Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b7bbb40ec8318f31e93
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 41 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01661 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGH AFFAIRE : [O] [T] Madame [M] [R] C/ S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° RG : 20/00007 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [M] [R] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Me Sandra GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 APPELANTS **************** S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S190430 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes de trois offres de crédit du 9 mars 2009, stipulées comme ne pouvant être acceptées et régularisées séparément les unes des autres, acceptées le 21 mars 2009, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [T] et Mme [R], alors mariés, trois prêts destinés à l'acquisition d'un terrain et à la construction d'une maison à usage de résidence principale à [Localité 8] et au financement de frais, soit : un prêt de 235 500 euros d'une durée de 30 ans, au taux initial de 4,55% l'an, révisable, avec un différé de 12 mois, un prêt de 40 350 euros, d'une durée de 12 ans, à taux zéro, un prêt d'un montant de 6 000 euros d'une durée de 10 ans, au taux fixe de 2% l'an. Les trois contrats stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du solde du compte. Dans cette hypothèse, jusqu'à la date du règlement effectif, ce solde produit des intérêts de retard, au taux du crédit alors en vigueur s'agissant des prêts de 235 500 euros et de 6 000 euros, et au taux plafond des Prêts à l'Accession Sociale (PAS) en vigueur au moment de l'offre, soit 5,65%, s'agissant du prêt de 40 350 euros. Le contrat de prêt portant sur la somme de 235 500 euros et celui portant sur la somme de 6 000 euros prévoient également qu'en cas d'exigibilité immédiate, le prêteur perçoit, en outre, une indemnité de 7% calculée sur le montant du solde devenu exigible. Les trois contrats prévoient, par ailleurs, que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du solde débiteur du compte, le taux du crédit en vigueur est majoré de 3 points jusqu'à la reprise du paiement normal des règlements s'agissant des prêts de 235 500 euros et de 6 000 euros, et l'emprunteur doit acquitter des intérêts de retard sur les sommes impayées au taux plafond des Prêts à l'Accession Sociale (PAS) en vigueur au moment de l'offre, jusqu'à l'apurement total des sommes impayées, s'agissant du prêt de 40 350 euros. Les échéances des prêts n'étant plus régulièrement réglées, la banque a mis en demeure les emprunteurs de s'acquitter des arriérés dûs, sous peine de déchéance du terme, puis leur a notifié que leurs crédits étaient devenus exigibles. Suivant assignations en date des 2 et 17 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a saisi le tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des trois prêts susvisés. Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : dit la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable et partiellement bien fondée ; En conséquence, condamné solidairement M. [T] et Mme [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : 218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale), 11 178,25 euros outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, 990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale), débouté M. [T] et Mme [T] de leurs demandes, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné M. [T] et Mme [T], in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cordier de la SELARL Sillard Cordier et associés ; ordonné l'exécution provisoire du [dit] jugement. Le 18 mars 2022, M. [T] et Mme [R] ( désormais divorcée de M. [T]) ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance rendue le 4 juillet 2023, rectifiée le 29 août 2023 en raison d'erreurs matérielles qui l'affectaient. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [R], appelants, demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 12 janvier 2022 ; Y faisant droit, réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : 218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale), 11 1178,25 euros outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, 990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale) // les a déboutés de leurs demandes // a ordonné la capitalisation des intérêts // les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cordier de la SELARL Sillard Cordier et associés // a ordonné l'exécution provisoire du jugement ; le confirmer en ce qu'il a réduit la clause pénale des différents crédits à la somme de 0 euro ; Et statuant à nouveau, A titre principal, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes faute de justifier du quantum de chacune de ses créances ; A titre subsidiaire, prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels pour chacun des prêts et y substituer le seul intérêt légal, et ce depuis l'octroi desdits prêts, s'agissant des prêts de 235 500 euros et 6 000 euros ; réduire les indemnités contractuelles de 7% à 0 euro ; En tout état de cause, débouter la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ; pour le cas où la cour estimerait qu'ils resteraient redevables d'une quelconque somme à l'égard de la Société BNP Paribas Personal Finance, leur accorder les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil, débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande au titre d'un quelconque article 700 du code de procédure civile ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée, appelante incidente, demande à la cour de : débouter M. [T] et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; En conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à l'accueillir en son appel incident ; De ce chef, infirmer le jugement dont appel et dire n'y avoir lieu à réduction des clauses pénales stipulées au titre des prêts de 6 000 euros (30,43 euros) et de 235 000 euros (13 287,44 euros), En conséquence, condamner solidairement M. [T] et Mme [R] à lui payer les sommes de : 231 728,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement, 11 178,25 euros outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, 1 021,28 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, En toute état de cause, condamner in solidum M. [T] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur les créances de la banque Visant les dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, les appelants considèrent que la banque ne justifie pas des sommes qu'elle leur réclame. La banque soutient qu'elle justifie, au contraire, de la pertinence des montants réclamés aux emprunteurs. Pour chacun des prêts, la banque produit : l'offre de prêt, acceptée par les emprunteurs, le plan d'amortissement prévisionnel, le tableau d'amortissement en vigueur à la date de la déchéance du terme, qui permet de vérifier le montant du capital restant dû à cette date, un décompte de créance arrêté à la date du 15 février 2021, qui comporte en annexe un historique détaillé du compte, mentionnant tous les versements intervenus depuis l'origine du prêt, le montant des indemnités de retard appliquées le cas échéant, et le solde débiteur du compte à la date de la déchéance du terme, lequel est repris dans le décompte détaillé, s'agissant du prêt de 235 000 euros, à taux variable, les courriers adressés chaque année aux emprunteurs, mentionnant le taux applicable. Contrairement à ce qu'ils prétendent, les appelants sont parfaitement en mesure, à partir des éléments ainsi produits, de vérifier le bien-fondé et le quantum des sommes qui leur sont réclamées pour chacun des prêts, et force est d'ailleurs de relever qu'ils ne critiquent pas effectivement les décomptes produits par la banque, se bornant à faire valoir, via des considérations d'ordre général, qu'ils seraient insuffisamment probants. C'est ainsi à raison que le tribunal a considéré que la banque justifiait bien du montant lui étant dû au titre de chacun des trois prêts en cause. Sur la déchéance du droit aux intérêts Les appelants font valoir, en premier lieu, que s'agissant du prêt de 235 000 euros, la banque ne justifie pas qu'elle a respecté son obligation, résultant de l'article L.313-46 ( anciennement L.312-14-2 ) du code de la consommation, de leur fournir une fois par an l'information relative au montant du capital restant à rembourser, ce que l'article L.341-45 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts, et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle les avait bien informés sur les variations du taux débiteur. La banque ne produit en effet que la copie de lettres simples, qui ne font pas la preuve de leur envoi, et aucune lettre ne semble avoir été adressée à Mme [R] à compter du mois de mars 2019. Et à titre surabondant, les termes de ces lettres ne répondent pas aux exigences de l'article L.313-46 du code de la consommation, puisqu'aucune d'elle ne mentionne le montant du capital restant à rembourser. En second lieu, la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation alors applicable, prévoyant que les emprunteurs ne peuvent accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'ils l'ont reçue. Elle ne produit en effet que la copie d'une unique enveloppe, postée à [Localité 11] et non dans un bureau de poste dépendant de leur domicile, alors situé à [Localité 8], qu'aucun élément tel que nom ou référence de contrat ne permet de rattacher à l'offre litigieuse. Et à titre surabondant, il a été jugé que le retour des offres doit être fait par chacun des emprunteurs dans une enveloppe distincte pour chaque prêt. Et contrairement à ce que prétend la banque, ce moyen n'est pas irrecevable comme tardif au regard de la date de conclusion des contrats et de la prescription quinquennale, puisque leur demande, qui ne vise qu'à obtenir le rejet de la demande en paiement, s'analyse en une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile. Selon la société BNP Paribas Personal Finance, le grief tenant au non respect du délai de dix jours est irrecevable comme tardif au regard de la date de conclusion des contrats. Il est en tout état de cause inopérant : les offres de prêt ont été adressées le 9 mars 2009 aux débiteurs, qui en ont accusé réception le 10 mars 2009, et elles lui ont été retournées le 24 mars 2009, comme l'atteste l'enveloppe de retour des trois offres de prêt, sur laquelle aucun doute n'est possible. Quant à l'obligation d'avoir à justifier du retour distinct de l'offre par chacun des emprunteurs, elle n'est pas prévue par l'article L.312-10 du code de la consommation. Et surabondamment, même si la déchéance du droit aux intérêts était encourue, cette sanction n'est que facultative en son principe, et modulable en son ampleur, et en l'occurrence, rien ne justifierait son prononcé en son principe, ni, à tout le moins, une déchéance totale. S'agissant de l'information donnée à l'emprunteur, la banque fait valoir que l'article L.341-45 du code de la consommation, qui ne prévoit de sanction du prêteur qu'au titre de l'information relative à la variation du taux, procède de l'article 5 de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et ne s'applique, conformément à l'article 13 §VII de cette ordonnance, qu'aux contrats dont l'offre a été émise postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, soit le 1er juillet 2016, en sorte que la sanction revendiquée par les appelants n'est pas applicable. Et surabondamment, elle les a bien informés sur les variations du taux d'intérêt, ainsi qu'elle en justifie. Sur le motif de déchéance tiré du non respect du délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation, il résulte des articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, applicables à l'espèce, que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre ( 1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvois n° 19-18.087, 19-13.359). Ainsi, M. [T] et Mme [R] ne sont ils plus recevables à invoquer, même pour se défendre à la suite de l'assignation en paiement qui leur a été délivrée les 2 et 17 décembre 2019, la nullité de contrats de prêts qu'ils ont conclus le 21 mars 2009. Et en toute hypothèse, le manquement allégué n'est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts, mais par une nullité du contrat de prêt, qui n'est pas demandée en l'espèce. Sur le second motif de déchéance évoqué, uniquement pour le prêt de 235 000 euros, il convient de rappeler, tout d'abord, que seules sont applicables les dispositions de l'article L.312-14-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, selon lequel : ' Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.' Ni l'article L.313-46 du code de la consommation, qui impose également une information sur les modifications du taux débiteur, ni l'article L.341-45 de ce code, qui permet au juge de sanctionner par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion qu'il fixe, le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 susvisé, ne sont applicables. En conséquence, le défaut d'information n'est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts. Aucun des moyens invoqué par les débiteurs à l'appui de la déchéance du droit aux intérêts ne pouvant prospérer, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande. Sur la clause pénale Appelante incidente sur ce point, la société BNP Paribas Personal Finance considère que l'indemnité de 7% applicable pour deux des trois prêts, qui est conforme aux préconisations de l'article R.318-28 du code de la consommation, ne peut être regardée comme excessive. Elle fait valoir que la non exécution de ses obligations contractuelles par l'emprunteur et la rupture anticipée du contrat qui en résulte sont à l'origine d'un préjudice financier important, dès lors qu'elle ne percevra pas les intérêts prévus jusqu'au terme du prêt, étant souligné qu'elle-même emprunte les fonds qu'elle met à la disposition de ses clients, ce qui présente naturellement un coût, tout comme la gestion d'un dossier contentieux. M. [T] et Mme [R] concluent, pour leur part, à la confirmation du jugement sur ce point. Pour réduire comme il l'a fait le montant de la clause pénale à 0 euro, le tribunal a relevé qu'elle se cumulait avec des intérêts de retard, lesquels indemnisaient le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l'emprunteur. La modération par le juge de la peine qui a été convenue entre les parties, en cas de manquement de l'une d'elle à ses obligations, telle que prévue par l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ( désormais 1231-5 du dit code), suppose qu'elle soit manifestement excessive. S'agissant du prêt de 6 000 euros, eu égard d'une part, à la durée restant à courir à la date de la déchéance du terme, le 26 décembre 2018, le terme du prêt étant, au vu du dernier tableau d'amortissement produit, fixé au 26 août 2019, et d'autre part, au montant du solde restant dû, la perception d'une indemnité de 7%, soit d'un montant de 30,43 euros, cumulée aux intérêts de retard calculés au taux de 2%, est en effet manifestement excessive. Il convient, en conséquence, de réduire le montant de la peine convenue à la somme de 10 euros. S'agissant, en revanche, du prêt de 235 500 euros, dont le terme était en principe fixé au 26 janvier 2032, au vu du dernier tableau d'amortissement produit, la peine convenue entre les parties n'apparaît pas manifestement excessive : la banque, du fait de la défaillance des emprunteurs, est privée de recevoir des intérêts, qui ont été stipulés variables, jusqu'à la fin du prêt, et son préjudice n'est pas intégralement réparé par la perception des intérêts sur le solde au taux de 2,12%, en vigueur à la date de la déchéance du terme. Il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de la banque d'appliquer, sans qu'il y ait lieu de la modérer, la peine convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat, et de condamner en conséquence les emprunteurs au paiement de la somme de 13 287,44 euros. Il est rappelé que les indemnités allouées au prêteur portent intérêts non pas à un taux égal à celui du prêt, mais au taux légal. M. [T] et Mme [R] doivent donc être condamnés à régler à la banque les sommes suivantes : 231 728,09 euros, outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2,12% sur la somme de 218 440,65 euros, et au taux légal pour le surplus, 11 178,25 euros, outre intérêts au taux de 5,65% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, 1 000,85 euros outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2% sur la somme de 990,85 euros, et au taux légal pour le surplus. Le jugement déféré est infirmé en conséquence. Sur la capitalisation des intérêts Observation faite que la banque intimée ne se défend pas sur ce point, c'est à raison que les appelants contestent la capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement dont appel. Ainsi qu'ils le font valoir, l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait en effet obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur la demande de délais M. [T] et Mme [R] font valoir, à l'appui de leur demande de délais, rejetée par le tribunal, qu'ils sont des débiteurs malheureux et de bonne foi. Selon la banque, la bonne foi des appelants ne saurait être retenue alors qu'ils ont vendu le 22 avril 2016, au prix de 415 000 euros, le bien qu'elle a financé, et pour lequel elle n'était pas titulaire d'une inscription hypothécaire, sans la prévenir, ni se préoccuper du remboursement du prêt, nonobstant les stipulations du contrat qui leur faisaient obligation de rembourser les prêts par anticipation en cas de vente du bien financé. Surabondamment, les appelants n'expliquent pas autrement qu'au moyen de pièces qu'ils se sont eux mêmes constituées en quoi leurs situations respectives justifieraient l'octroi de délais de paiement. Ceci étant exposé, et au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, et notamment le relevé de formalités hypothécaires produit par la banque, qui confirme la revente du bien, évalué à 415 000 euros, et les justificatifs de leurs revenus et charges produits par les appelants, rien ne justifie l'octroi à ces derniers d'un délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, étant rappelé qu'un tel délai ne peut être supérieur à deux années, qu'il a pour objet de permettre l'apurement de la dette, et qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, que M. [T] et Mme [R], qui ont déjà bénéficié de larges délais de fait comme l'a relevé le tribunal, seront en mesure d'y procéder dans ces conditions. Le jugement déféré est donc confirmé s'agissant du rejet des délais. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties condamnées, M. [T] et Mme [R] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'ils supportent en partie les frais irrépétibles exposés par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance et en appel ; la condamnation prononcée par le tribunal est donc confirmée, et il est alloué à la banque une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu'il a : condamné solidairement M. [T] et Mme [ [R] épouse] [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : 218 440,65 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,12% à compter du 15 février 2021 et ce jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale), 990,85 euros outre intérêts au taux de 2% à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement (déduction faite de la clause pénale), ordonné la capitalisation des intérêts ; Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [M] [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de : 231 728,09 euros, outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2,12% sur la somme de 218 440,65 euros, et au taux légal pour le surplus, 1 000,85 euros outre les intérêts à compter du 15 février 2021 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 2% sur la somme de 990,85 euros, et au taux légal pour le surplus ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne M. [O] [T] et Mme [M] [R] in solidum à régler à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [T] et Mme [M] [R] in solidum aux dépens, et autorise le conseil de la société BNP Paribas Personal Finance à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-23 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L.312-10 du code de la consommation alors applarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.312-10 du code de la consommation. Et surabo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b7bbb40ec8318f31e93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel