Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b89bb40ec8318f31edb
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de désignation d'un mandataire commun en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 71M 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 23/06424 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCPS AFFAIRE : [J] [W] C/ S.D.C. SDC [Adresse 2] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Août 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 14 N° RG : 23/1979 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.10.2023 à : Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [W] née le 20 Mars 1950 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Pascale LASCOUX LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1429 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Appelante sous le RG 23/1979 **************** S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, l'Agence FONCIA CHADEFAUX LECOQ [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399 - N° du dossier 17.00290 DEFENDERESSE A LA REQUÊTE Intimée sous le RG 23/1979 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Monsieur François NIVET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue le 25 mars 2023, Mme [J] [W] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]. L'avis de fixation a été envoyé le 11 avril 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile par le greffe de la cour d'appel par voie électronique au conseil de l'appelant. Par messages RPVA des 28 avril et 2 juin 2023, il a été demandé à l'appelante de justifier de la signification de la déclaration d'appel et de la notification de ses conclusions. Par message RPVA du 10 mai 2023, le conseil de l'appelante a invoqué un cas de force majeure l'ayant empêché de faire procéder à la signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation. L'intimé a constitué avocat le 15 juin 2023. Par lettres transmises par le RPVA les 28 et 31 juillet 2023, l'intimé a invoqué la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel et l'absence de régularisation de ses conclusions par l'appelante dans les délais. Par ordonnance contradictoire en date du 28 août 2023, le magistrat délégué par le premier président a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [W]. Aux termes d'une requête adressée à la cour le 11 septembre 2023, Mme [W] sollicite, au visa de l'article 6§1 de la CEDH et 905-1, 905-2, 910-3 et 911 du code de procédure civile, de : « - déclarer recevable la présente requête, - la déclarer bien fondée, et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise. » Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, - condamner Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Patricia Roy-Thermes ' SCP Cordelier & Associés. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelant est tenu, dans le dispositif de ses conclusions d'indiquer les prétentions qu'il formule au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance querellée. Il découle de cet article que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions. L'article 4 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.', et l'article 5 suivant précise que 'Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.'. Au cas d'espèce, le dispositif de la requête déposée par l'appelante, est ainsi formulé, en ce qu'il est demandé à la cour, de : « - déclarer recevable la présente requête, - la déclarer bien fondée, et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise. » Ce faisant, aux termes de ce dispositif, l'appelante se borne à demander à titre principal l'infirmation de l'ordonnance querellée, sans formuler de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dès lors, en l'absence de prétention déterminant le litige au sein du dispositif des conclusions de la requérante, il convient de constater que la cour n'est saisie, à titre principal, d'aucune prétention. Il sera dit n'y avoir lieu à infirmation de l'ordonnance déférée, qui sera de ce fait, confirmée en ce qu'elle a jugé. Partie perdante, Mme [W] devra supporter les dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Par équité, la demande du SDC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, la cour, Confirme l'ordonnance de caducité de l'appel rendue le 28 août 2023, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l'agence Foncia Chadefaux Lecoq de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile par le gr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65336b89bb40ec8318f31edb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel