Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b87bb40ec8318f31ec1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 52 016 128 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02021 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYH3 AFFAIRE : [W] [V] C/ COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PRS DES HAUTS-DE-SEINE Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES N° Chambre : 16 N° RG : 22/00933 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (Haiti) de nationalité Haïtienne [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [V] DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT RG 22/00933 **************** COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0000OX7 DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ INTIMÉ RG 22/00933 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine a fait signifier à M [W] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière des lots de la copropriété n° 7 et 8 au sein de l'ensemble immobilier au [Adresse 1] à [Localité 7], publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 3° bureau volume 2021 S n° 44 le 20 mai 2021 pour paiement de la somme de 520 161,28 euros. Saisi de l'orientation de la procédure, le juge de l'exécution de Nanterre a par jugement d'orientation du 19 mai 2022 notamment fixé la créance du PRS des Hauts de Seine à la somme de 520 161,28 euros, autorisé M [V] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi et fixé l'audience de rappel au 8 septembre 2022. Cette décision a été signifiée le 7 juin 2022. M [V] n'ayant pas comparu à l'audience de rappel et n'ayant communiqué aucune offre écrite d'acquisition du bien saisi, la reprise de la procédure sur vente forcée pour échec de la vente amiable a été ordonnée par jugement en date du 13 octobre 2022, fixant la date d'adjudication au 9 février 2023. M [V] a relevé appel nullité par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 9 février 2023 à l'encontre du jugement en date du 13 octobre 2022. Par jugement du 9 février 2023, M [V] a été déclaré irrecevable en son incident et le bien saisi a été adjugé à la somme de 160 000 euros. Par ordonnance du magistrat délégué en date du 21 mars 2023 l'appel nullité a été d'office déclaré irrecevable. Par requête en date du 25 mars 2023, M [W] [V] a déféré cette ordonnance. Au vu de sa requête valant conclusions transmise le 25 mars 2023, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [W] [V], requérant, demande à la cour de : Recevoir M [W] [V] en sa demande de déféré Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le magistrat chargé de la mise en état (sic) déclarant l'appel nullité du 9 février 2023 de M [W] [V] irrecevable statuant à nouveau, Dire et juger l'appel nullité du 9 février 2023 comme recevable, la déclaration d'inscription de faux attenant au jugement du 13 octobre 2022 attaqué et à la signification par huissier de justice du 10 novembre 2022, constituant une voie permettant la mise en oeuvre d'un appel nullité Renvoyer le dossier à la chambre pour examen Condamner M le comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine à payer à M [W] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens suivront le sort de l'instance en cours. Par conclusions transmises le 1er août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine, défendeur au déféré, demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état (sic) du 21 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé le 9 février 2023 par M [V] Condamner M [V] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M [V] aux entiers dépens d'appel. À l'issue de l'audience du 20 septembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour déclarer d'office l'appel nullité irrecevable le magistrat délégué et non pas le conseiller de la mise en état, a considéré que le pourvoi en cassation restant ouvert à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022, cette décision ne pouvait faire l'objet d'un appel y compris pour excès de pourvoi, seule la voie du pourvoi contre ce jugement critiqué étant ouverte. Au soutien de son déféré, M [W] [V] fait essentiellement valoir que le jugement du 13 octobre 2022 à l'encontre duquel l'appel nullité a été effectué a fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux ainsi que sa signification par acte du 10 novembre 2022 justifiant la recevabilité de l'appel nullité à l'encontre de cette décision. Il sera tout d'abord précisé que l'existence d'un incident de faux qui a pour objet la recevabilité d'un élément de preuve est dès lors sans incidence sur la recevabilité d'une voie de recours. Il sera par ailleurs relevé que l'incident de faux allégué par le requérant au déféré a été déclaré irrecevable en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution par le jugement du 9 février 2023. Comme rappelé par le magistrat délégué, il résulte de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement qui ordonne la vente forcée du bien saisi après l'échec de la vente amiable n'est pas susceptible d'appel et que le jugement critiqué mentionne clairement qu'il est rendu en dernier ressort. Le pourvoi à l'encontre de cette décision qui n'a tranché aucune partie du principal, ni mis fin à une instance est également irrecevable. Le recours nullité a pour objet de permettre, en cas d'excès de pouvoir, l'exercice immédiat d'un recours en principe différé, soit en l'espèce le pourvoi et non pas l'appel. Il s'en déduit que, y compris dans l'hypothèse où il serait justifié d'un excès de pouvoir du juge ayant constaté l'échec de la vente amiable et ordonné la poursuite de la procédure de vente sur saisie immobilière par le requérant au déféré, cette décision ne peut dès lors faire l'objet d'un appel nullité pour excès de pouvoir comme prétendu à tort par M [W] [V] . Le recours en date du 9 février 2023 par déclaration au greffe de la cour d'appel à l'encontre du jugement en date du 13 octobre 2022 est par conséquent irrecevable. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande d'allouer la somme de 1 500 euros au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme demandé par ce dernier. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne M [W] [V] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [W] [V] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b87bb40ec8318f31ec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel