Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b83bb40ec8318f31e9d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 11 012 429 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78H 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00421 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUKT AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE C/ [M] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° RG : 11-21-0693 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEINAU CANARDIERE Association coopérative N° Siret : 778 846 972 [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 - Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 APPELANTE **************** Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Syrie) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] INTIMÉ DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 16 Février 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière a saisi le tribunal de proximité d'Antony d'une demande de saisie des rémunérations de M. [Y], pour avoir paiement d'une somme de 110 124,29 euros, due au titre d'un prêt de 656 000 francs, soit 100 006,56 euros, consenti par acte notarié du 22 octobre 1997, en vue de l'achat d'un ensemble immobilier en l'état de futur achèvement. Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal de proximité d'Antony a : déclaré prescrites les actions en contestation de M. [Y] sur la régularité du prêt et de ses conditions ; débouté M. [Y] de sa demande de caducité de la saisie-attribution à exécution successive et de l'ensemble de ses demandes ; fixé à la somme de 109 898,47 euros la somme totale due par M. [Y] à la Caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière ; dit n'y avoir lieu en l'état à la saisie des rémunérations de M. [Y] ; autorisé ce dernier à s'acquitter de sa dette par 35 versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de [sa] décision, et ce, avec paiement du solde lors d'une 36ème mensualité ; dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le principal et ordonné la limitation du taux d'intérêt au taux légal sans majoration à compter de [sa] décision ; dit qu'à défaut d'un seul règlement mensuel, la totalité de la dette deviendra exigible sans autre formalité ; dit qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en ce qui concerne l'exigibilité de la créance ; ordonné l'exécution provisoire de [sa] décision ; laissé à la charge de M. [Y] les dépens de l'instance. Le 18 janvier 2023 la caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière a relevé appel de cette décision. M. [Y], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai ont été signifiés le 16 février 2023, à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 septembre 2023. Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 2 mars 2023, et signifiées le 3 mars 2023 à M. [Y], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière, appelante, demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement du 10 janvier 2023 en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu en l'état à la saisie des rémunérations de M. [Y] // autorisé ce dernier à s'acquitter de sa dette par 35 versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce, avec paiement du solde lors d'une 36ème mensualité // dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le principal et ordonné la limitation du taux d'intérêt au taux légal sans majoration à compter de la présente décision, confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré prescrites les actions en contestation de M. [Y] sur la régularité du prêt et de ses conditions // débouté M. [Y] de sa demande de caducité de la saisie-attribution à exécution successive et de l'ensemble de ses demandes // fixé à la somme de 109 898,47 euros la somme totale due par M. [Y] à la Caisse de Crédit mutuel Meinau Canardiere // laissé à la charge de M. [Y] les dépens de l'instance, En conséquence, débouter M. [Y] de sa demande de caducité de la saisie-attribution à exécution successive introduite par acte extrajudiciaire du 29 avril 2009 et régulièrement dénoncée par acte extrajudiciaire du 7 mai 2009 ; juger recevable son action à l'encontre de M. [Y] au titre du contrat de prêt consenti par acte authentique du 22 octobre 1997 au titre du règlement de sa créance en principal, en frais et en intérêts ; juger l'action de M. [Y] en déchéance des intérêts, compte tenu de l'irrégularité du TEG du prêt numéro 10278 01083 000269191 51 prescrite ; juger cette demande irrecevable ; juger l'action en déchéance des intérêts, compte tenu de l'irrégularité de l'offre de prêt, prescrite ; juger cette demande irrecevable ; débouter M. [Y] de toutes ses demandes et notamment celles en restitution des sommes saisies et versées et en déchéance des intérêts ; A titre subsidiaire, sur la demande au titre du TEG et au titre de l'offre de prêt, juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG du prêt numéro 10278 01083 000269191 51 ; juger la demande de M. [Y] mal fondée ; juger que l'offre de prêt est régulière ; le débouter de ses demandes ; A titre très subsidiaire, sur la seule demande au titre du TEG, juger qu'elle n'avait pas à intégrer dans l'assiette du TEG du prêt numéro 10278 01083 000269191 51 le coût des sûretés réelles, celui-ci n'étant pas déterminable à la date de l'offre ; débouter M. [Y] de sa demande, A titre infiniment subsidiaire, sur la seule demande au titre du TEG, juger que sur le fondement de l'article L.312-33 (ancien) (L.341-34) du code de la consommation et de l'article 1231 (1147 ancien) du code civil, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses que celles par elle octroyées ; débouter M. [Y] de sa demande de déchéance totale des intérêts du prêt numéro 10278 01083 000269191 51 ; A titre principal, subsidiaire, très subsidiaire et infiniment subsidiaire, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En premier lieu, l'appel tendant en vertu de l'article 542 du code de procédure civile à la réformation ou à l'annulation du jugement critiqué, l'appel ne déférant à la cour, en vertu de l'article 562 du même code, que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément, et de ceux qui en dépendent, et M. [Y], intimé, n'ayant pas formulé d'appel incident, les seuls chefs de jugement qui sont déférés à la cour sont ceux qui rejettent la demande de saisie des rémunérations qu'avait formulée la banque, et qui octroient à M. [Y] un délai pour s'acquitter de sa dette, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital, et application d'un taux d'intérêt réduit au taux légal. La cour n'est en effet pas saisie des contestations et demandes de M. [Y] qui ont été rejetées par le premier juge. En second lieu, il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que la partie qui entend voir infirmer un chef de jugement l'ayant déboutée d'une de ses demandes, et accueillir la dite demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Or, la cour ne peut que constater qu'en l'espèce, si la banque appelante a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette sa demande de saisie des rémunérations de M. [Y], et lui octroie des délais dans les conditions rappelées ci-dessus, elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de saisie de ses rémunérations. La cour ne pourra dans ces conditions que confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la saisie des rémunérations de M. [Y], et seule peut être examinée la demande de l'appelante tendant au rejet des délais réclamés par le débiteur. Sur l'octroi de délais Le premier juge a justifié l'octroi à M. [Y] de délais pour s'acquitter de sa dette par la situation difficile du débiteur, qui a fait état à l'audience de difficultés financières, et a exposé percevoir un salaire de 1 641,78 euros et avoir à son domicile une fille étudiante née en 1995. A l'appui de sa contestation des délais accordés en première instance, la banque appelante, qui souligne que M. [Y] détient un bien immobilier qu'il peut mettre en vente, qu'il a perçu des loyers lui permettant de payer l'amortissement du prêt, et qu'il n'a pas versé en première instance sa déclaration d'impôts pour les années 2021 et 2022, et ses bulletins de salaire de l'année 2022, permettant de vérifier si sa fille est toujours à sa charge, fait valoir que le moratoire accordé est parfaitement irréalisable, sauf à imaginer la vente du bien immobilier de M. [Y]. En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En premier lieu, le premier juge, s'il entendait octroyer un délai de grâce, ne pouvait pas dépasser le maximum de deux années, ce qu'il a fait en fixant un échéancier sur trois ans. En deuxième lieu, il lui appartenait, s'il entendait réduire le taux des intérêts applicables, et décider d'une imputation prioritaire des paiements sur le capital, de motiver spécialement sa décision, ce qu'il n'a pas fait. En troisième lieu, l'objectif que poursuit l'octroi d'un délai, sous forme, comme en l'espèce, d'un échéancier, est de permettre au débiteur de s'acquitter du paiement de sa dette de façon à ce que celle-ci soit réglée au bout des deux années dont il peut disposer, au maximum, en vertu de la loi. Or en l'espèce, rien dans les motifs retenus par le premier juge ne permet de considérer que M. [Y] sera effectivement en mesure de s'acquitter de sa dette en deux ans : même si les échéances mensuelles ne s'élèvent qu'à 200 euros, M. [Y] est supposé régler 105'298,47 euros lors de la vingt-quatrième et dernière mensualités, et aucun élément ne vient justifier qu'il serait en mesure d'y procéder, le premier juge ne faisant au surplus référence qu'aux dires de M. [Y], et à aucun justificatif objectif. Dans de telles conditions, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 1345-5 du code civil au bénéfice de M. [Y], et la demande de délais, comme les demandes subséquentes, sont rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'appel sont à la charge de M. [Y], mais aucune considération d'équité ne justifie d'allouer une indemnité au titre de ses frais irrépétibles à la Caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a autorisé M. [Y] à s'acquitter de sa dette par 35 versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de du jugement, et ce, avec paiement du solde lors d'une 36ème mensualité, dit que les paiements s'imputeront en priorité sur le principal et ordonné la limitation du taux d'intérêt au taux légal sans majoration à compter du jugement, dit qu'à défaut d'un seul règlement mensuel, la totalité de la dette deviendra exigible sans autre formalité et dit qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en ce qui concerne l'exigibilité de la créance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [Y] de sa demande de délais de paiement avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et réduction du taux des intérêts ; Déboute la Caisse de Crédit Mutuel Meinau Canardière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [Y] aux dépens de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1345-5 du code civil au bénéfice de M.article 542 du code de procédure civile à la réfoarticle 1343-5 du code civil en ce qui concerne l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b83bb40ec8318f31e9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel