Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65336b78bb40ec8318f31e83
- Date
- 20 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1168 N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYNP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 octobre à 16h20 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Octobre 2023 à 14H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] X SE DISANT [I] né le 03 Juin 2001 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 20/10/2023 à 11 h 49 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 20/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [U] X SE DISANT [I] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [V], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [U] [I], né le 3 juin 2001 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet, le 9 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, émanant de la préfecture des Alpes-Maritimes, notifié le même jour . Le 17 octobre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative émanant de la préfecture de l'Hérault, notifié à 15h à l'issue d'une garde à vue pour tentative de vol et maintien irrégulier sur le territoire national malgré arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Sur requête de M. [U] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 18 octobre 2023 à 17h34 et sur requête de la préfecture de l'Hérault sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 18 octobre 2023 à 11h41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 19 octobre 2023 à 14h37. M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 20 octobre 2023 à 11h49. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que : l'irrégularité de la procédure antérieure pour défaut de justification de l'usage d'un interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde à vue, l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen de sa vulnérabilité. À l'audience, Maître [F] a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. M. [U] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la mesure. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue. Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » L'article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.». Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du CPP applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal. Or s'il figure bien en procédure la preuve que M. [I] s'est vu remettre un document explicatif de ses droits en langue arabe, il ne peut être trouvé de procès-verbal attestant des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé à la notification des droits de l'intéressé autrement que par téléphone. S'agissant d'une nullité d'ordre public, la démonstration d'un grief n'est pas requise. Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 octobre 2023 à 14h37, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [U] [I], Rappelons à M. [U] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, M. [U] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b78bb40ec8318f31e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel