Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b86bb40ec8318f31eb9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 067 459 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXIF AFFAIRE : [G] [Y] C/ CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 22/05099 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012174 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Recouvrement des pensions alimentaires [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 29 Mars 2023 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment condamné M [G] [Y] à une contribution mensuelle pour ses trois enfants nés de son union avec Mme [B] [L] à la somme de 450 euros, montant retenu à la charge du père à ce titre par l'ordonnance de non conciliation en date du 10 octobre 2017. M [G] [Y] a été informé par courrier de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 29 juin 2022 de la mise en place par cette dernière d'une procédure de paiement direct auprès de la commune de [Localité 6] pour le paiement d'un arriéré de la pension alimentaire fixée par les décisions susvisées et pour les sommes suivantes : 10 674,59 euros d'impayés dus pour la période de juin 2020 à mai 2022 469,80 euros représentant le montant mensuel de la pension alimentaire pendant la période de la procédure 91,46 euros représentant le montant mensuel des frais de gestion et par 23 versements mensuels de 1 006 euros, la dernière mensualité étant de 1 006,77 euros Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, M [G] [Y] a saisi le juge de l'exécution en vue de la mainlevée de cette procédure, de la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui payer la somme de 2 250 euros pour la période de janvier à mai 2022 et de l'obtention de délais de paiement. Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Versailles en date du 2 décembre 2022 a: Débouté M [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes Condamné M [G] [Y] aux dépens Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. M [G] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 mars 2023. Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G] [Y], appelant, demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, Prononcer et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la CAF à hauteur de 1.006 euros par mots (sic) Condamner la CAF à lui verser la somme 2.250 euros pour la période de janvier à mai 2022 Prononcer la suppression des frais de gestion Accorder des délais de paiement à son bénéfice pour un règlement mensuel de 200 euros par mois jusqu'à l'épurement (sic) de sa dette Condamner la CAF aux dépens de 1ère instance Débouter la partie adverse de toutes ses demandes s'opposant aux présentes Condamner la partie adverse, au titre de la présente procédure d'appel, à verser à Me Mikaël Kervennic une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Me Mikaël Kervennic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat Condamner aux entiers dépens la partie adverse, pour la procédure d'appel. M [G] [Y] justifie avoir signifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation par acte du commissaire de justice en date du 29 mars 2023 puis ses conclusions devant la cour par actes des 15 mai 2023 et 21 juin 2023 à la caisse d'allocations familiales des Yvelines à chaque fois à une personne habilitée. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023, fixée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie de paiement direct Pour rejeter la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, le premier juge a retenu que toutes les conditions de la mise en place de cette procédure étant réunies, qu'il n'y avait dès lors pas lieu à faire droit à cette demande. En cause d'appel, M [G] [Y] prétend au bien fondé de sa demande de mainlevée de la procédure susvisée au motif, d'une part des courriers adressés à la CAF pour justifier de règlements de la pension alimentaire intervenus au bénéfice de son ex épouse demeurés sans réponse et de relevés bancaires pour démontrer les paiements allégués de janvier à mai 2022 au titre de la pension alimentaire litigieuse et dès lors du bien fondé de sa demande de mainlevée de la procédure critiquée. Aux termes des dispositions de l'article L213-1 al 1er et 2 et L213-4 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par notamment une décision judiciaire devenue exécutoire. Il sera rappelé que la procédure de paiement directe a été mise en place par la CAF à l'encontre de M [G] [Y] auprès de la commune de [Localité 6] pour le paiement d'un arriéré de pension alimentaire fixée par les décisions susvisées. Les courriers adressés à la CAF en date des 2, 6 et 21 juillet 2022 versés aux débats en pièce 5 ne sont pas de nature à justifier du paiement de la dette de l'appelant à son ex épouse pour laquelle la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre. Il sera précisé que par ces courriers l'appelant fait à chaque fois état de ses nombreuses difficultés financières, explique qu'il a procédé au versement de la pension alimentaire de janvier 2022 à juillet 2022 à Mme [B] [L] par virements sur son compte bancaire, précise qu'il a cessé les versements à compter du mois d'août 2022, ne conteste pas l'existence d'un arriéré au titre de cette pension alimentaire et qu'il a en a demandé la suppression auprès du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, les relevés bancaires de l'appelant versés aux débats en pièce n° 4 de janvier à mai 2022 justifient par les mentions en ce sens du paiement de la pension alimentaire par ce dernier à son ex épouse de février à mai 2022. Or, la procédure de paiement direct a été mise en place pour un arriéré de pension alimentaire à compter de juin 2020. Force est de constater que l'appelant ne justifie dès lors pas ni même ne prétend à l'absence d'arriéré au titre de la pension alimentaire à sa charge en exécution de l'ordonnance de non conciliation et du jugement de divorce susvisés. La procédure contestée étant recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice devenue exécutoire n'a pas été payée à son terme, la demande de mainlevée de l'appelant sera rejetée par voie de confirmation du jugement critiqué. Sur la demande de remboursement des sommes indûment prélevées Le premier juge a considéré que M [G] [Y] ne rapportant pas la preuve du paiement allégué, sa demande de remboursement devait être rejetée. En cause d'appel, M [G] [Y] fait à nouveau valoir qu'il justifie de ce paiement. Il convient de rappeler que l'appelant justifie par la production aux débats de ses relevés bancaires du versement de la pension alimentaire de février à août 2022. L'appelant verse aux débats en pièce n° 17 le décompte des arriérés dus. Force est de constater que ce décompte mentionne les versements mensuels de février à août 2022 en déduction des sommes impayées par l'appelant. La procédure de paiement direct ne porte pas sur le recouvrement des sommes directement versées à la créancière de sorte que la demande de remboursement de ces sommes ne peut prospérer et le jugement contesté confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement Pour également rejeter cette demande, le premier juge a considéré que la demande de report et subsidiairement de rééchelonnement portant sur une créance alimentaire, elle ne pouvait aboutir. M [G] [Y] sollicite à nouveau par voie d'infirmation en application de l'article 1343-5 du code civil des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois et fait valoir ses difficultés financières et familiales ainsi que sa bonne volonté. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Cet article exclut expressément de son champ d' application les dettes d'aliments, ce qui interdit d'en faire application à la condamnation litigieuse, M [G] [Y] ayant été condamné au paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation concernant ses trois enfants, peu important les difficulté financières et familiales ainsi que la bonne volonté de ce dernier. L'appelant qui ne conteste pas le caractère alimentaire de cette condamnation est dès lors tenu au paiement de cette somme tant qu'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales n'en modifie pas le montant. Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef. La décision contestée par M [G] [Y] étant confirmée en toutes ses dispositions, il ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant, publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [G] [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil des délais de paiement
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- 19 octobre 2023
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Référence
65336b86bb40ec8318f31eb9
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