Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b85bb40ec8318f31ead
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 374 147 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01018 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV3D AFFAIRE : [H] [K] [R] [P] [K] C/ HAUTS DE BIEVRE HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre N° RG : 22/07172 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [K] Né le [Date naissance 1] à [Localité 8] (République démocratique du Congo) [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000023 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [R] [P] [K] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-000051 du 31/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTS **************** HAUTS DE BIEVRE HABITAT Société coopérative de production d'HLM à forme anonyme N° Siret : 305 023 699 (RCS Nanterre) [Adresse 5] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 novembre 2021, la société Hauts de Bièvre Habitat a fait délivrer à M. [K] et à Mme [K] un commandement de quitter les lieux par eux occupés [Adresse 4], au visa d'une ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le juge des référés du tribunal d'instance d'Antony, signifiée le 24 octobre 2016, qui a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties étaient réunies, et leur a octroyé un délai suspensif des effets de la dite clause, sous réserve qu'ils s'acquittent de leur dette locative - qui était de 7 501,33 euros au 13 septembre 2016 - en 36 mensualités, en sus du loyer et des charges courants. Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. [K] et Mme [K] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir un délai, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [K] et Mme [K] ; rejeté la demande de Hauts de Bièvre Habitat OPH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] et Mme [K] aux dépens ; rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit. Le 13 février 2022, M. [K] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 septembre 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [K] et Mme [K], appelants, demandent à la cour de : infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux par eux présentée, et les a condamnés aux dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal : leur octroyer un délai de trente-six mois pour quitter le logement sis [Adresse 4]) Subsidiairement : leur octroyer un délai de vingt-quatre mois pour quitter le logement sis [Adresse 4]) ; En tout état de cause : débouter la société Hauts de Bièvre Habitat de toute demande plus ample ou contraire, dire que chaque partie conservera ses frais et dépens engagés par elle. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Hauts-de Bièvre-Habitat, venant aux droits et obligations de Hauts-de-Seine Habitat, intimée, demande à la cour de : débouter M. [K] et Mme [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par M. [K] et Mme [K] ; condamner solidairement M. [K] et Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [K] et Mme [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocate aux offres de droit. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de délais Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [K] font valoir : qu'ils se trouvent dans une situation financière précaire, M. [K] ayant perdu son emploi en septembre 2020, et ayant épuisé ses droits à Pôle emploi, et Mme percevant une rémunération mensuelle d'environ 1 100 euros, en qualité d'agent de service engagé en contrats à durée déterminée, qu'ils hébergent et entretiennent encore à leur domicile deux de leurs six enfants, qui sont majeurs mais non autonomes financièrement, que comme l'a relevé le juge de l'exécution, tout comme la CCAPEX dans son avis du 2 mai 2022, ils s'acquittent régulièrement de sommes, même si cela ne correspond pas à l'intégralité de l'indemnité d'occupation ; que le premier juge aurait dû tenir compte de leurs efforts, que depuis que le dossier de surendettement qu'ils ont été contraints de déposer a fait l'objet d'une décision de recevabilité, la dette de loyer n'a pas augmenté, puisque les loyers courants sont réglés, qu'ils ont déposé une demande de logement social, démontrant leur volonté de se reloger das des conditions adaptées à leur situation, qu'une décision du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine, en date du 4 octobre 2022, a suspendu les mesures d'expulsion engagées par Hauts de Bièvre Habitat, pour une durée maximale de deux ans ; que si d'autres créanciers se sont opposés à la recommandation de la commission de surendettement préconisant leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tel n'est pas le cas de Hauts de Bièvre Habitat ; qu'en tout état de cause, la décision du tribunal de proximité d'Asnières sur Seine a autorité de la chose jugée, et suspend toute mesure d'expulsion dans l'attente du jugement qui sera rendu dans le cadre de la procédure de surendettement ; que le juge de l'exécution, qui a statué après le tribunal de proximité ne pouvait faire fi de cette décision, et prononcer une décision contraire ; qu'ainsi, à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à leur demande d'octroi d'un délai de 36 mois, ils sont fondés à solliciter un délai de 24 mois pour quitter leur logement. La société Hauts de Bièvre Habitat oppose que M. et Mme [K] sont de mauvaise foi ; que leur dette a plus que triplé depuis le prononcé de l'ordonnance de référé, s'élevant à la somme de 23 666,37 euros au 29 mars 2023, terme du mois de mars 2023 inclus ; qu'ils ont tardé à effectuer des démarches en vue de leur relogement futur ; qu'enfin, ils ne justifient nullement, sur pièces, de ressources lui permettant de penser qu'un retour à meilleure fortune est envisageable ; que leur bonne volonté dans l'exécution de leurs obligations n'est ainsi pas démontrée. En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l'application de ces textes, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il ressort des éléments de la procédure que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a, par jugement du 4 octobre 2022, suspendu les mesures d'expulsion engagées par l'OPH Hauts-de-Bièvre Habitat à l'encontre de M. [K] et de Mme [K], portant sur le logement qu'ils occupent [Adresse 4], pour une durée maximale de deux ans, et en cas de décision antérieure à ce délai jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le fait que le juge du surendettement ait décidé de suspendre la mesure d'expulsion en cours, pour les motifs qu'il expose dans sa décision, n'impose pas au juge de l'exécution, et à la cour en appel, saisi d'une demande qui n'est pas la même, puisqu'elle concerne l'octroi d'un délai de grâce qui peut être d'une durée supérieure à la durée maximale prévue par le code de la consommation, et qui ne concerne pas les mêmes parties, de faire droit à la demande qui lui est soumise sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. D'ailleurs, les appelants, bien qu'ils bénéficient déjà d'une mesure de suspension décidée par le juge du surendettement, ont maintenu leur demande devant la cour en appel, sans considérer qu'elle serait devenue sans objet. Pour rejeter la demande de délai, le premier juge a relevé que M. [K] et Mme [K] acquittaient régulièrement des sommes, mais a retenu que les versements effectués ne correspondaient pas toujours à l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à leur charge, que le montant de la dette locative avait augmenté, pour atteindre 23 741,47 euros, terme de septembre 2022 inclus, que leurs efforts en matière de paiements étaient insuffisants, et qu'ils n'avaient pas les moyens de payer le loyer courant devenu excessif par rapport à leurs moyens. Il a également relevé qu'ils n'avaient effectué une demande de logement que le 29 juillet 2022, soit après le dépôt au greffe de leur demande de délais, et ce en dépit d'une décision datant de 2016, soit depuis plus de 7 ans, et d'un commandement de quitter les lieux datant de novembre 2021. Il ressort des éléments du dossier que M. [K] et Mme [K], qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale, et qui ont vu leur dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 29 avril 2022, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne peuvent se reloger dans des conditions normales, ce qui permet, le cas échéant, que des délais leur soient accordés, dans les conditions prévues par les textes susvisés. Aux termes du rapport de motivation établi par la commission de surendettement, à l'appui de sa décision d'imposer l'effacement de la totalité de leurs dettes, prise le 24 juin 2022, les ressources du ménage sont évaluées à 1 231 euros, et leurs charges à 1 884 euros. Mme [K] produit trois bulletins de salaire, le dernier du mois de février 2023, dont il ressort qu'elle travaille à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 1 492 euros. S'agissant de M. [K], il n'est produit aucun élément justifiant de ses ressources actuelles. Il n'est notamment pas justifié qu'il a effectivement, conformément aux prescriptions de la caisse d'allocations familiales selon courrier du 17 février 2023 que les appelants versent aux débats, déposé une demande de pension de vieillesse auprès de sa caisse. Compte tenu de ces éléments, et au vu également de l'historique du compte locataire, même si le montant de l'indemnité d'occupation est payé intégralement depuis le mois d'août 2022, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, M. et Mme [K] n'établissent pas qu'ils sont en mesure de régler effectivement, et régulièrement, le montant de cette indemnité, sans créer une nouvelle dette locative. Ils n'apportent ainsi pas d'éléments venant contredire l'analyse qu'a fait le premier juge de ce que le loyer courant était excessif au regard de leurs moyens. Le premier juge a également relevé avec justesse que ce n'est que le 29 juillet 2022 que M. et Mme [K] ont déposé une demande de logement social, soit après la saisine du juge de l'exécution en vue de l'obtention d'un délai. Il n'est justifié par M. et Mme [K] d'aucune autre démarche en vue de leur relogement. M. [K] et Mme [K] ne justifient pas, par ailleurs, qu'ils ont toujours la charge de deux enfants majeur : pour l'un, né le [Date naissance 2] 1999, seule une carte nationale d'identité est produite, qui ne prouve rien, et pour l'autre, née le [Date naissance 3] 2002, il est seulement produit un certificat de scolarité, mais il n'est pas justifié de l'absence de toutes ressources personnelles. Par ailleurs, les appelants bénéficient déjà de la suspension de la mesure d'expulsion décidée à leur encontre, et n'expliquent pas en quoi le sursis qui leur a été octroyé par le juge du surendettement ne serait pas suffisant pour leur permettre de se reloger. Et enfin, ils ont déjà bénéficié, en pratique, de très larges délais, puisque le bail est résilié depuis le 1er février 2016, par l'effet de la clause résolutoire. Il doit en être tenu compte dans la recherche d'un juste équilibre entre les droits des parties. C'est en conséquence à raison que le premier juge, que la cour approuve, a statué comme il l'a fait. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K] et Mme [K] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens. Compte tenu des situations respectives des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Hauts de Bièvre Habitat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, Y ajoutant, Déboute M. [K] et Mme [K] de leurs demandes de délais sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Déboute la société Hauts de Bièvre Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [K] et Mme [R] [K] in solidum aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la société Hauts de Bièvre Habitat, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 732-1 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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65336b85bb40ec8318f31ead
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