demande en radiation a été formée avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile. L'incident est donc recevable. M. [K] [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme mise à sa charge par le jugement. Il expose être dans l'impossibilité de s'en acquitter et fait valoir que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La condamnation assortie de l'exécution provisoire porte sur un montant de 19.931,81 € en principal, outre 2.000 € au titre des frais de procédure. L'avis d'imposition de M. [K] [Y] sur les revenus 2022 montre qu'il a perçu la somme de 20.293 €. Son épouse co-déclarante a perçu elle aussi des revenus. Par ailleurs, il résulte d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 14 avril 2022, que M. [K] [Y] est propriétaire de deux maisons et de terres agricoles situées à [Localité 3], pour lesquels il a obtenu un dégrèvement de taxe foncière en 2021 pour perte de récoltes. Il ne donne aucune explication sur les revenus qu'il tire de cette exploitation. Il est également taisant sur le sort de l'immeuble dont il est propriétaire à [Localité 5]. Les allégations relatives à l'iniquité de la décision ainsi qu'à des créances sur Mme [G] [X] sont inopérantes quant aux critères de l'article 524 ci-dessus. Ainsi, M. [K] [Y] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible. Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée. Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, Magistrat chargé de la mise en état, Vu l'article 524 du code de procédure civile, ORDONNONS la radiation de l'appel formé le 27 février 2023 par M. [K] [Y] enregistré sous le numéro RG 23/00708, RESERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile sera pronarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336b75bb40ec8318f31e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel