Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b77bb40ec8318f31e81
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1167 N° RG 23/01160 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYNI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 octobre à 16h15 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 à 14H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [W] né le 26 Mars 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/10/2023 à 11 h 52 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [C] [W] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [T], interprète, par téléphone En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [C] [W], né le 26 mars 2005 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 16 octobre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an et placement en rétention administrative émanant de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 17 octobre 2023 à 9h, à l'issue d'une retenue pour vérification de ses titres de séjour. Sur requête de M. [C] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 18 octobre 2023 à 8h59 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 18 octobre 2023 à 8h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 19 octobre 2023 à 14h37. M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 octobre 2023 à 11h52. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification concomitante de l'OQTF, du placement en rétention administrative et de ses droits en rétention ne permettant pas de contrôler l'ordre de notification de ces mesures, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment le fait qu'il présente des garanties suffisantes de représentation chez sa compagne avec laquelle il est marié religieusement qui auraient justifié une assignation à résidence, le placement en rétention étant ainsi insuffisamment motivé et disproportionné au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment considérant ses attaches familiales sur le sol français et le fait qu'il a été suivi par les services de l'Aide sociale à l'Enfance à son arrivée à 14 ans sur le territoire. À l'audience, Maître [J] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [C] [W], qui a demandé à comparaître et à bénéficier d'un interprète sur l'audience, et a pu être assisté d'un interprète par téléphone après que plusieurs autres interprètes aient été joints en urgence et se soient avérés immédiatement indisponibles. Il a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué ne pas avoir compris la procédure suivie jusque-là, depuis son interpellation dans la rue. Il met en avant son suivi par la PJJ, son ancienne tutelle mineure, sa relation stable avec sa compagne et l'absence de toute attache en Algérie pour demander à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative. Le préfet de la Haute-Garonne est représenté à l'audience et sollicite la confirmation de la mesure entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. M. [W] soutient l'irrégularité de la procédure antérieure pour notification concomitante de l'OQTF, du placement en rétention administrative et de ses droits en rétention ne permettant pas de contrôler l'ordre de notification de ces mesures alors que la notification de l'OQTF doit précéder celle du placement en rétention administrative qui doit être notifié antérieurement à la levée de la mesure de retenue. Si la concomitance des notifications ne permet pas de s'assurer de l'ordre dans lesquelles elles sont intervient, rien ne permet de déduire de cela que l'ordre prévu par les textes n'a pas été respecté, comme il le serait en cas d'heures distinctes. Au demeurant, aucun grief n'est avancé, ni démontré par M. [W] en l'espèce. Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. M. [C] [W] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte ses attaches étant entré en France, mineur, à âge de 14 ans, étant en concubinage depuis plus de deux ans avec une compagne, [D] [Z], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (31) et étant suivi par la PJJ. En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [C] [W] est entré en France en 2019, qu'il ne justifie pas de ressources, qu'il n'a pas de titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une adresse pérenne et qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant. L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Force est de constater que l'arrêté, même s'il n'a pas à être exhaustif, est insuffisamment motivé quant à la question des attaches de M. [W] et de sa situation depuis son entrée comme mineur sur le territoire national. Or la majeure partie de ces éléments, notamment ceux relatifs à l'existence d'un suivi par une éducatrice et ceux relatifs à l'existence d'une relation de vie amoureuse stable avec Mme [Z], disposant de la nationalité française et d'une adresse fixe sur le territoire figuraient déjà au dossier avant même la prise de décision de placement en rétention par l'administration et que pourtant l'arrêté de placement en rétention administrative n'en fait aucune mention, ne serait-ce que pour les écarter ou arbitrer leur absence de suffisance aux regard des risques de fuite ou de soustraction à la mesure de l'intéressé. Dès lors, il y a effectivement une erreur manifeste d'appréciation de la préfecture sur les attaches de l'intéressé sur le sol national mais également de ses garanties de représentation lesquelles ne paraissent pas avoir fait l'objet d'un examen réel et sérieux. Le moyen sera accueilli et l'ordonnance entreprise infirmée en intégralité sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 octobre 2023 à 14h37, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [W], Rappelons à M. [C] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [C] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L741-6 du CESEDAarticle L741-1 du code de larticle L743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b77bb40ec8318f31e81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel