Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b89bb40ec8318f31ecb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 66 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A 16e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02548 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXQ AFFAIRE : [I] [J] C/ S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) S.A. SA CREDIT LOGEMENT S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS - CEGC SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LOUIS XIV Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES N° RG : 20/00144 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E0001ATD APPELANT **************** S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 5], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 N° Siret : 556 012 -84 89 (RCS Stockholm) [Adresse 12] [Localité 7] (SUEDE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS - CEGC Venant aux droits de la Société d'Assurances de Crédits de Caisse d'Epargne de France (SACCEF) suivant Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 1er décembre 2008, couvrant la fusion absorption de la seconde par la première N° Siret : 382 506 079 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1603661 INTIMÉES S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 6] [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 20 Juin 2023 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LOUIS XIV Pris en la personne de son syndic, l'agence SAINT SIMON, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n°315 492 652, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 19 Juin 2023 INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La société BNP Paribas venant aux droits de l'UCB, a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte notarié reçu le 16 mai 2007 constatant deux prêts consentis à M [I] [J] d'un montant respectivement de 306 600 euros et de 14 400 euros, par la saisie immobilière du bien de l'emprunteur, initiée par commandement du 14 novembre 2017, publié le 28 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 volume 2017 S n°31, et dénoncé aux créanciers inscrits, et portant sur un bien immobilier situé à [Localité 14] (78), [Adresse 2], «Résidence Louis XIV ''. Saisi le 18 janvier 2018 par assignation à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution de Versailles par jugement du 25 juillet 2018, a constaté la suspension de la procédure en raison de l'admission de la partie saisie au bénéfice de sa demande de traitement des situations de surendettement et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans. Le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur les mesures recommandées, a par jugement du 13 avril 2021 : dit que les créances seront échelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0% selon tableau annexé au jugement, avec une première mensualité de 56 179 euros puis 23 mensualités de 2 094 euros, dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0%, dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois, dit qu'à défaut de respect de sa décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles. C'est en cet état que la société Hoist Finance AB déclarant venir aux droits de la société BNP Paribas en vertu d'un acte de cession de créances du 16 décembre 2019 notifié au débiteur le 14 février 2020, a par conclusions du 14 décembre 2022, sollicité la reprise de la procédure à raison de la caducité du plan de surendettement. Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Versailles par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2023 a : Ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière ; Rejeté l'ensemble des contestations et demandes incidentes de M [I] [J] ; Ordonné la vente forcée à l'audience du mercredi 28 juin 2023 à 09H30 des biens immobiliers appartenant à M [I] [J] tels que désignés au cahier des conditions de vente ; Fixé le montant de la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 124 594,23 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 23 novembre 2022 ; [fixé les modalités et formalités préalables à l'adjudication] Condamné M [I] [J] à verser, la somme de 1 000 euros à la société Hoist Finance AB, et celles de 500 euros respectivement à la société CEGC, à la société Crédit logement et au syndicat des copropriétaires de la Résidence Louis XIV sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés. Le 20 avril 2023, M [J] a interjeté appel du jugement. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 4 mai 2023, il a assigné à jour fixe, pour l'audience du 13 septembre 2023, la société Hoist Finance AB, la société CEGC, la société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Louis XIV pris en la personne de son syndic, ces derniers en qualité de créanciers inscrits, par actes des 19, 20 et 21 juin 2023 délivrés à personnes morales et transmis au greffe par voie électronique le 23 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement d'orientation [en toutes ses dispositions] , Statuant à nouveau, le recevoir en son appel et le dire bien fondé, Débouter la société Hoist Finance AB de sa demande de reprise des poursuites, Faire droit aux contestations soulevées relatives aux décomptes du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, et ordonner leur rectification (suppression des intérêts et frais indus, déduction des règlements accomplis en cours de procédure, imputation des règlements par priorité sur le capital), Rapporter à plus justes proportions le montant de la clause pénale, lui accorder un délai de report ou un échelonnement de deux ans, sur le fondement des articles R121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile et l'article 1343-5 du code civil, Subsidiairement, l'autoriser à vendre amiablement son bien, et lui accorder un délai de 4 mois pour ce faire en application de l'article R 322-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Plus subsidiairement, fixer la mise à prix du bien immobilier au montant minimum de 323 000 euros, Débouter le créancier poursuivant et les créanciers inscrits de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, et de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront compris dans les frais taxés et les frais non compris dans les dépens seront laissés à la charge de chaque partie [sic]. Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Hoist Finance AB intimée en qualité de créancier poursuivant, demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable mais mal fondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée, et fixé sa créance à la somme de 124 594,23 euros au 23 novembre 2022, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions, Déclarer les demandes présentées par M [J] en cause d'appel irrecevables en application de l'article L311-5 [lire R311-5] du code des procédures civiles d'exécution, Déclarer M [J] mal fondé en toutes ses autres contestations et demandes incidentes, Ajoutant au jugement dont appel, Condamner M [J] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CEGC, intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable mais mal fondé, Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée, et débouté M [J] de ses contestations et demandes incidentes présentées contre la CEGC, Déclarer les demandes présentées par M [J] en cause d'appel irrecevables en application de l'article L311-5 [lire R311-5] du code des procédures civiles d'exécution, Ajoutant au jugement dont appel, Condamner M [J] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Louis XIV pris en la personne de son syndic n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire à leur égard. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. M [J], reprend en premier lieu son opposition à la reprise des poursuites au motif que la caducité du plan de surendettement n'ayant pas valablement été prononcée, le plan s'exécute toujours, ce qui doit conduire à la poursuite de la suspension de la procédure de saisie. Cependant alors que le jugement du 13 avril 2021 lui a été notifié le 7 mai 2021, et devait donner lieu à un premier versement avant le 15 juin 2021 et ainsi de suite sur 24 mois, soit jusqu'au 15 juin 2023, M [J] ne conteste pas qu'il n'a respecté aucune des échéances du plan et notamment, les deux premières à l'égard de la société Hoist Finance AB, aux droits de la société BNP Paribas, représentant très exactement le montant de 35 573,65 euros qu'il a été mis en demeure de payer par le créancier. Il est constant en outre qu'il a bien bénéficié d'un délai minimum d'un mois pour régulariser sa situation avant que la société Hoist Finance ne saisisse le juge de l'exécution en reprise de son droit de poursuites individuelles, et qu'il n'a pas régularisé les échéances du plan arriérées dans ce délai d'un mois, de sorte que le délai de 15 jours mentionné au visa erroné d'un article R334-3 du code de la consommation ne lui a causé aucun grief, le premier juge ayant au demeurant rappelé à bon droit que la mise en demeure préalable à l'exigibilité de la créance n'est soumise à aucun formalisme particulier dès lors qu'y est exprimée de façon claire et non équivoque l'intention du créancier de se prévaloir de la caducité du plan, ce dont la cour peut se convaincre également à l'analyse de la mise en demeure du 7 juillet 2021. Le poursuivant a donc bien retrouvé son droit de poursuites individuelles par l'effet de la clause résolutoire prévue par le jugement imposant les mesures de traitement de sa situation de surendettement. Le premier juge ne peut qu'être approuvé pour avoir constaté que les conditions de reprise de la procédure de saisie immobilière suspendues depuis le 25 juillet 2018 étaient réunies. M [J] conteste ensuite à titre subsidiaire le décompte du créancier poursuivant à qui il demande qu'il soit rappelé que la suspension des intérêts au taux zéro du 26 avril 2018 jusqu'à la caducité du plan un mois après la mise en demeure du 7 juillet 2021, ainsi que l'imputation de ses acomptes prioritaire sur le capital lui sont acquises, et qu'il soit fait injonction au poursuivant de rectifier son décompte en conséquence, ainsi que de justifier des frais de procédure réclamés à hauteur de 6838,96 euros. Il conteste par ailleurs la clause pénale dont le montant doit selon lui être calculé sur le montant restant dû au jour où le juge a statué et non pas sur le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 5 mars 2016. Le poursuivant oppose à ces contestations l'irrecevabilité prévue par l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution comme n'ayant pas été formulées au plus tard à l'audience d'orientation. Subsidiairement, il observe que le plan de surendettement étant caduc, aucune des modalités d'apurement telles que la réduction du taux d'intérêts ou l'imputation prioritaire des paiements sur le capital n'a plus vocation à bénéficier au débiteur. Selon la doctrine de la Cour de cassation, il résulte de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. D'une part la sanction n'est pas limitée à l'irrecevabilité des seules prétentions qui n'auraient pas été exprimées au dispositif des conclusions déposées devant le juge de première instance, puisqu'elle s'étend à tous les moyens invoqués à l'appui de ces prétentions, mais d'autre part, tous les moyens ou contestations évoqués dans le corps des écritures de première instance en vue de l'audience d'orientation peuvent être à nouveau soumis à la cour d'appel, même si le premier juge n'y a pas spécifiquement répondu dans sa décision. A l'examen des conclusions déposées en vue de l'audience d'orientation, il s'avère que M [J], qui à titre principal s'opposait à la reprise des poursuites motif pris de la persistance du plan de surendettement, avait comme il l'exprime dans ses conclusions d'appel, demandé le maintien à son profit des règles protectrices du code de la consommation notamment celle relative au taux réduit des intérêts, ainsi que l'inversion des règles d'imputation des paiements. Le premier juge, sans y répondre, a contrôlé que le décompte arrêté au 23 novembre 2022 par la société Hoist Finance AB avait bien intégré les règlements reçus en cours de procédure, et l'a validé dans la limite de 125 594,23 euros, soit très exactement le montant du décompte arrêté à 131 433,19 euros, duquel il a retranché le montant de 6 838,96 euros correspondant au poste intitulé « frais de procédure immobilière ». Ces frais devant être taxés, ils ne peuvent en effet être compris dans le montant de la créance dont le jugement doit faire mention en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution. En ce qui concerne la suspension des intérêts et la demande d'imputation des paiements sur le capital, il sera répondu à l'appelant que dès lors que le plan de surendettement n'a reçu aucune exécution et ce dès la première échéance exigible, il n'a pu produire aucun effet. Au demeurant, les paiements n'ont repris que plusieurs mois après la caducité des mesures. Ce sont donc les intérêts contractuels au taux de 1,07% qui s'appliquent, et M [J] n'est pas fondé à faire échec à la règle d'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts prévue par l'article 1343-1 du code civil, en dehors de l'application de l'article 1343-5 du même code. M [J] verse en pièce 28 un décompte actualisé de la créance de la société Hoist finance AB pour tenir compte des derniers versements au 17 août 2023, arrêté à une somme de 11 733,65 euros, mais incluant toujours la somme de 6838,96 euros, mentionnée dans le décompte précédent sous l'intitulé frais de procédure de saisie immobilière, et désormais intitulée « frais de procédure », que le premier juge a retranchée de la créance. Le créancier poursuivant n'a pas formé appel incident de ce chef, de sorte qu'après déduction de ce montant, le solde du prêt cause de la saisie ressort de ce décompte désormais à la somme de 4894,69 euros. M [J] conteste dans le dernier état de ses conclusions d'appel ce décompte en ce qu'il inclut une clause pénale de 16 011,10 euros calculée à hauteur de 7% du capital restant dû, alors que selon lui, pour tenir compte de ses règlements cumulés depuis la déchéance du terme du 5 mars 2016, l'indemnité mériterait d'être réduite à une somme de 821 euros. Cependant selon les stipulations du contrat, le montant de l'indemnité de résiliation est calculé sur le capital restant dû à la déchéance du terme. En procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer dans le jugement d'orientation le montant de la créance du poursuivant, et le débiteur saisi doit présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier le rejet total ou partiel de la créance. M [J] n'a pas sollicité devant le premier juge la modération de la clause pénale ni contesté son mode de calcul, l'indemnité étant d'ores et déjà fixée à cette somme de 16 011,10 euros, et il n'est donc pas recevable à invoquer des règlements postérieurs au jugement d'orientation pour prétendre, en contournant la règle précitée de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à un calcul de l'indemnité sur une assiette moindre que celle qui est déterminée par le contrat de prêt servant de fondement aux poursuites. Le jugement sera réformé en sa mention du montant de la créance du poursuivant, laquelle sera actualisée à la somme de 4894,69 euros en principal et intérêts au 17 août 2023. Sur les contestations opposées aux créanciers inscrits, il sera relevé que chacun d'eux justifie de créances privilégiées ou de titres exécutoires et d'une déclaration de créance faite dans les délais requis, et dénoncée au poursuivant et au débiteur saisi, à peine de déchéance de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble. Par ailleurs, il a été justifié devant le premier juge que chacun d'eux avait recouvré son droit de poursuites individuelles en se prévalant de la caducité du plan de surendettement, les contestations de M [J] à ce titre, ne pouvant prospérer pour des motifs identiques à ceux développés plus avant à l'égard du créancier poursuivant. Les articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, ne prévoient pas que le juge de l'exécution statue au stade de la phase d'orientation sur la fixation des créances des créanciers inscrits ou privilégiés, les contestations à cet égard tout comme l'actualisation des différentes créances relevant de la phase de l'établissement du projet de distribution, ce qui n'empêche pas le débiteur de trouver des accords de paiement à leur égard avant que la procédure ne parvienne à ce stade. Sur les délais de paiement, le premier juge a rejeté la demande du débiteur au motif que 5 années s'étaient écoulées depuis la délivrance du commandement de payer et qu'il ne démontrait pas, eu égard à la faiblesse de ses revenus déclarés, qu'il était en capacité de désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits dans le délai de 2 ans sollicité. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement de ce chef, l'appelant rappelle qu'entre temps, il a été déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement et que sa bonne foi mise en doute par les créanciers a été reconnue ; qu'il a tenté de faire des virements conséquents au profit de la société Hoist Finance AB, en mars 2022, qui lui ont été restitués ; que grâce au délai induit par le plan de surendettement, son activité professionnelle a évolué favorablement et sa situation financière s'est améliorée à raison d'une rémunération mensuelle moyenne de 8972 euros nets de septembre à décembre 2022 et de 3 328 euros sur les 5 premiers mois de 2023; que le stress résultant de cette situation, ainsi que le décès récent de sa grand-mère lui ont occasionné de sérieux problèmes de santé ; qu'il a versé 284 018,22 euros depuis le 6 mars 2016 ; qu'il est sur le point de vendre un bien immobilier à [Localité 13] au prix de 110 000 euros, que le règlement des successions de son père et de sa grand-mère est en cours, lui permettant de purger l'ensemble de ses dettes sur deux années en évitant aux parties les aléas et les frais d'une vente aux enchères. En réponse, le créancier poursuivant, qui s'oppose à tout délai supplémentaire, fait valoir que les seuls virements dont il a eu connaissance sont ceux intervenus à partir d'octobre 2022, et qu'il n'a pu les accepter qu'après que M [J] ait justifié de l'origine des fonds, à la suite de quoi, il les a régulièrement intégrés à son décompte de novembre 2022. Il observe à cet égard que M [J] a déclaré qu'il s'agissait d'épargne ce qui jette à nouveau le doute sur sa bonne foi lorsqu'il a retardé l'audience d'orientation en déposant une demande d'aide juridictionnelle. Devant la cour, l'appelant ne fait pas davantage la démonstration au-delà de sa volonté affirmée d'y parvenir, de ce qu'il est en mesure de régler la totalité de son passif dans un nouveau délai de deux ans. Il produit certes un compromis de vente sous seing privé en date du 13 juillet 2023, devant être réitéré le 6 octobre 2023 en la forme authentique, sans certitude à cet égard, pour la somme de 110 000 euros, alors que ne serait-ce que la créance de la CGEC a été actualisée au 4 septembre 2023, à 136 917,89 euros. Par ailleurs, il n'est apporté aucune garantie que les successions invoquées seront liquidées rapidement, de sorte que même en considération du montant désormais moindre de la créance de la société Hoist Finance AB, seule la vente du bien saisi demeure de nature à apurer entièrement son passif. Il convient donc de statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière. En ce qui concerne la demande subsidiaire de vente amiable, il sera rappelé que le juge de l'exécution l'a rejetée au constat que M [J] n'avait fourni que des mandats de vente, devis estimatifs et bons de visite de février et mars 2018, ce qui ne permettait pas de démontrer qu'une vente amiable était en voie de se conclure dans des conditions satisfaisantes dans les délais requis. Devant la cour il se prévaut d'un nouveau mandat de vente avec exclusivité, du 30 mai 2023, pour un prix de 660 000 euros, ou 630 000 euros net vendeur. Le débiteur, démontre qu'il a désormais pris conscience de la nécessité et de l'urgence de vendre son bien pour apurer définitivement son passif, et qu'une telle vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. Il sera fait droit à la demande, en fixant le prix plancher à la somme sollicitée de 323 000 euros net vendeur. Pour les besoins de la vente amiable, il convient de taxer le montant des frais de saisie immobilière, au vu des pièces du dossier du poursuivant, à la somme de 1484,17 euros. Enfin l'appelant conteste à nouveau le montant de la mise à prix en cas de vente forcée, étant rappelé que celle-ci ne se confond pas avec le prix d'une vente de gré à gré ou amiable, mais constitue seulement un prix d'appel destiné à susciter les enchères, et la montée de celles-ci au vu de l'attractivité du bien. Il ne produit aucun élément permettant de conclure que dans cette optique et en cas d'échec de la vente amiable, la mise à prix fixée à 135 000 euros par le créancier dans le cahier des conditions de vente serait dérisoire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La société Hoist Finance AB demande d'y ajouter la condamnation de M [J] à lui payer une indemnité de 5000 euros en sanction de ce que cet appel n'a été abusivement formé que dans le but dilatoire d'obtenir un report de l'audience d'adjudication. La CEGC formule sur un fondement identique une demande de dommages et intérêts à son profit d'un montant de 2000 euros. Cependant le deuxième degré de juridiction étant un droit et la procédure étant encadrée grâce à la procédure à jour fixe pour limiter autant que possible le délai de l'issue de la procédure de saisie immobilière, un abus du droit d'appel n'apparaît pas ici caractérisé, et ce d'autant moins que M [J] voit une partie de ses demandes satisfaites en cause d'appel. Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées. Compte tenu de la solution du litige, les dépens d'appel seront laissés à la charge de chaque partie et il ne sera pas fait une nouvelle application à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de la créance de la société Hoist finance AB à la somme de 124 594,23 euros selon décompte arrêté au 23 novembre 2022, et en ce qu'elle a orienté la procédure de saisie en vente forcée ; La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Mentionne le montant de la créance de la société Hoist Finance AB arrêté au 17 août 2023, à la somme de 4894,69 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 1,07% ; Autorise la vente amiable du bien immobilier situé à [Localité 14] (78) [Adresse 2] « Résidence Louis XIV », cadastré section BC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], tel que décrit au commandement du 14 novembre 2017, publié le 28 novembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 volume 2017 S n°31, à un prix ne pouvant être inférieur à 323 000 euros net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 10 février 2024, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Taxe les frais de poursuite demeurant à la charge de l'acquéreur par application de l'article R322-24 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 1484,17 euros ; Rappelle à M [I] [J] qu'il est tenu de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l'avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable ; Rappelle à la société Hoist Finance AB qu'elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du notaire chargé de la régularisation de la vente ; Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt: soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence du débiteur, de reprise de la vente forcée et de fixation d'une date d'adjudication, soit à la demande du débiteur aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ; Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution en vertu de l'article R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution ; Déboute les intimés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel abusif, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par MRIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b89bb40ec8318f31ecb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel