Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b87bb40ec8318f31ebd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54E 14e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 19.10.2023 N° RG 23/01672 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNU AFFAIRE : S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (C.M.E.G) C/ S.A. RECMA ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2023 par le Président du TJ de Versailles N° RG : 22/01248 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COOPERATIVE METROPOLITAINE D'ENTREPRISE GENERALE (C.M.E.G) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 583 82 1 0 46 [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230106 APPELANTE **************** S.A. RECMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 384 899 480 [Adresse 6] [Localité 7] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence THOMAS RIOUALLON, du barreau de Paris Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; ès qualité d'assureur de la Sté RECMA N° SIRET : 775 68 4 7 64 [Adresse 5] [Localité 4] (défaillante) INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Rocquencourt Bourg a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant 83 logements collectifs se répartissant sur 9 bâtiments au [Adresse 3] et [Adresse 1] au [Localité 8]. La société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale (CMEG) a été désignée en tant qu'entreprise générale. Alléguant la présence de désordres, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]-[Adresse 1] a saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise et a désigné M. [X] [Y] en qualité d'expert. La société CMEG a considéré que certaines sociétés sous-traitantes étaient directement concernées par les opérations d'expertise judiciaire en cours. Par actes d'huissier de justice délivrés le 26, 29 et 30 septembre, 3 et 5 octobre 2022, la société CMEG a fait assigner en référé les sociétés Couvrex, Menuiseries-Conceptions-Poses (MCP), Fermatic, Destais, Axa France Iard (assureur de Couvrex), Smabtp (assureur de Pro Peinture), l'Auxiliaire (assureur de MCP), Smabtp (assureur de Recma), Axa France Iard (assureur de Mc Dallage), Axa France Iard (assureur de Fermatic) aux fins de leur voir rendre communes et opposables l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 5 décembre 2017. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Menuiseries-Conceptions-Poses et l'Auxiliaire, - mis hors de cause la société Recma, - déclaré communes et opposables aux sociétés Couvrex, Menuiseries-Conceptions-Poses (MCP), Fermatic, Destais, Axa France Iard (assureur de Couvrex), Smabtp (assureur de Pro Peinture), l'Auxiliaire (assureur de MCP), Smabtp (assureur de Recma), Axa France Iard (assureur de Mc Dallage), Axa France Iard (assureur de Fermatic), les opérations d'expertises confiées à M. [Y] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2017 (RG17/1196), - dit que la société CMEG communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, - dit que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés Couvrex, Menuiseries-Conceptions-Poses (MCP), Fermatic, Destais, Axa France Iard (assureur de Couvrex), Smabtp (assureur de Pro Peinture), l'Auxiliaire (assureur de MCP), Smabtp (assureur de Recma), Axa France Iard (assureur de Mc Dallage), Axa France Iard (assureur de Fermatic), en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, - dit que l'expert devra convoquer les sociétés Menuiseries-Conceptions-Poses (MCP), Fermatic, Destais, Axa France Iard (assureur de Couvrex), Smabtp (assureur de Pro Peinture), l'Auxiliaire (assureur de MCP), Smabtp (assureur de Recma), Axa France Iard (assureur de Mc Dallage), Axa France Iard (assureur de Fermatic), à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, la société CMEG a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Menuiseries-Conceptions-Poses et l'Auxiliaire, - laissé les dépens à la charge de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Coopérative Métropolitaine d'Entreprise Générale demande à la cour de : '- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par la sté Cmeg. y faisant droit, - réformer l'ordonnance de référé prononcée le 28 février 2023 en ce qu'elle a : - mis hors de cause la société Recma, - débouté partant la société Cmeg de sa demande tendant à voir rendre commune à la société Recma l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2017 ordonnant une mesure d'expertise confiée à M. [X] [Y] ainsi que les opérations d'expertise, statuant à nouveau, - déclarer communes et opposables à la société Recma ainsi qu'à son assureur, la Smabtp, les opérations d'expertise en cours, et ordonnée par ordonnance en date du 5 décembre 2017 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Versailles, - confirmer pour le surplus en ses dispositions plus amples et non contraires la décision déférée. y ajoutant, - condamner la société Recma au paiement de la somme de 3 000 euros sous le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Recma demande à la cour de : '- juger non fondé l'appel interjeté par la société Cmeg en conséquence, la rejeter - confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Recma - juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles de la présente instance et en conséquence, - condamner la société Cmeg à verser à la société Recma la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - statuer ce que de droit sur les dépens.' La Smabtp, a qui la déclaration d'appel a été signifiée, le 31 mars 2023, à personne morale, et les conclusions ont été signifiée le 5 mai 2023, à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La société CMEG indique que c'est à tort que le premier juge a mis hors de cause la société Recma en invoquant l'absence de justification du contrat liant les deux sociétés alors qu'elle avait produit le contrat de sous-traitance conclu avec cette société. Elle expose verser à nouveau cette pièce aux débats à hauteur d'appel et souligne que le désordre 25 relatif à l'affaissement du sol dans certains logements est susceptible d'être imputé à la société Recma, ce qui justifie selon elle que l'expertise lui soit déclarée commune. La société Recma s'oppose à cette mise en cause, faisant valoir que, si l'affaissement du sol concerne les parties communes, il ne peut lui être imputable en qualité de carreleur, et que, si le carrelage se décolle dans les parties privatives, les copropriétaires doivent être mis dans la cause. Elle en déduit que le motif légitime à son intervention à l'expertise n'est pas démontré et conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à une mesure d'instruction doit établir avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels il envisage de fonder une action future à l'encontre du défendeur. La société CMEG verse aux débats : - une note aux parties de l'expert du 22 juillet 2022 indiquant qu'il ne 'voit pas d'inconvénient à ce que [ses] opérations expertales soient rendues communes et opposables' à différentes sociétés, dont la société RECMA ; - le contrat de sous-traitance conclu avec la société RECMA le 24 août 2015 relatif au lot n°15 carrelage- faïence, concernant à la fois des parties communes (revêtement de sol des halls et circulations communes au rez-de-chaussée des bâtiments S et G et au sol des cabines d'ascenseur, des circulations communes en étages du bâtiment G, de l'escalier du bâtiment S et des locaux poussettes et vélos des bâtiments S et G) et des parties privatives ; - l'attestation d'assurance de la société RECMA auprès de la SMABTP. En revanche, si la société CMEG fait état de désordres affectant les travaux réalisés par la société RECMA, elle ne verse aux débats aucun justificatif de nature à étayer ses allégations. Seule est produite en effet l'assignation en référé du 25 septembre 2017 sollicitant la désignation de l'expert, dans laquelle sont listés les 19 principaux désordres affectant l'immeuble, qui ne mentionnent aucune malfaçon ou non-façon en lien avec le lot carrelage-faïence, étant souligné que la cour n'est pas en possession de l'ordonnance du 5 décembre 2017 ayant ordonné l'expertise initiale, avec la mission de l'expert. De même, s'il ressort de l'ordonnance du 8 janvier 2021 que la mission de l'expert a été étendue 'aux désordres figurant dans le constat du 19 septembre 2017 et dans l'assignation de la présente affaire', ni le constat ni l'assignation ne figurent dans les pièces de l'appelante. Dès lors, la société CMEG ne justifie d'aucun motif légitime à ce que cette expertise soit rendue commune à la société RECMA. L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera également confirmée en sa disposition relative aux dépens de première instance. Partie perdante, la société CMEG ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société RECMA la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée ; Y ajoutant, Condamne la société CMEG à verser à la société RECMA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la société CMEG supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b87bb40ec8318f31ebd
Données disponibles
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- Résumé officiel