Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b76bb40ec8318f31e7f
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1165 N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYLP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 20 octobre à 16h45 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 à 14H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [F] [T] né le 28 Septembre 1999 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/10/2023 à 08 h 14 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 20 octobre 2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [F] [T] assisté de Me Doro GUEYE, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE et de Me Farid FARYSSY du barreau d'Avignon qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [F] [T], né le 28 juin 1999 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 31 mai 2023 d'un arrêté de la préfecture du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence chez sa mère, [N] [S], à [Localité 1] (84), notifié à 12h30. Le 17 octobre 2023, un arrêté de la préfecture du Vaucluse lui a été notifié portant interdiction de retour d'une durée de 1 an et placement en rétention administrative, notifié le 17 octobre 2023 à 12h15, à l'issue d'une garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers et détention de stupéfiants. Sur requête de M. [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 18 octobre 2023 à 18h23 et sur requête de la préfecture du Vaucluse sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 18 octobre 2023 à 11h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 19 octobre 2023 à 14h39. M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 octobre 2023 à 8h14. Un deuxième mémoire a été transmis par son conseil du Barreau de Nice le même jour à 9h45. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté et d'assignation à résidence, M. [F] [T] soutient que : l'irrégularité de la procédure antérieure pour contrôle d'identité illicite, notification tardive de ses droits en garde à vue et leur notification comme son audition faites sans recours à un interprète alors qu'il maîtrise mal la langue française, information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue puis du placement en rétention administrative, l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles et en l'espèce les condamnations pénales citées dans l'arrêté de placement, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2019 et qu'il y a sa famille (mère et s'urs) et ses attaches, l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives d'éloignement à ce stade en l'absence de saisine des autorités consulaires marocaines. À l'audience, Maître [M], représentant M. [F] [T], a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel ainsi que dans le mémoire de Me [B], auxquels il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [F] [T], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué ne pas avoir compris qu'il devait pointer régulièrement dans le cadre de son assignation à résidence. Il a indiqué que toute sa famille était en France et qu'il n'avait aucune attache au Maroc. Il souhaite rester en France pour travailler. Le préfet du Vaucluse, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. M. [F] [T] conteste tout d'abord les conditions de son interpellation. Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que M. [F] [T] a été contrôlé à [Localité 1] le 16 octobre 2023 à 16h dans un lieu connu des forces de l'ordre pour être un lieu de vente de produits stupéfiants. A leur vue, M. [F] [T] a donné l'alarme selon le signal classique de ces zones de trafic, en criant 'ara'. Les policiers ont entendu ce cri et constaté que son auteur était en possession d'une cigarette artisanale conique s'apparentant à un joint, il était alors contrôlé. Lors de ce contrôle, il sera retrouvé en possession de résine de cannabis et d'une forte somme d'argent en liquide. L'usage illicite de cannabis comme la participation comme guetteur à un trafic de produits stupéfiants sont des délits. Les éléments ainsi relevés par les APJ avant le contrôle de l'intéressé constituent des indices sérieux de commission de délits en flagrance et justifient tout à fait le contrôle d'identité opéré d'initiative en l'espèce. Il en résulte que les APJ, auteurs du contrôle contesté, ont parfaitement respecté les dispositions de l'article précité. Il soutient ensuite une notification tardive de ses droits en garde à vue et sans le recours à un interprète. Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. ». Si le début de la garde à vue, pour le décompte de sa durée maximale s'entend de l'heure d'interpellation, il est de jurisprudence constante que pour l'application des dispositions de l'article 63-1 précité, elle s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire, seul à même de décider du placement en garde à vue et de déclencher la nécessaire notification des droits y afférant. Le placement en garde à vue de M. [F] [T] est intervenu à 16h40. Contrairement à ce qu'il indique la notification des droits afférents a été réalisée concomitamment et il a été en mesure de les exercer rapidement comme en témoigne l'information donnée à sa mère de la mesure à 16h55 ou la réquisition à médecin adressée dès 16h50 par l'OPJ. Il n'y a donc eu aucun retard dans la notification de ses droits qu'il a pu exercer sans délai. Sur l'absence d'interprète, un procès-verbal de l'enquête indique qu'il en a été fourni un en cours d'audition à M. [T] en langue arabe mais qu'il a refusé d'échanger avec celui-ci affirmant qu'il parlait tunisien quand lui-même parlait marocain. Il ressort des pièces suivantes de la procédure qu'outre la notification des droits en garde à vue et son audition, M. [T] s'est vue notifier ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative en français sans assistance d'un interprète et qu'il est indiqué sur la copie du registre du CRA annexée « Langue Lue/parlée : Français ». Or M. [T] ne conteste aucunement ces autres notifications et auditions. M. [T] n'a d'ailleurs demandé l'assistance d'un interprète ni en première instance devant le Juge des libertés et de la détention, ni devant la cour d'appel. Le moyen ne sera donc pas accueilli. Enfin, M. [F] [T] soutient que le procureur de la République a été informé tardivement de son placement en garde à vue comme de son placement en rétention administrative. Selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'OPJ informe le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure. Si le début de la garde à vue, pour le décompte de sa durée maximale s'entend de l'heure d'interpellation, il est de jurisprudence constante que pour l'application des dispositions de l'article 63 précité, elle s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire, seul à même de décider du placement en garde à vue. Le placement en garde à vue de M. [F] [T] est intervenu à 16h40, dès lors l'information du procureur de la République à 16h45, soit 5 minutes après, n'est pas tardif. L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne une notification à l'intéressé à 12h30 et le mail d'information adressé au procureur de la République est daté du même jour à 11h58. L'esprit du texte étant de permettre au procureur de la République d'avoir connaissance de l'existence d'une mesure de rétention administrative afin de pouvoir la contrôler dès sa mise en place. Il ne peut y avoir d'irrégularité quand l'information précède d'une demie heure le placement effectif. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. M. [F] [T] avance que la requête de la préfecture n'est pas recevable en ce que ses condamnations correctionnelles, mentionnées dans l'arrêté de placement en rétention administrative ne sont pas jointes en pièces. Or l'arrêté de placement ne mentionne aucune condamnation pénale à l'encontre de M. [F] [T]. Dès lors le moyen ne sera pas accueilli et la requête sera déclarée recevable. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [F] [T] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante et témoigne d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte le fait qu'il réside sur le territoire national depuis 2019 où il disposait alors d'un titre de séjour valable, que toute sa famille s'y trouve et qu'il n'a plus d'attaches sur le territoire marocain. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [F] [T] n'a pas déféré volontairement à la précédente décision d'éloignement en date du 31 mai 2023 qui l'assignait à résidence, mesure qu'il n'a pas respectée. Elle indique qu'il est en situation d'infraction pour maintien irrégulier sur le territoire national et qu'il vient juste d'être placé en garde à vue pour cette infraction ainsi que pour détention de produits stupéfiants. Il est indiqué qu'il est célibataire, sans enfants, dépourvu de ressources licites faute d'autorisation de travailler sur le territoire national mais qu'il a été appréhendé avec une forte somme d'argent en liquide, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, qu'il ne justifie pas d'un domicile pérenne, qu'il refuse tout retour dans son pays d'origine, qu'il présente des risques pour l'ordre public. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant et indique que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier. Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La préfecture du Vaucluse a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 octobre 2023. Dans le court délai séparant le placement de M. [F] [T] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises, les autorités consulaires compétentes sont en cours d'examen de la situation. Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [F] [T] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides. Si effectivement M. [F] [T] a eu des documents valides, il n'a fait aucune démarche pour les régulariser à leur expiration. S'il avance des attaches familiales sur le territoire national, notamment sa mère et sa s'ur, et une absence d'attaches dans son pays d'origine, force est de constater qu'il n'a pas déféré à la première mesure d'éloignement et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure de faveur décidée, l'assignation à résidence assortissant la mesure d'éloignement, assurant même à l'audience avoir été conseillé par son avocat en ce sens. Il a été appréhendé en flagrance dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants, porteur de produits stupéfiants. Il a fait l'objet d'une convocation en ordonnance pénale par le Parquet d'[Localité 1]. Il ne travaille pas, ne justifie pas d'une relation conjugale stable ou de l'existence d'enfants mineurs. Il convient de permettre à l'administration de poursuivre l'exécution de la mesure d'éloignement en prolongeant la mesure de rétention. Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [F] [T] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 octobre 2023 à 14h39, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, M. [F] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénalearticle L741-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L743-12 du CESEDAarticle L741-6 du CESEDAarticle 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoitarticle L 741-6 du CESEDA.article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénalearticle 63 du code de procédure pénalearticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b76bb40ec8318f31e7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel