Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b88bb40ec8318f31ec9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 57 570 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSG AFFAIRE : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIÈRES ET FINANCIÈRES C/ [J] [D] S.A. BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de [Localité 11] N° RG : 22/00097 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES, SO.CA.F Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société N° Siret : 672 011 293 (RCS [Localité 5]) [Adresse 4] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 - N° du dossier 22202085, substitué par Me Eugénia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03744, substitué par Me Agathe FEIGNEZ, avcoat au barreau de VERSAILLES S.A. BNP PARIBAS N° Siret : 662 042 449 (RCS [Localité 5]) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 19/22P INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société BNP Paribas poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un titre exécutoire constitué d'un acte notarié reçu le 5 juillet 2013 par Me [V] [M], notaire à [Localité 9], revêtu de la formule exécutoire constatant un prêt de 365.000 €, par la saisie immobilière du bien de son débiteur, M [J] [D], initiée par commandement du 14 février 2022, publié le 5 avril 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 volume 2022 S n°61, dénoncé aux créanciers inscrits, à savoir la société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SO.CA.F), le Trésor Public de Houilles, et la Selarl JSA, et portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10] (78) sur un terrain cadastré section [Cadastre 7]. Statuant sur l'assignation du 23 mai2022 portant demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière , le juge de l'exécution de [Localité 11] par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023 a : Rejeté l'ensemble des contestations et demandes incidentes ; Autorisé M. [J] [D] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 350.000 euros net vendeur ; Dit que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ; Dit que la société BNP Paribas justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L. 311-2, L. 31 1-4 et L. 31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Mentionné que le montant retenu pour la créance de la BNP Paribas est de 315.208,87 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 28 janvier 2022, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,46 % l'an ; Dit que les frais de poursuites engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.575,70 € ; Renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 21 juin 2023 à 10H30 aux fins de constatation de la vente amiable, de prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée ; Ordonné l'emploi des dépens excédant les frais taxés, en frais privilégiés de vente ; Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 avril 2023, la SO.CA.F a interjeté appel du jugement, en intimant seulement M [D] et la banque poursuivante. Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 4 mai 2023, elle a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 septembre 2023, M [D] par acte du 8 juin 2023 objet d'un dépôt à l'étude du commissaire de justice, et la société BNP Paribas en qualité de créancier poursuivant, par acte du 12 juin 2023 délivré à personne morale. Les assignations à jour fixe ont été transmises au greffe par voie électronique le 15 juin 2023. Interrogée sur l'irrecevabilité susceptible de découler du défaut d'intimation des autres créanciers inscrits elle a fait connaître à la cour le 4 septembre 2023 qu'une déclaration d'appel complétive a été enregistrée le 9 août 2023, sous le N° RG 23/05994. Elle a alors été invitée à transmettre les assignations à jour fixe délivrées aux créanciers nouvellement appelés à la procédure à défaut de quoi, même la jonction de la procédure 23/05994 sous le numéro 23/02497 ne pourrait suffire à écarter la cause de l'irrecevabilité ainsi relevée. En suite de quoi, par conclusions du 11 septembre 2023, faisant valoir que la vente amiable n'a pas pu être constatée lors de l'audience de rappel du 21 juin 2023, ce qui rendait son appel sans objet, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 401 du code de procédure civile de : lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, constater que M [D] et la BNP Paribas n'ont pas conclu au fond ni formé appel incident, dire et juger le désistement parfait dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. M [D] et la société BNP Paribas ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. Dans la procédure 23/05994, il n'a pas été justifié de l'assignation du Trésor Public de Houilles et de la Selarl JSA. L'arrêt sera rendu par défaut. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu au préalable de prononcer, sous la procédure d'appel ouverte sous le numéro 23/02497, la jonction de la procédure qui avait été enregistrée sous le numéro RG 23/05994, à seule fin de compléter la déclaration d'appel initiale du 17 avril 2023. En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure. Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est parfait, et il a opéré le dessaisissement de la cour d'appel à sa date. Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas lieu de laisser comme le demande l'appelante à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Ordonne la jonction sous le numéro 23/02497, de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05994 ; Constate le désistement d'appel de la société SO.CA.F et le déclare parfait ; Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ; Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b88bb40ec8318f31ec9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel