Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b78bb40ec8318f31e86
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04263 N° Portalis DBV3-V-B7F-UTWC AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [L] [F] prise en la qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [G] [O] et Mademoiselle [S] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE N° chambre : 2 N° RG : 19/03408 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Magali SALVIGNOL-BELLON Me Sophie POULAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 11] [Localité 14] Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 Représentant : Me Maeva PAINEAU, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE **************** Madame [L] [F], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants, [S] [O], née le [Date naissance 10] 2006 et [G] [O], né le [Date naissance 9] 2004, ayants-droit de [Y] [O] décédé le [Date décès 8] 2016 née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 4] Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 5] Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Me Noémie AMRAM-BIBAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, ************** FAITS ET PROCEDURE : Le [Date décès 8] 2016, [Y] [O], conducteur d'une motocyclette, a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un fourgon conduit par M. [T] [E] assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), laquelle conteste le droit à indemnisation de la victime. Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Laon a reconnu M. [E] coupable d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l'a en conséquence condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec suspension du permis de conduire pour trois mois. La famille de [Y] [O], par courrier du 23 juin 2017, a sollicité auprès de la société Axa l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le décès de ce dernier. En l'absence de réponse de la société Axa, par acte du 27 mars 2019, Mme [L] [F], ex-compagne du défunt, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs de la victime, [S][O] et [G] [O], ainsi que M. [U] [O] et M. [X] [O], frères de la victime, (ci-après ensemble, les consorts [O]) l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices résultant du décès de [Y] [O]. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de [Y] [O] est entier au regard des circonstances de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 8] 2016, - condamné en conséquence la société Axa, assureur du véhicule impliqué dans cet accident, à payer à Mme [F], agissant en qualité de représentante légale des deux enfants mineurs de la victime, [S] et [G] [O], les sommes suivantes, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : ' au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de [Y] [O]...........6 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection d'[S] [O]............................................30 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection de [G] [O]...........................................30 000 euros, - dit que les préjudices économiques subis par [S] et [G] [O] seront réservés dans l'attente de production des justificatifs nécessaires à leur évaluation, - condamné la société Axa à payer à M. [U] [O], frère de la victime, les sommes suivantes, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : ' au titre des frais engagés pour les obsèques......................................................1 240 euros, ' au titre de son préjudice d'affection..................................................................10 000 euros, - condamné la société Axa à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes, éventuelles provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : ' au titre des frais engagés pour les obsèques........................................................500 euros, ' au titre de son préjudice d'affection................................................................10 000 euros, - dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axa à payer Mme [F], ès-qualités, ainsi qu'à MM. [U] et [X] [O] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées chacun, déduction des éventuelles provisions versées, à compter du 15 octobre 2016 et jusqu'au jugement devenu définitif, - condamné la société Axa aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Axa à verser à Mme [F], ès qualités, ainsi qu'à MM. [U] et [X] [O] la somme de 5 000 euros, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté pour le surplus. Par acte du 5 juillet 2021, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 septembre 2021, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, l'y accueillir et en conséquence, Statuant de nouveau, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - juger que la reconnaissance de responsabilité de la société d'assurance de [Y] [O], qui a indemnisé le préjudice matériel de la société Axa au titre de l'accident intervenu, est passée en autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, - juger qu'il convient d'opérer un partage de responsabilité entre les deux conducteurs, - réduire les demandes indemnitaires des consorts [O] à de plus justes proportions, En tout état de cause, - juger n'y avoir lieu à doublement des intérêts de retard, - condamner Mme [F], agissant ès-qualités, et MM. [U] et [X] [O] à verser à la société Axa une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 14 décembre 2021, les consorts [O] prient la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' dit que le droit à indemnisation de [Y] [O] est entier au regard des circonstances de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 8] 2016, ' condamné la société Axa à l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par [Y] [O], ' condamné la société Axa à l'indemnisation du préjudice d'affection d'[S] et [G] [O], ' sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice économique d'[S] et [G] [O] dans l'attente de la production des justificatifs nécessaires à son évaluation, ' condamné la société Axa à l'indemnisation des frais engagés par MM. [U] et [X] [O] pour les obsèques de leur frère, ' condamné la société Axa à l'indemnisation du préjudice d'affection de MM. [U] et [X] [O], ' condamné la société Axa à payer à Mme [L] [F], agissant ès-qualités, ainsi qu'à MM. [U] et [X] [O], les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées à chacun, à compter du 15 octobre 2016 et jusqu'à ce que le jugement devienne définitif, ' dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, ' condamné la société Axa aux entiers dépens de première instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' condamné la société Axa à payer à Mme [L] [F], agissant ès-qualités, ainsi qu'à MM. [U] et [X] [O], la somme de 5 000 euros, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué : ' au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de [Y] [O]..........6 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection d'[S] et [G] [O]............................30 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection de M. [X] [O].....................................10 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection de M. [U] [O].......................................10 000 euros, Et, statuant de nouveau, - condamner la société Axa à verser à Mme [F], ès-qualités, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de [Y] [O], - condamner la société Axa à verser à [S] et [G] [O] la somme de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la société Axa à verser à MM. [X] et [U] [O] la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection, - condamner la société Axa aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, avec recouvrement diret, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Axa à payer à Mme [L] [F], ès-qualités, et à MM. [U] et [X] [O] 5 000 euros, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023. SUR QUOI : 1- Sur le droit à indemnisation de [Y] [O] La société Axa soutient les mêmes arguments qu'en première instance sur l'absence de faute de son assuré et sur la conduite déportée trop à gauche de M.[O] sur un scooter dépourvu de phare alors que la visibilité n'était pas bonne. Elle rappelle notamment qu'il s'agit d'un chemin sinueux et que l'endroit de l'accident se situe juste après la sortie d'un virage derrière lequel M. [E] a vu le scooter arriver sur son véhicule qu'il avait pourtant déplacé au maximum sur le bas-côté dans l'herbe. Elle affirme que le choc était impossible à éviter. L'appelante rappelle un extrait du rapport d'expertise concluant : "Bien qu'à cet endroit sinueux, le croisement de front des deux véhicules fut possible, les caractéristiques du terrain (courbe, pente et encaissement de la chaussée) et le non-maintien du bord droit de la chaussée par le pilote du cyclomoteur B, semblent la cause de cet accident " qui démontrerait que M. [E] n'a commis aucune faute. Enfin, elle invoque la transaction intervenue entre elle et la compagnie d'assurance de [Y] [O] pour l'indemnisation du préjudice matériel de M. [E] qui prouverait que la question de la responsabilité a été définitivement tranchée. Pour les consorts [O], le droit à réparation de [Y] [O] est incontestable au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute de sa part n'étant relevée par l'expert. Ils citent le rapport d'expertise qui a affirmé qu' "au moment du choc, le scooter circulait vers le centre de la chaussée mais dans sa voie de circulation". Sur le fondement du principe de la relativité des conventions, ils dénient toute conséquence au versement d'une somme par la compagnie d'assurance Assuronline à Axa concernant les dégâts causés au véhicule de M. [E]. Sur ce, Aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident doit réparer le préjudice subi par la victime. L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi." Il incombe au juge de rechercher si, des éléments de la cause, il résulte la preuve d'une telle faute commise par le conducteur demandeur à l'indemnisation, faute ayant contribué à la réalisation du préjudice, étant rappelé que celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il convient tout d'abord de rappeler le contexte de l'accident tel qu'il ressort de la procédure pour mesurer l'éventuelle faute de M. [O]. Le rapport établi par M. [A] [R], expert requis une semaine après l'accident dans le cadre de l'enquête policière de flagrance, assure que, avant le choc survenu en haut d'une côte, le scooter 49 cm3 de M.