Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b83bb40ec8318f31ea1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35G 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00540 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUP AFFAIRE : [R] [M] ... C/ [Z] [G] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 21/02843 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] S.C.I. GMGR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 481 466 076 [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 APPELANTS **************** Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] - QATAR Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2231982 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard LUNEL, du barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport et Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillerfaisant fonction de président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Monsieur François NIVET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 10 janvier 2005, Mme [E] [Y] [W] et M. [R] [M] ont constitué la société GMGR ayant pour objet social la construction, l'acquisition et la gestion par voie de location de tous immeubles, M. [M] en étant le gérant. Le 16 juillet 2012, la société GMGR a acquis en pleine propriété un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (Val-d'Oise), lequel est à ce jour son seul actif. Cet immeuble, ancienne casse automobile et constitué à l'origine d'un bâtiment sur deux niveaux, a fait l'objet de travaux de surélévation qui ont débuté en mars 2013 et ont été financés par des apports en compte courant réalisés par les associés. Par deux actes sous seing privé en date du 16 juillet 2015, M. [T] [V] à qui Mme [Y] [W] avait cédé ses parts en 2011, et M. [M], ont respectivement cédé à M. [Z] [G] 17 et 16 parts sociales de la société GMGR. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, le conseil de M. [G] a rappelé au gérant qu'il n'avait été convoqué à aucune assemblée générale et a sollicité la communication des bilans et des comptes de résultat des 3 derniers exercices (217 à 2019). M. [G] a ensuite missionné un huissier de justice afin qu'il se transporte sur les lieux et dresse un constat de l'état et des conditions de l'occupation de l'immeuble. Suivant procès-verbal en date du 13 octobre 2020, l'huissier de justice mettait en évidence l'inachèvement des travaux et la présence de locataires dans les lieux. Deux autres constats étaient dressés les 23 novembre 2020 et 2 février 2021, toujours à la demande de M. [G]. Le 4 mars 2021, M. [G] a mis en demeure le gérant de la société GMGR de lui communiquer les documents comptables de la société, les procès-verbaux des assemblées générales qui auraient été tenues et de s'expliquer sur les conditions d'occupation de l'immeuble. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 octobre 2021, M. [G] a fait assigner en référé M. [M] et la société GMGR prise en la personne de son gérant et M. [V] aux fins d'obtenir principalement : - la suspension de M. [M] de ses fonctions de gérant de la société GMGR à compter du prononcé de la décision et jusqu'au terme de la mission de l'administrateur provisoire qui sera désigné pour la société GMGR, - la désignation d'un administrateur provisoire de la société GMGR avec pour mission de : - se faire remettre par M. [M] l'ensemble des documents afférents aux actifs et à la gestion de la société GMGR dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, - dresser un inventaire précis des actifs de la société et de leur valeur, - contrôler la véracité de l'ensemble des pièces comptables et fiscales et établis le cas échéant les comptes des exercices passés dans l'hypothèse où ils ne l'auraient pas été, - procéder à un audit comptable de la société GMGR et analyser les flux financiers entre les comptes courants des associés et ceux de la société GMGR, ainsi que les flux financiers entre les comptes de la société GMGR et les comptes personnels de M. [M], avec le concours si nécessaire de tout sapiteur de son choix, - administrer et gérer tant activement que passivement la société GMGR et son patrimoine immobilier, percevoir les loyers et acquitter les charges afférents aux biens de la société et prendre toutes mesures imposées par l'urgence et la nécessité, avec les pouvoirs du gérant, - convoquer le cas échéant les associés en vue d'une dissolution éventuelle de la société GMGR, - que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seront supportés par la société GMGR, - la fixation de la durée de la mission de l'administrateur provisoire à six mois, en rappelant qu'elle pourra être prolongée et modifiée, - la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 15 décembre 2022, le juge des référés tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - désigné pour une durée d'un an à compter de la décision, renouvelable par requête adressée au service des administrateurs civils : la selarl Fhb prise en la personne de Maître [I] [J], [Adresse 12], avec pour mission de : - se faire remettre par M. [M] l'ensemble des documents afférents aux actifs et à la gestion de la société GMGR, - contrôler la véracité de l'ensemble des pièces comptables et fiscales et établir le cas échéant les comptes des exercices passés dans l'hypothèse où ils ne l'auraient pas été depuis 1015, avec le concours si nécessaire de tout sapiteur de son choix, - administrer et gérer tant activement que passivement la SCI GMGR et son patrimoine immobilier, percevoir les loyers et acquitter les charges afférentes aux biens de la sci, établir les déclarations fiscales et prendre toutes mesures imposées par l'urgence et la nécessité, avec les pouvoirs du gérant, - convoquer une assemblée générale de la société GMGR si nécessaire, - fixé à la somme de 3 000 euros la provision qui devra être versée par M. [G] à l'administrateur et qui pourra se faire rembourser ensuite par la sci, - condamné M. [M] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, M. [M], la société GMGR et M. [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M], la société GMGR et M. [V] demandent à la cour de : '- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a été ordonné la désignation d'un administrateur provisoire à la sci GMGR statuant à nouveau, - débouter M. [Z] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société GMGR, M. [R] [M] et M. [T] [V], - condamner M. [Z] [G] à verser à la sci GMGR, M. [R] [M] et M. [T] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.' Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 809 et suivants du code de procédure civile, 1850, 1855 et 1856 du code civil et 612-5 du code de commerce, de : '- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes. - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions. y ajouter : - condamner M. [M] à remettre à la selarl Fhb prise en la personne de Maître [I] [J] ès qualités d'administrateur provisoire de la sci GMGRsous astreinte de 300 euros, par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. - condamner M. [R] [M] à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [R] [M] aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2023. Par courrier reçu au greffe de la cour le 8 septembre 2023, Maître [J] a indiqué avoir été avisée de la constitution de Maître [C] pour la société GMGR, faisant observer qu'elle en est toutefois l'unique représentante légale et qu'elle n'a pas donné mandat à cet avocat pour représenter la société. En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile il a été demandé aux conseils des parties, lors de l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2023, de transmettre à la cour dans le délai d'une semaine une note en délibéré afin de recueillir leurs explications sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société GMGR soulevée d'office. Par lettre transmise par RPVA le 13 septembre 2023, le conseil des appelants a indiqué confirmer que c'est par erreur que l'appel a été régularisé au nom de la SCI GMGR, précisant que cette fin de non-recevoir n'entache en rien la régularité de l'appel interjeté dans l'intérêt de MM. [M] et [V]. Par courrier adressé par RPVA le 21 septembre 2023, le conseil de M. [G] indique souscrire à cette décision d'irrecevabilité évoquée à la page 17 de ses conclusions, relevant que cette irrégularité est dénoncée par l'administrateur provisoire dans un courrier adressé à la cour le 31 août 2023, aux termes duquel Maître [I] [J] rappelle notamment qu'elle a appris fortuitement l'existence de cette procédure et soulignant que l'avocat de la partie adverse a reconnu que « c'est par erreur que l'appel a été régularisé au nom de la SCI GMGR », ce qui montre, là encore, le fonctionnement anormal et l'absence d'information à laquelle l'administrateur provisoire est confronté depuis sa désignation, à l'instar de M. [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [M], M. [V] et la société GMGR, appelants, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance dont appel qui a ordonné la désignation d'un administrateur provisoire, entendant démontrer que nonobstant le fait que les associés se soient affranchis du respect du strict formalisme légal compte tenu des liens familiaux, la gestion de la société est saine et qu'elle n'est exposée à aucun péril. Rappelant que M. [G] était marié à la nièce de M. [M], ils relèvent qu'il ne s'est pas offusqué de l'absence de formalisme à son égard jusqu'à ce que son épouse dépose une requête en divorce. Ils font valoir que M. [G] a au demeurant toujours reçu des réponses à ses demandes d'informations et que le fait qu'il réside au Qatar a compliqué la communication avec lui. Ils ajoutent que le défaut de tenue formelle d'assemblées générales ne lui a causé aucun grief. Sur la situation de l'immeuble propriété de la SCI, ils prétendent que c'est le non-versement par M. [G] de l'intégralité de son apport en compte courant (ayant versé 265 000 euros sur les 450 000 euros prévus) qui est à l'origine de l'inachèvement des travaux ; qu'aucun lot inachevé n'est occupé ; que des baux ont été régularisés par la société GMGR ; que s'agissant d'autres noms figurant sur les boîtes aux lettres, il est justifié qu'il s'agit simplement d'adresses de domiciliation. Ils concluent que l'immeuble ne présente aucun danger pour ses occupants nonobstant son inachèvement dont il est établi qu'il procède de la carence de M. [G]. Ils soutiennent enfin que la société GMGR est à jour de ses obligations fiscales et que les revenus fonciers qu'elle perçoit lui permettent de faire face à ses charges, et notamment au remboursement de l'unique prêt immobilier souscrit. M. [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en faisant tout d'abord valoir que la responsabilité de M. [M] en sa qualité de gérant associé est incontestablement susceptible d'être engagée du fait des fautes de gestion résultant de nombreux manquements réitérés aux dispositions législatives et réglementaires applicables à toutes sociétés civiles ainsi qu'aux dispositions statutaires de la SCI GMGR. Il relate que depuis que la société a fait l'acquisition de l'immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 8], il n'a jamais reçu le rapport annuel sur son activité, pas davantage que les comptes annuels, ou le rapport du gérant sur les conventions réglementées, et qu'il n'a jamais été convoqué à une assemblée générale des associés. Il ajoute que M. [M] n'a donné aucune suite à ses demandes de communication formulées les 2 mars 2020 et 4 mars 2021. Il fait grief à M. [M], outre de n'avoir pas respecté les règles gouvernant l'exercice des fonctions de gérant, de persister à lui dissimuler l'activité de la société et l'utilisation qui est faite de son patrimoine et de ses actifs. Il considère donc que le fonctionnement régulier de la société n'est pas assuré par M. [M]. Il conteste par ailleurs n'avoir pas versé intégralement le prix de cession alors que l'acte de cession de parts à son profit établi le 16 juillet 2015 mentionne que le cédant reconnaît que le cessionnaire lui a réglé intégralement le prix de cession. Il explique également que M. [M] avait la possibilité de le convoquer et de lui adresser les documents se rapportant aux comptes de la société GMGR à son adresse en France, qu'il connaît parfaitement. Il ajoute qu'il existe de nombreux dysfonctionnements qui font courir un risque à la société et à ses associés. Il s'appuie pour se faire principalement sur les procès-verbaux dressés à 3 reprises par huissier de justice desquels il ressort en substance que plusieurs sociétés louent partiellement l'immeuble propriété de la SCI et que les lieux sont également occupés par des membres de la famille d'un associé et ce, alors que les travaux de l'immeuble ne sont pas terminés, rendant le bâtiment dangereux pour ses occupants. Il déplore également que : - les déclarations fiscales fassent état d'intérêts d'emprunts alors qu'aucun prêt bancaire n'a été autorisé par assemblée générale, - aucune des déclarations fiscales ne fasse état de paiement de travaux, - il existe des discordances entre les mentions du bail précaire et la déclaration fiscale de 2020, - aucune pièce n'explique l'occupation à titre d'habitation du dernier étage de l'immeuble par plusieurs membres de la famille d'un associé, - il n'a jamais reçu le moindre euro au titre des revenus fonciers déclarés par la société GMGR. M. [G] souligne enfin que M. [M] ne répond pas aux demandes de communication de pièces de l'administrateur provisoire désigné par le premier juge et sollicite en conséquence que sa condamnation soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Sur ce, Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office s'agissant de l'appel interjeté par la SCI GMGR : L'article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Il est par ailleurs constant que la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile ou commerciale, avec mission de la gérer et de l'administrer, entraîne le dessaisissement des organes sociaux, lesquels n'ont plus qualité pour engager la société et exercer une action en justice en son nom. Ainsi, dès lors qu'il est établi que ce n'est pas l'administrateur désigné par l'ordonnance querellée, qui était le seul représentant légal de la SCI GMGR au jour de l'appel a été interjeté, qui a procédé à l'introduction de ce recours, cet appel doit être déclaré irrecevable faute de qualité à agir. Sur la désignation d'un administrateur provisoire : Aux termes de l'article 834 alinéa 1 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent. L'article 1856 du code civil, applicable aux gérants des SCI, dispose que : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. » L'article 22 des statuts de la SCI GMGR prévoit en outre que le gérant devra tenir une comptabilité de type commercial (compte de résultat, bilan et annexe). M. [M] ne conteste pas aux termes de ses conclusions n'avoir pas respecté son obligation de présentation annuelle des comptes pour approbation à l'assemblée des associés, se contentant d'indiquer qu'il s'est abstenu de tout formalisme en raison des liens familiaux unissant les associés de la SCI. Or, à partir du moment où un des associés, M. [G] en l'espèce, a sollicité du gérant, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, la communication des bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices, quelle que fût la raison de cette demande, il lui appartenait de déférer à cette demande, ou à tout le moins d'y apporter une réponse et des explications sur l'état de la société et sa gestion. Il aurait dû également, dès lors qu'un des associés s'en préoccupait, se conformer à ses obligations légales et statutaires, ce que M. [M] s'est abstenu de faire (il ne verse aux débats qu'une convocation à une assemblée générale prévue le 10 mai 2022, sans qu'y soient joints les documents informatifs idoines et sans aucun procès-verbal attestant de cette tenue effective, quand bien même M. [G] n'aurait pas réceptionné la lettre de convocation). En définitive, hormis le respect par la SCI GMGR et son gérant des obligations fiscales (les intimés communiquant les déclarations de résultats pour les années 2014 à 2020 adressées à l'administration fiscale), M. [M] échoue à démontrer qu'il se serait conformé, ne serait-ce que tardivement lorsque cela lui a été demandé, à ses obligations de tenue et de présentation de comptabilité, laissant M. [G] dans une totale opacité à leur sujet, ce qui caractérise l'absence de fonctionnement normal de la société. Par ailleurs, il ressort des 3 procès-verbaux dressés par un huissier de justice en date des 13 octobre, 20 novembre 2020 et 2 février 2021 que l'actif de la SCI GMGR, constitué d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], présente un état dangereux en raison de travaux initiés en 2013 et non achevés (selon les pièces : structures du faux plafond apparentes, ouvertures au sol laissant apparaître des fourreaux électriques et des câbles, fourreau électrique sortant du sol à proximité de l'ascenseur, escalier dépourvu de garde-corps, chape de béton à l'état brut, etc), tandis qu'il n'est pas contesté que la famille d'un des associés y habite au 4e étage (le nom de M. [V] figurant au demeurant sur une boîte aux lettres), ni que des activités commerciales y sont exercées au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2e étage (par la société Parfumons Nous au sein de laquelle une personne a déclaré à l'huissier instrumentaire payer un loyer à la société GMGR). L'occupation avérée de l'immeuble qui se trouve pourtant dans état dangereux pour ses occupants, notamment dans les parties destinées à un usage commun, caractérise quant à elle le péril imminent auquel fait face la SCI dont ce bien constitue l'actif principal. Il importe peu à cet égard que l'inachèvement des travaux soit le fait de l'intimé qui n'aurait pas réglé « l'intégralité de son apport en compte courant », ce qui est au demeurant démenti par les mentions de l'acte de cession de parts sociales au profit de M. [G] en date du 16 juillet 2015, indiquant que l'intégralité du prix de cession a été payé, et alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [G] se serait engagé à un apport en compte courant déterminé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement de la société et menacent celle-ci d'un péril imminent est établie de sorte que l'ordonnance du premier juge ayant fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Maître [J] sera confirmée. Au surplus, M. [M] ne fournit aucune explication sur ses absences de réponses aux 2 courriers recommandés que lui a adressés l'administrateur provisoire en date des 13 février et 22 mars 2023 afin qu'il lui transmette l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En conséquence, il sera également enjoint à M. [M] de transmettre à Maître [J] les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission (et qu'elle a listées dans ses courriers susvisés), et de fournir des explications pour celles dont il ne disposerait pas, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent arrêt. Cette astreinte courra pendant 3 mois. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, les intimés ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. M. [M] devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [M], contre qui seul la demande est formée, sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI GMGR, Confirme l'ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Enjoint à M. [R] [M] de transmettre à l'administrateur provisoire désigné l'ensemble des pièces qu'il sollicite, ou de fournir des explications pour celles dont il ne disposerait pas, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant le prononcé du présent arrêt, astreinte qui pourra courir pendant 3 mois, Condamne M. [R] [M] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que M. [R] [M] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 1856 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile il a étéarticle 834 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65336b83bb40ec8318f31ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel