Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b76bb40ec8318f31e75
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 91 070 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
20/10/2023 N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJI Décision déférée - 25 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -16/20763 [Y] [B] C/ [O] [Z] épouse [M] [P] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°23/296 *** Le vingt Octobre deux mille vingt trois, nous, C. DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [O] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE ********************* Vu le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a : - porté la somme de 74.000 € au crédit du compte d'indivision de M. [P] [B], - inscrit la somme de 74.000 € au débit du compte d'indivision de M. [P] [B], - condamné M. [Y] [B] à payer 24.162,29 € à M. [P] [B], - condamné Mme [O] [Z] à payer 19.107,29 € à M. [P] [B], - déclaré irrecevable la demande relative aux frais de succession, - condamné Mme [O] [Z], M. [Y] [B] et M. [P] [B] aux dépens chacun pour un tiers, - ordonné l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel formée par M. [Y] [B] le 18 mars 2023, critiquant le jugement en chacune de ses dispositions. M. [Y] [B] a conclu au fond le 12 avril 2023. Les intimés ont conclu au fond le 11 juillet 2023. Par conclusions d'incident déposées le 17 juillet 2023, Mme [O] [Z] et M. [P] [B] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [Y] [B] comme nouvelles en cause d'appel, pour en déduire l'irrecevabilité des conclusions d'appelant du 12 avril 2023 et l'irrecevabilité de l'appel. Suivant leurs dernières conclusion d'incident en date du 7 septembre 2023, Mme [O] [Z] et M. [P] [B] demandent : Au visa des article 789 6° et 564 du code de procédure civile, - de déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel des demandes de l'appelant, touchant à la procédure d'appel en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, - de déclarer le conseiller de la mise en état compétent en tout état de cause sur le fondement de l'article 123 pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, - de débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, - de déclarer irrecevable et prohibée comme nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal judiciaire, la demande de M. [Y] [B] en appel, à titre principal, d'homologation de l'accord conclu entre les parties devant notaire en date du 2 juin 2020, en application de l'article 564 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable et prohibée comme nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal judiciaire, la demande de M. [Y] [B] en appel, à titre subsidiaire, visant à faire condamner M. [P] [B] à lui payer 18.482,04 € , et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable et prohibée comme nouvelle, n'ayant pas été présentée devant le tribunal judiciaire, la demande de M. [Y] [B] en appel, de confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle aurait condamné chaque héritier au paiement par tiers des frais notariés de succession et partage d'un montant de 7.910,70 € , ce qui ne figure pas dans le dispositif du jugement dont appel du 25 janvier 2023, et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile, En conséquence, - de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [Y] [B] du 12 avril 2023 et 20 juillet 2023 avec toutes les conséquences de droit y attachées et notamment l'impossibilité pour l'appelant de les modifier ou de régulariser de nouvelles conclusions en l'absence d'appel incident de l'intimé, - de déclarer irrecevable l'appel formé le 18 mars 2023 par M. [Y] [B] à l'encontre du jugement du 25 janvier 2023, - de condamner M. [Y] [B] aux dépens d'appel et de l'incident. Suivant ses dernières conclusions d'incident en date du 7 septembre 2023, M. [Y] [B] demande: - de se déclarer incompétent au bénéfice de la cour d'appel pour statuer sur les demandes de Mme [O] [Z] et M. [P] [B], Subsidiairement, - de déclarer Mme [O] [Z] et M. [P] [B] irrecevables en leurs demandes, ces derniers ayant antérieurement reconnu la compétence de la cour d'appel pour en juger, - de déclarer Mme [O] [Z] et M. [P] [B] irrecevables en leurs demandes en raison de la litispendance et a minima la connexité existante et se dessaisir au profit de la cour d'appel, - de débouter Mme [O] [Z] et M. [P] [B] de l'intégralité de leurs demandes, En tout état de cause, - de condamner de façon solidaire Mme [O] [Z] et M. [P] [B] à payer à M. [Y] [B] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident. L'incident a été retenu à l'audience du 15 septembre 2023. MOTIFS Par leur incident, les intimés sollicitent que les demandes de l'appelant contenues dans ses conclusions au fond soient déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. L'appelant rétorque que ce chef d'irrecevabilité relève de la cour et non de la juridiction de la mise en état. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Suivant l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour en connaître. L'incident formé par les intimés qui n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du magistrat de la mise en état sera déclaré irrecevable devant ce magistrat, sans qu'il soit besoin de répondre sur les conséquences tirées par les demandeurs à l'incident des fins de non recevoir alléguées. Les dépens de l'incident et les frais seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline DUCHAC, magistrat chargé de la mise en état, Disons que l'appréciation de l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile relève de la seule compétence de la cour, Déclarons irrecevable l'incident formé par Mme [O] [Z] et M. [P] [B], Réservons les dépens et les frais non répétibles qui seront joints au fond, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 février 2024 à 9 heures pour dernières conclusions des parties ou pour envisager la fixation de l'affaire. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. DUCHAC .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65336b76bb40ec8318f31e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel