Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b82bb40ec8318f31e97
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 5 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12e chambre Minute n° N° RG 22/04238 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VI76 AFFAIRE : [V], [V], [V] C/ [L], S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LE CABINET IMMOVAL, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la 12e chambre, après que la cause en a été débattue en notre audience publique du vingt et un Septembre deux mille vingt trois, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [O] [V] [Adresse 7] [Localité 3] (Allemagne) Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04626 (Fond) Madame [R] [V] [Adresse 7] [Localité 3] (Allemagne) Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04626 (Fond) Monsieur [X] [V] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] (Allemagne) Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04626 (Fond) Représentés par Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 211 et Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139 APPELANTS / DEFENDEURS A L'INCIDENT C/ Monsieur [F] [L] né le 21 Juillet 1980 à [Localité 4] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 8] Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/04626 (Fond) Représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 et Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0466 INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] pris en la personne de son syndic le Cabinet IMMOVAL [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 mai 2022 dans l'affaire opposant M. [F] [L] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67), ainsi qu'à M. [Z] [D] à titre personnel et en qualité de représentant de sa fille mineure Mme [R] [V], M. [X] [V] et Mme [O] [V]. Vu l'appel interjeté le 28 juin 2022 par Mme [O] [V], M. [X] [V] et Mme [R] [V] enregistré sous le n°22/4238. Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] enregistré sous le n°22/4626. Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 février 2023 ayant ordonné la jonction de l'instance n°22/4626 à l'instance n°22/4238. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2023 par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de': «- Débouter les défendeurs à l'incident de toutes leurs demande. - Juger recevable la demande de radiation de M. [L]. - Ordonner la radiation du rôle des affaires enregistrées sous les numéros 22/04238 et 22/04626 et jointe sous le RG 22/04238 pour défaut d'exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 20 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire. - Condamner in solidum les consorts [V] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à M. [F] [L] la somme de 2.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les Consorts [V] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens ». Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de': «- Juger les conclusions d'incident de M. [L] irrecevables. En tout état de cause : - Juger les conclusions d'incident de M. [L] mal fondées. - Juger que l'exécution provisoire ordonnée de manière facultative par le jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise du 20 mai 2022 serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. - Juger que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. - Condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] un montant de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de la procédure ». Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 31 janvier 2023 par lesquelles Mme [O] [V], M. [X] [V] et Mme [R] [V] demandent au conseiller de la mise en état de': 'Joindre les procédures inscrites sous le n° RG 22/04238 (12 ème chambre) et le n° RG 22/04626 (16 ème chambre). Constater l'absence de fondement juridique de la demande de M. [L]. Juger que les délais de l'article 909 du code de procédure civile n'ont pas été respectés. Juger M. [L] tardif à conclure. En conséquence, Juger la demande de radiation de M. [L] irrecevable. Juger toutes conclusions au fond de M. [L] irrecevables. A titre subsidiaire, Juger les demandes de M. [L] malfondées. Juger qu'il existe des conséquences manifestement excessives. Juger que les appelants sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En conséquence, Débouter M. [L] de sa demande en radiation. En tout état de cause, Condamner M. [L] à payer à Mme [O] [V], Mme [R] [V] et M. [X] [V] solidairement la somme totale de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux frais et dépens de la procédure ainsi que ceux de première instance'. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE A titre liminaire, il doit être rappelé que par décision du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance n°22/4626 à l'instance n°22/4238, de sorte que la demande de jonction formulée par les consorts [V] doit être déclarée sans objet. Sur la recevabilité des conclusions de M. [L] Le syndicat des copropriétaires et les consorts [V] soulèvent l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] fondées sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, alors que l'instance a été introduite devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes d'huissier des 5, 6 octobre 2016 et 15 février 2017, soit avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les intimés ajoutent que M. [L] n'a pas conclu au fond dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions d'incident sont irrecevables. M. [L] répond que l'article 524 du code de procédure civile est effectivement inapplicable et fonde sa demande de radiation sur les dispositions de l'article 526 du même code. Il expose que depuis le 1er septembre 2017, en application du décret du 6 mai 2017, les incidents de radiation suspendent le délai de l'article 909 du code de procédure civile, dès lors que l'incident est introduit dans le délai de trois mois de l'article 909, ce qui est selon lui le cas en l'espèce. ***** Les parties conviennent de ce que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, l'action ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Pontoise par assignations des 5, 6 octobre 2016 et 15 février 2017, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 526 conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoient à l'article 3 dudit décret et qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Si, dans ses premières conclusions d'incident, M. [L] fondait sa demande de radiation sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il a rectifié ce point dans ses dernières écritures qui se réfèrent aux dispositions de l'article 526 du même code, cette circonstance n'étant pas de nature à rendre ses conclusions d'incident irrecevables. Par ailleurs, l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du décret précité du 11 décembre 2019 et issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017, prévoyait que ' ... la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ...". En l'espèce, M. [L] a notifié ses conclusions d'incident le 29 novembre 2022 dans le cadre des deux procédures d'appel engagées les 28 juin et 12 juillet 2022, soit dans les 3 mois de la notificiation des premières conclusions d'appelants, d'une part, des consorts [V] le 26 septembre 2022 et d'autre part, du syndicat des copropriétaires le 12 octobre 2022. Ces conclusions sont donc recevables et ont régulièrement suspendu le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile à M. [L] pour conclure au fond. Sur la demande de radiation Le syndicat des copropriétaires soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la situation financière gravement obérée de la copropriété. Il précise avoir d'ores et déjà obtenu la désignation d'un mandataire ad'hoc. Il affirme être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et ajoute que M. [L] étant insolvable, il ne dispose pas d'un patrimoine suffisant pour faire face à la réformation du jugement. Les consorts [V] font également valoir que M. [L] ne dispose pas des moyens de régler la somme qui lui est réclamée en tant que caution, de sorte qu'en cas d'exécution de la décision de première instance, la somme serait immédiatement saisie. Ils considèrent donc que l'exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives. Ils ajoutent être tous trois étudiants et dans l'incapacité de verser la somme demandée. M. [L] répond que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le paiement de la somme due lui causerait des conséquences manifestement excessives, puisqu'il appartient aux copropriétaires dans le cadre d'appels de fonds exceptionnels de procéder au règlement des dettes de la copropriété. Il relève que le syndicat des copropriétaires communique un tableau sans le moindre justificatif et qu'il reconnait disposer d'une provision de plus de 55 000 € au titre des fonds Alur et prévoyance. Il souligne que l'immeuble se situe dans un quartier particulièrement côté de [Localité 9], que le syndicat des copropriétaires peut procéder à un appel de charges ou recourir à l'emprunt, rappelant qu'il est garanti par son hypothèque légale spéciale de l'article 2042 du code civil et par l'hypothèque légale de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965. Il conteste être insolvable, indiquant être propriétaire de plusieurs biens immobiliers et bénéficier, avec son épouse, de salaires annuels de près de 95.000 €. Enfin, M. [L] souligne que les consorts [V] se contentent d'invoquer leur âge et le fait qu'ils seraient étudiants, sans verser de pièces probantes, alors qu'ils disposent d'un bien immobilier évalué en 2004 à la somme de 280.000 €. ***** L'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Pour justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision impliquant le règlement de la moitié de la somme de 152.000 € et des conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait pour lui, le syndicat des copropriétaires communique un état de la balance des comptes de la copropriété au 3 avril 2023 dont il résulte que le compte des copropriétaire est débiteur de la somme de 144.434,64 €. Toutefois, il appartient à la copropriété d'engager toutes les actions nécessaires au recouvrement des charges dues par les copropriétaires, étant observé que les consorts [V] ne sont pas les seuls copropriétaires débiteurs. Le syndicat des copropriétaires prétend avoir dû faire désigner un mandataire ad'hoc en raison de la situation gravement obérée de la copropriété. S'il est effectivement indiqué dans le jugement déféré que par ordonnance du 9 janvier 2919, la société Administrateurs judiciaires et associés a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la corpropriété du [Adresse 2], l'intimé ne communique aucune pièce probante permettant de démontrer que cette mesure, ordonnée il y a plus de 4 ans, est toujours en cours. Enfin, le syndicat des copropriétaires soutient avoir tenté de procéder à des appels de fonds complémentaires, sans succès, sans toutefois produire d'élément de preuve permettant de corroborer ces dires. Il apparaît en conséquence que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'impossibilité d'exécuter la décision, ni des conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait. S'agissant des consorts [V], s'ils soutiennent être étudiants et ne pas être en mesure d'exécuter le jugement, il doit être constaté qu'ils ne produisent aucune pièce afin de justifier de leur situation financière, étant observé qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier au sein de la copropriété en cause. Enfin, s'il est soutenu que M. [L] est insolvable et qu'il ne sera par conséquent pas en mesure de restituer les sommes payées dans le cadre de l'exécution du jugement en cas de réformation de la décision, l'intimé communique plusieurs actes notariés de vente établissant qu'il est proprétaire, pour partie avec son épouse, d'un appartement, d'une cave et d'un garage à [Localité 8], d'un appartement, d'une cave et de trois parkings à [Localité 6], d'un appartement avec terrasse, cave et parking à [Localité 5]. M. [L] produit également son avis d'imposition sur le revenu 2021 dont il ressort que le montant de son salaire annuel s'est élevé à la somme de 58.137 €, étant relevé que son épouse a perçu la même année la somme totale de 34.823 €. ***** Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l'appel interjeté tant par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67) que par les consorts [V], par application de l'article 526 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par M. [L]. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours, Déclare sans objet la demande de jonction formulée par les consorts [V] ; Rejette les moyens d'irrecevabilité des conclusions d'incident de M. [F] [L] ; Prononce la radiation des appels formés le 12 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67) et le 28 juin 2022 par Mme [O] [V], M. [X] [V] et Mme [R] [V] ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67), Mme [O] [V], M. [X] [V] et Mme [R] [V] aux dépens de l'incident ; Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (67), Mme [O] [V], M. [X] [V] et Mme [R] [V] à payer à M. [F] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile est effecarticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 526 conformément aux dispositions darticle 526 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile issues duarticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2042 du code civil et par larticle 909 du code de procédure civile narticle 909 du code de procédure civile à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b82bb40ec8318f31e97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel