Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b89bb40ec8318f31ed3
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72D 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/05646 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAOC AFFAIRE : [F] [M] C/ [E] [D] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 29 Juin 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 14 N° RG : 22/05975 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [M] né le 15 Septembre 1948 à LIBAN de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 APPELANT **************** Madame [E] [D] née le 29 Décembre 1950 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE En 2013, [P] [H] a acheté un emplacement de parking, n°48 dans la [Adresse 4], [Localité 3], qui constitue le lot de copropriété n°91. Avec l'autorisation du syndic de la copropriété, elle a augmenté la largeur de l'entrée de son emplacement en supprimant un angle de mur de plus de 20 cm. En avril 2013, [P] [H] a fait construire une cloison la séparant du parking voisin, emplacement n°47, appartenant à Mme [D], et constituant le lot de copropriété n°92. Elle a ensuite fait installer une porte permettant l'accès à son emplacement. Se plaignant d'une absence d'autorisation pour édifier le mur séparatif et d'un empiétement sur sa propriété, par acte d'huissier de justice délivré les 13 septembre et 2 novembre 2018, Mme [D] a fait assigner en référé M. [F] [M], fils de Mme [H], et [P] [H] aux fins d'obtenir principalement : - la fin de l'empiétement sur le lot 92, qui est un parking souterrain situé en R-1 de l'immeuble en copropriété, dénommée la [Adresse 4], situé [Localité 3] (Yvelines), [Adresse 2] et [Adresse 1], -le dépôt de l'installation par M. [F] [M] de panneaux préfabriqués empiétant sur le lot 92 appartenant à Mme [D], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, -à défaut, pour M. [F] [M] de déférer à l'obligation de faire cesser l'empiétement sur le lot 92 de Mme [D] et de remettre l'aire de stationnement dans son état antérieur en déposant son installation de panneaux métalliques, l'exécution sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une fois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, -la réparation des dégradations occasionnées au lot 92, propriété de Mme [D], par la dépose des panneaux ou cloisons métalliques empiétant sur le lot 92, -le paiement de la somme de 1 185 euros à Mme [D] au titre des coûts de la dépose et de la remise en état, -le paiement de la somme de 1 600 euros à Mme [D] à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance. Par ordonnance en date du 10 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné la jonction des procédures 18/1117 et 15/1323 ; - déclaré recevable la demande formée contre M. [M] et l'a maintenu dans la cause ; - enjoint à Mme [H] de faire déposer la structure servant de mur séparatif entre les parkings numérotés 47 et 48, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance ; - dit que passé ce délai, cette obligation s'exécutera sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois ; - déclaré la décision opposable à M. [M], en sa qualité d'occupant de l'emplacement de parking ; - condamné Mme [H] à payer à Mme [D] une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son trouble de jouissance ; - condamné Mme [H] à payer à Mme [D] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné Mme [H] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2019, M. [M] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de disposition. Par arrêt contradictoire du 29 juin, la présente cour a : - constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour, - débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [M] à verser à Mme [E] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [M] aux dépens de l'instance périmée. Par requête en date du 26 juillet 2023, M. [M] a déposé une requête en omission de statuer sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Dans un message RPVA en date du 7 septembre 2023, Mme [D] a fait parvenir ses observations sur cette requête. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [M] soutient qu'il n'a pas été répondu dans l'arrêt rendu à son argument fondé sur l'absence de notification par le greffe de la décision ordonnant la radiation, aucune péremption n'ayant selon lui donc pu commencer à courir en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il sollicite qu'il soit répondu à cet argument et qu'il soit ajouté à l'arrêt de ce chef. Mme [D] rétorque que la cour a répondu aux 3 moyens soulevés par M. [M], qu'une requête en omission de statuer n'a pas vocation à obtenir l'ajout de la réponse à un moyen dans une décision et que, s'agissant d'un moyen et non d'une prétention, aucune omission de statuer ne peut être reconnue. Sur ce, Il convient en premier lieu de constater que la requête de M. [M] est mal fondée en droit. En effet, il invoque les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que : 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.' Or, en réalité, le moyen soulevé par M. [M] ne relève pas d'une omission matérielle mais d'une omission de statuer. C'est donc l'article 463 qui aurait dû servir de fondement à sa requête, lequel prévoit que : 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' Au surplus, M. [M] reproche à la cour d'avoir omis de statuer sur un moyen et non sur une demande, ce qui est exclusif de tout recours en omission de statuer. Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer déposée par M. [M] le 26 juillet 2023. M. [M] supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant sur la requête en omission visant l'arrêt du 29 juin 2023 déposée par M. [F] [M], Rejette la requête en omission de statuer ; Condamne M. [F] [M] aux dépens de la procédure. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b89bb40ec8318f31ed3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel