Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b86bb40ec8318f31eaf
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 403 019 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV5O AFFAIRE : S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [R] [D] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 22/09108 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ABEILLE IARD & SANTE Societe anonyme d'assurances incendie, accidents et risques divers N° Siret : 306 522 665 (RCS Nanterre) [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marie-Laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substituée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE APPELANTE **************** Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane DEMINSTEN de la SELARL LUENGO-DEMINSTEN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Agissant en vertu d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné la société Aviva Assurances, avec exécution provisoire, à lui verser 28 362 euros au titre d'un rattrapage de retraite complémentaire et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant dit qu'elle percevrait la somme de 504,06 euros mensuellement à compter du 28 septembre 2018, Mme [D] a, par acte du 30 juin 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société Abeille IARD et Santé dans les livres de la société BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 17 629, 02 euros en principal, intérêts et frais, solde restant dû après déduction de divers versements. La saisie a été dénoncée le 5 juillet 2022 à la société Abeille IARD & Santé, qui a fait assigner Mme [D] devant le juge de l'exécution de Nanterre, par acte du 1er août 2022, en contestation de cette mesure. Par jugement contradictoire rendu le 3 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, vu la mainlevée de la saisie-attribution, a : dit les demandes irrecevables ; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; condamné la société Abeille IARD & Santé aux dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 14 février 2023, la société Abeille IARD & Santé a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 juillet 2023, sous réserve du sort des conclusions du 3 juillet 2023 qui sera apprécié par la cour, avec fixation de la date des plaidoiries au 7 septembre 2023. A l'audience, la cour a autorisé une note en délibéré, sur : la question du rejet éventuel des conclusions de l'appelante en date du 3 juillet 2023, d'une part, la réception des premières conclusions de l'intimée, reçues par la cour le 29 mars 2023 avec Maître Marie-Laure Tournier-Tredan en copie, d'autre part. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Abeille IARD & Santé, appelante, demande à la cour de : relever d'office l'irrecevabilité des écritures de Mme [D] ; relever l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de Mme [D] ; infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit ses demandes irrecevables // l'a déboutée de ses demandes // l'a condamnée aux dépens ; constater la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 22 mai 2023 ; Statuant à nouveau, A titre principal, compte tenu de la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 22 mai 2023 : condamner Mme [D] à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [D] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [D], intimée, demande à la cour de : débouter la société Abeille IARD de l'intégralité de ses demandes ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 février 2023 et statuant à nouveau ; constater que la mainlevée de la saisie objet de la présente procédure est désormais levée (sic) ; - condamner la société Abeille IARD à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Deminsten. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont l'une et l'autre transmis une note en délibéré, dans le délai imparti par la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort des conclusions déposées le 3 juillet 2023 par l'appelante Comme indiqué ci dessus, la clôture a été ordonnée sous réserve de la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante, ces conclusions ayant été déposées le 3 juillet 2023 à 19 heures 39. L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense', tandis que l'article 16 du même code fait obligation au juge de faire respecter le principe du contradictoire. Il n'y a pas lieu cependant d'écarter des conclusions et/ou des pièces - fussent elles de dernière heure- lorsqu'il n'en est pas résulté d'atteinte au principe du contradictoire ou à la loyauté des débats. Aux termes des conclusions qu'elle a notifiées le 3 juillet 2023 à 19 heures 39, l'appelante a demandé à la cour de déclarer irrecevables les écritures de Mme [D], comme étant tardives au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelante prétendant que les conclusions notifiées par l'intimée le 29 mars 2023 étaient ses conclusions de première instance, et que les premières conclusions de l'intimée étaient celles notifiées le 28 juin 2023. Les parties ayant été invitées à s'expliquer sur ce point, par note en délibéré, la société appelante a confirmé, après vérification, qu'elle avait bien reçu les premières conclusions d'intimée de Mme [D] le 29 mars 2023, et indiqué qu'en conséquence, elle n'entendait pas maintenir sa demande de rejet des conclusions de cette dernière. Il ne peut, dans ces conditions, y avoir d'atteinte caractérisée au droit de Mme [D] de se défendre sur la question de la recevabilité de ses conclusions d'intimée. Entre l'ordonnance de clôture et l'audience, l'intimée n'a déposé ni conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, ni conclusions aux fins de rejet des conclusions ou des pièces adverses pour non respect du principe du contradictoire, étant rappelé que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables ( article 802 du code de procédure civile et 1ère Civ., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-14.942). Dans sa note en délibéré, transmise le 13 septembre 2023 à l'invitation de la cour, l'intimée ne sollicite pas davantage le rejet des conclusions et des pièces adverses, ni ne fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance utilement, et d'y répondre. L'appelante expose, pour sa part, dans sa note en délibéré, que, alors que la clôture devait intervenir le mardi 4 juillet 2023 à 10 heures, Mme [D] a adressé par l'intermédiaire de son conseil, via le RPVA, de nouvelles conclusions en réponse, le mercredi 28 juin 2023, lui laissant seulement 3 jours ouvrés pour en prendre connaissance et y répondre, et sans en outre lui communiquer ses nouvelles pièces n°2 à 4, et notamment sa pièce n°3, dénommée 'PV mainlevée saisie-attribution', qu'elle a été obligée de lui réclamer par RPVA et courrier officiel, et qu'elle n'a reçues que le 3 juillet à 12 heures 37, alors qu'il s'agissait de pièces essentielles, notamment pour qu'elle puisse s'assurer de la mainlevée effective de la mesure d'exécution en cause. Raison pour laquelle elle a communiqué elle-même ses conclusions le 3 juillet 2023 en fin de journée, n'étant pas en mesure de conclure plus tôt. Compte tenu de ces éléments, qui sont confirmés par les pièces que produit l'appelante à l'appui, il ne peut être considéré que cette dernière a manqué à la loyauté des débats en transmettant ses conclusions, qui étaient des conclusions en réponse à celles de son adversaire, le 3 juillet 2023 à 19 heures 39. Et l'intimée ne faisant pas valoir qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance utilement, il n'y a pas lieu de retenir une atteinte caractérisée au principe de la contradiction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions et pièces transmises par l'appelante le 3 juillet 2023. Sur la recevabilité des écritures de Mme [D] Nonobstant l'indication par la société appelante, dans sa note en délibéré susvisée, de ce qu'elle n'entendait pas maintenir cette demande, la cour reste saisie par ses conclusions d'une demande de rejet des écritures de Mme [D]. Il ressort de la consultation du RPVA que Mme [D] a déposé ses premières conclusions d'intimée au greffe, avec copie à son adversaire, le 29 mars 2023, en réponse aux conclusions notifiées par l'appelante le 20 mars 2023, en sorte que la sanction d'irrecevabilité prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile n'est pas encourue. L'appelante en a convenu dans sa note en délibéré du 15 septembre 2023. En conséquence, la demande de la société Abeille IARD & Santé ne peut prospérer. Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit les demandes de la société Abeille IARD & Santé irrecevables Pour déclarer irrecevable la contestation de la société Abeille IARD & Santé, le juge de l'exécution, visant les articles R.121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, et déduisant de ces textes qu'en l'absence d'une voie d'exécution en cours, des demandes portant sur des contestations sur la créance résultant d'un titre exécutoire ou sur les frais de l'exécution forcée étaient irrecevables devant le juge de l'exécution, a retenu, eu égard à la demande en ce sens adressée à l'huissier instrumentaire par le conseil de Mme [D] le 14 décembre 2022, et à la facture du 15 décembre 2022, à hauteur de 618,99 euros, qu'il n'était en l'espèce pas contesté que la mainlevée de la saisie litigieuse avait été donnée, et que par conséquent, en l'absence d'une mesure d'exécution en cours, les demandes formées étaient irrecevables. La société appelante considère que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait, alors qu'elle sollicitait à titre principal l'annulation de la saisie-attribution, et à titre subsidiaire sa mainlevée, et qu'il n'avait à aucun moment été indiqué à la juridiction qu'une mainlevée était effectivement intervenue, Mme [D] se référant à une instruction par elle donnée le 14 décembre 2022 à son huissier instrumentaire, qui au surplus a refusé de procéder à la mainlevée, faute d'être réglé de ses frais. Mme [D], qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, n'a pas conclu sur ce point. Outre que, effectivement, ainsi qu'il ressort des éléments de la procédure, la mesure de saisie attribution était toujours en cours lorsque le premier juge a statué comme il l'a fait, il appartient au juge de l'exécution de trancher les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, et donc de statuer sur la validité d'une mesure de saisie-attribution, quand bien même il en a été, entre temps, donné mainlevée. Le juge de l'exécution aurait donc dû statuer sur la contestation de la société Abeille IARD & Santé, et son jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables. La cour n'étant plus saisie, au jour où elle statue, de contestations tenant à la validité ou au bien fondé de la saisie-attribution, elle n'a pas à statuer sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Abeille IARD & Santé sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Si elle n'a, en conséquence de la mainlevée intervenue, dont elle précise n'avoir eu connaissance qu'à la lecture des conclusions du 28 juin 2023 de Mme [D], pas maintenu ses développements sur le bien fondé de la saisie, au soutient de sa demande d'annulation/ de mainlevée qui n'a plus lieu d'être, elle considère qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer, tant en première instance qu'en appel, alors : que c'est parce que Mme [D] a refusé de régler les sommes qu'elle devait au commissaire de justice instrumentaire que celui-ci a refusé de procéder à la mainlevée de la saisie ainsi qu'elle le lui demandait, qu'aucune constitution n'est intervenue dans le dossier avant le 3 mars 2023, que la mainlevée n'est intervenue que le 22 mai 2023, soit près de 11 mois après la saisie, qu'elle n'a été informée de cette mainlevée que plus d'un mois plus tard, quelques jours avant la clôture. Mme [D] fait quant à elle valoir : que la saisie opérée était bien fondée ; qu'en effet, contrairement à ce que prétend l'appelante, elle n'était pas remplie de ses droits lorsque la saisie a été effectuée, puisque, notamment, l'appelante, qui n'était nullement obligée de le faire, a réglé spontanément une somme supplémentaire de 4 030,19 euros postérieurement à la saisie, reconnaissant de ce fait que des sommes lui restaient dues, que le décompte établi par l'huissier de justice en décembre 2022 montre que les sommes constituant sa créance sont quasiment les mêmes qu'au jour de la saisie, les différences de calcul ayant trait au fait que les montants saisis étaient des sommes soumises à cotisations sociales ou bien à prélèvement à la source, qu'elle est désormais remplie de ses droits, et que la mainlevée de la saisie a été opérée, qu'elle a subi un préjudice financier incontestable, puisqu'elle a dû avoir recours à un huissier de justice pour faire valoir ses droits ; qu'en raison des paiements spontanés effectués par la société Abeille IARD & Santé concomitamment à la saisie, et de l'opposition qui a été formée, les frais d'huissier n'ont pas pu être imputés sur la saisie, et qu'elle a dû les régler elle-même ; qu'en outre, elle a dû exposer des frais d'avocat pour les procédures totalement fallacieuses et fondées sur la mauvaise foi qu'a entreprises la société Abeille IARD & Santé ; que si cette dernière avait exécuté correctement la décision, aucune saisie n'aurait été opérée ; qu'en outre, rien ne l'obligeait à saisir le juge de l'exécution, ni la cour d'appel ; qu'en conséquence, elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, il sera relevé que Mme [D] sollicitant la confirmation du jugement, qui a déclaré irrecevables les demandes des parties, sa demande devant la cour ne peut porter que sur les frais irrépétibles de la procédure d'appel, puisque déboutée en première instance de sa demande à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, qui portait tant sur les frais d'huissier à hauteur de 618 euros que sur l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'est pas appelante incidente. Il ressort des éléments de la procédure, et des pièces produites, que, en sus des sommes déjà réglées par elle, la société Abeille IARD & Santé a, concomitamment ou postérieurement à la saisie querellée, réglé, hors saisie, les sommes suivantes : 3 786,71 euros le 23 juin 2022, Mme [D] expliquant qu'elle ne s'était pas aperçue de ce règlement, qu'elle n'a constaté qu'après la saisie, 351,29 euros le 30 juin 2022, jour de la saisie, 4 030,19 euros le 13 juillet 2022 ( correspondant au montant des intérêts réclamés). Mme [D], qui avait fait pratiquer une saisie pour avoir paiement d'une somme de 17 629,02 euros, considère, ainsi qu'elle l'a indiqué dès la procédure de première instance, avoir été remplie de ses droits par ces paiements, en admettant, fût-ce implicitement, que devaient venir en déduction des sommes réclamées, ainsi qu'il ressort du décompte établi le 15 décembre 2022 par son huissier instrumentaire, les cotisations sociales et les impositions prélevées à la source. La contestation de la société Abeille IARD & Santé, qui avait été saisie de sommes qui n'étaient pas dues, était ainsi incontestablement fondée. Par ailleurs, la société était fondée à interjeter appel, puisque sa contestation n'était pas irrecevable, comme dit ci-dessus, et que la mainlevée de la mesure n'était en définitive pas intervenue, bien que Mme [D] ait admis qu'elle était désormais remplie de ses droits. En conséquence, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Mme [D], et non de la société Abeille IARD & Santé. Il est également équitable que Mme [D] supporte à hauteur d'une somme totale de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens exposés par la société Abeille IARD & Santé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées par la société Abeille IARD & Santé le 3 juillet 2023, ni les pièces à l'appui ; Déboute la société Abeille IARD & Santé de sa demande tendant à ce que les conclusions de Mme [D] soient déclarées irrecevables ; Infirme, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans les limites de sa saisine, et y ajoutant, Déboute Mme [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel, et à régler à la société Abeille IARD & Santé la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b86bb40ec8318f31eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel