Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b76bb40ec8318f31e7d
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1164 N° RG 23/01158 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYLN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 20 octobre à 13H30 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 à 14H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [W] [E] né le 09 Octobre 1988 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/10/2023 à 08 h 16 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [E] représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [E], né le 9 octobre 1988 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, aussi connu sous l'identité [X] [P] né le 22 septembre 1986 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 2 octobre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 3 octobre à 9h. Le 16 octobre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 17 octobre 2023 à 9h36, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3]. Sur requête de M. [W] [E] alias [X] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 18 octobre 2023 à 21h22 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 18 octobre 2023 à 11h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 19 octobre 2023 à 14h36. M. [W] [E] alias [X] [P] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 octobre 2023 à 8h16. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2006 et qu'il y a sa famille et ses attaches, l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives d'éloignement à ce stade. À l'audience, Maître [T] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [W] [E] alias [X] [P], a refusé d'être amené à l'audience par l'escorte. Il est donc absent. Le préfet de la Haute-Garonne est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [E] alias [X] [P] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante et témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2006 soit depuis 17 ans et qu'il aurait des garanties de représentation. Il s'étonne à l'audience, par son conseil, de ce qu'on lui impute une nationalité algérienne. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [E] alias [X] [P] n'a pas déféré volontairement à la précédente décision d'éloignement en date du 23 janvier 2020 le concernant, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation faute de domicile et de ressources licites, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, usant notamment d'un alias, qu'il présente des risques pour l'ordre public ayant été condamné pénalement. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. L'administration joint les pièces reliant les empreintes de X se disant [W] [E] à l'identité de [X] [P], né le 2 septembre 1986 à [Localité 2] en Algérie, entré en France en 2010, et ayant déposé une demande d'asile en 2011, par la suite rejetée. Il est également joint au dossier une audition en garde à vue de [X] [P] datant du 11 mai 2023 dans laquelle celui-ci indique vivre principalement en Allemagne et reconnaît avoir été placé en garde à vue au mois de février 2023 sous l'identité de M. [E] alias [X] [P]. Il ne contestait alors pas être connu sous ces deux identités. Il ressort également de l'examen des pièces au dossier que M. [E] alias [X] [P] a déclaré aux autorités pénitentiaires être SDF et célibataire sans enfants comme cela ressort de sa fiche pénale. Il vient d'exécuter une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme suite à un jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 6 février 2023 pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et usage illicite de stupéfiants. Ceci indique que depuis 2016, M. [E] alias [X] [P] a eu au moins à une reprise une condamnation assortie d'une interdiction judiciaire de se maintenir sur le territoire français et que s'il l'a fait, c'est en violation de cette condamnation. Dans l'audition réalisée le 20 septembre 2023 par la DPAF alors qu'il était incarcéré, il avançait avoir une compagne enceinte de lui depuis 8 mois mais n'avoir aucune nouvelles d'elle depuis qu'il était incarcéré. Il n'apporte à l'audience aucun justificatif permettant d'établir une résidence pérenne sur le territoire français, une relation stable ou des attaches constituant des garanties réelles de représentation se contentant d'indiquer qu'il a nécessairement des connaissances qui pourraient l'accueillir sans donner leurs noms ou être en mesure de les joindre. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 2 octobre 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer en indiquant bien que l'identité réelle de M. [E] alias [X] [P] est celle de [X] [P] né à [Localité 2] en Algérie. Celles-ci ont sollicité en réponse la transmission des empreintes au format Nist le 13 octobre 2023, qui leur ont été adressées par l'administration par mail le 16 octobre 2023. L'administration joint un refus de reconnaissance de [X] [P] par les autorités marocaines en date du 17 février 2020. Dans le court délai séparant le placement de M. [E] alias [X] [P] du présent jour d'examen de sa situation, et compte tenu de l'existence d'un autre alias le concernant rattaché à une possible dissimulation de nationalité algérienne, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou. Il est rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation. Considérant également que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [E] alias [X] [P] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour, de l'absence de résidence, d'attaches, de vie stable sur le territoire. M. [E] alias [X] [P] a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné pour des faits de pénétration illicite sur le territoire malgré interdiction judiciaire et Il vient d'exécuter une peine de prison de ce chef. S'il réclame la nationalité marocaine, le Maroc ne le reconnaît pas comme un de ses ressortissants alors que l'administration dispose d'un acte de naissance pour l'alias [X] [P] qu'il a reconnu comme étant lié à l'identité de [W] [E]. Il importe donc de permettre à l'administration de poursuivre l'exécution de la mesure d'éloignement en prolongeant la mesure de rétention. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [E] alias [X] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 octobre 2023 à 14h36, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [W] [E] alias [X] [P] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 741-6 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b76bb40ec8318f31e7d
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