[O] roulait à 35 kms/heure et le fourgon de M. [E] à 60 kms /heure sur un chemin vicinal étroit. La route était sèche, il faisait jour et les photographies montrent une bonne luminosité (page 6 du rapport). Le scooter se trouvait dans sa voie de circulation (page 57 du rapport) contrairement aux affirmations inexactes de la société Axa. Si la configuration des lieux telle que décrite par M. [E] lui-même, toute en sinuosités, en montées et en descentes, sur une voie d'à peine 3,30 mètres de large alors que son fourgon mesurait à lui seul 2,02 mètres de large est en partie la cause de l'accident, elle exigeait justement une vigilance particulière qui devait se traduire en tout premier lieu par une vitesse très modérée. Or, l'enquête a conclu page 59 : " les causes de cet accident... sont à rechercher dans un défaut de maîtrise et une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux, de la part du conducteur du véhicule Peugeot Boxer" alors que celle du motocycliste n'est pas critiquée. Pages 57 et 58 de son rapport, l'expert a estimé que la vitesse à laquelle circulait le fourgon (avant freinage) était insuffisamment maîtrisée par son conducteur et que celui-ci, apercevant tardivement le scooter dans la courbe à droite, a amorcé un freinage brutal qui a eu pour effet de bloquer ses roues avant et de lui faire perdre le contrôle de la direction. Selon ce spécialiste en accidentologie, sous l'effet de l'inertie importante notamment en raison de sa masse, le fourgon s'est alors déporté sur la gauche et n'a pu éviter la collision. En tout état de cause et indépendamment de ces éléments objectifs issus de l'enquête et permettant d'illustrer les circonstances factuelles dans lesquelles s'est trouvé le défunt ce [Date décès 8] 2016, aucune faute pouvant avoir un lien de causalité avec l'accident ne peut être relevée à sa charge et les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 doivent donc s'appliquer en dehors même de toute autre considération. Si l'expert a noté que le phare du scooter n'était pas allumé au moment du choc, cela se comprend aisément en plein jour et ne peut être retenu à la charge du motocycliste. Son engin n'était affecté d'aucune défectuosité. Enfin, l'indemnité versée par l'assureur de [Y] [O] à M. [E] pour son préjudice matériel ne caractérise en aucune façon la faute de M.[O] et ne peut renverser les principes ci-dessus énoncés non plus que servir de preuve à des actes précis fautifs de la victime dans la survenance du dommage. Aucun élément supplémentaire ne milite non plus pour un partage de responsabilité puisqu'aucune faute ne peut être imputée à [Y] [O] : les développements d'Axa sur l'absence de faute de M. [E] sont inopérants de ce point de vue aussi. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de [Y] [O] était entier et que la société Axa devait indemniser ses proches de leurs préjudices résultant de cet accident, tant en qualité d'ayants droit de la victime qu'en raison du dommage propre qu'ils ont subi. 2- Sur la réparation des préjudices S'agissant du doublement des intérêts, la société Axa expose qu'il n'y avait pas lieu de formuler de proposition indemnitaire et que l'encaissement de l'indemnité versée par l'assureur de [Y] [O] explique sa non-intervention auprès de la famille du défunt, le litige étant clos du côté des assureurs. Elle en veut pour preuve les dispositions des articles 2044 et 2045 du code civil selon lesquelles la transaction constitue un contrat par lequel les parties terminent une contestation née qui a autorité de la chose jugée entre elles, ce qui serait le cas en l'espèce. Au sujet de la demande portant sur la réparation du préjudice d'angoisse subi par [Y] [O], elle estime que rien ne permet de savoir si [Y] [O] a eu le temps de prendre conscience de ce qui se passait puisque l'accident s'est produit dans un virage et que la collision, comme le décès, ont été immédiats. D'une façon plus générale, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées, sans précision particulière. Pour les consorts [O], [Y] [O] a eu conscience de la violence du choc et de son imminent décès et n'a pu qu'en ressentir une grande angoisse. Ses enfants ont été profondément affectés par l'annonce du décès de leur père et les circonstances de celui-ci. Quant aux frères de la victime, MM. [U] et [X] [O], ils entretenaient une relation proche avec le défunt. Ils soutiennent enfin sur le doublement des intérêts que la société Axa n'a pas respecté les dispositions du code des assurances dans ses articles L.211-9 et L.211-13. Sur ce, Le sursis à statuer portant sur le préjudice économique d'[S] t et [G] [O], les enfants du défunt, n'est pas remis en cause non plus que l'indemnisation de MM. [U] et [X] [O] pour les frais d'obsèques de leur frère, qui figure dans la déclaration d'appel mais au sujet de laquelle l'appelante ne dit mot dans ses écritures. Les différends portent sur l'indemnisation du préjudice d'affection des deux enfants et des deux frères de la victime ainsi que sur le préjudice d'angoisse de mort imminente, tous postes à propos desquels les intimés ont, en retour, formé appel incident. Les premiers juges ont accordé 30 000 euros à chacun des enfants et 10 000 euros à chacun des frères à ce titre. La société Axa oppose un manque de justificatifs pour réclamer la diminution de ces sommes. Ces sommes ont été justement estimées par les premiers juges eu égard à la grande proximité du lien familial, à l'âge des enfants et au fait que les frères du défunt, qui ont montré par leur prise en charge des obsèques, la proximité de leurs relations subissent des conséquences affectives réelles et importantes. Elles doivent être confirmées sans augmentation. S'agissant du préjudice d'angoisse de mort imminente, en revanche, les circonstances de l'accident telles que relatées dans le dossier de l'espèce ne permettent pas de caractériser, entre la survenance du dommage et la mort de [Y] [O], un espace temps au cours duquel ce dernier aurait pu être conscient de l'imminence de son décès. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des sommes à ce titre, le seul fait d'être projeté à plusieurs mètres de distance ne permettant pas, en soi, de tirer une conclusion contraire à ce qui précède. 3. Sur le doublement des intérêts au taux légal Il a été vu que le versement d'une indemnité par la compagnie d'assurance de [Y] [O], Assuronline ne signe pas la reconnaissance de la responsabilité de ce dernier dans l'accident et ne peut expliquer l'absence de proposition financière de la part d'Axa auprès des héritiers de [Y] [O]. Comme en première instance, la société Axa se borne, en réponse aux différents préjudices invoqués par les défendeurs, à souligner l'absence de justificatif produit et à solliciter une réduction des demandes à de plus justes proportions, sans néanmoins formuler d'offre indemnitaire. Si une transaction a effectivement autorité de la chose jugée entre les parties qui la concluent, force est de constater que l'acte que la société Axa qualifie comme tel ne concerne pas les ayants droit de [Y] [O] auxquels elle n'est pas opposable. La circonstance que l'assureur de [Y] [O] a versé une indemnité en raison des dégâts subis par le véhicule de M. [E] n'est pas de nature à exonérer l'appelante de son obligation issue des dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances. C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu que sans justification de ce que la société Axa a contesté le droit à indemnisation de la victime directe avant le 15 octobre 2016, date d'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident, la défenderesse était tenue de formuler une offre d'indemnisation à ses ayants droits et proches et qu'elle ne l'a pas fait. Dès lors, le jugement sera confirmé sur l'application de la sanction de l'article L 211-13 du même code dans les termes de la décision déférée. La société Axa ne dit mot sur la capitalisation des intérêts qui est acquise à hauteur d'appel. 4. Sur les autres dispositions Les dispositions du jugement déféré concernant les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées et y ajoutant, la cour condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [L] [F], agissant es-qualités, et à MM. [U] et [X] [O] la somme de 5.000,00 €, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle condamne également la société Axa France IARD aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme l'ensemble des dispositions du jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande d'allocation de sommes au titre du préjudice d'angoisse, Réformant sur ce point, Déboute Mme [L] [F], agissant es-qualités de représentante légale des deux enfants mineurs, [S] et [G] [O], de ses demandes relatives au préjudice d'angoisse, Y ajoutant, Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [L] [F], agissant es-qualités, et à MM.[U] et [X] [O] la somme de 5.000,00 €, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 211-9 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65336b78bb40ec8318f31e86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel