Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8abb40ec8318f31ee1
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14P N° N° RG 23/07073 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEFA (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [C] [K] Me [M] [E] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] MINISTERE PUBLIC ORDONNANCE ISOLEMENT Le 19 Octobre 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, M. Bertrand MAUMONT, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Céline KOÇ, greffier, lors de l'audition et de Rosanna VALETTE, greffier, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [C] [K] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] Ayant été entendu par audition téléphonique représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIME ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : Monsieur [C] [K] né le 12 avril 1993 à [Localité 3] ; Vu la saisine en date du 17 octobre 2023 émanant du directeur d'établissement ; Vu la décision du 17 octobre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [C] [K] sera prolongée ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] le 18 octobre à 12 h 01 ; Vu les observations écrites de son conseil telles que contenues dans la déclaration d'appel aux termes desquels il est soutenu la violation du principe du contradictoire en première, l'absence de motif justifiant le maintien de la mesure et l'impossibilité pour l'avocat de joindre ; Vu l'avis motivé de l'avocat général concluant au rejet de l'ensemble des moyens de l'appelant et à la prolongation de la mesure d'isolement ; Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ; MOTIFS DE LA DECISION Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. Considérant que Monsieur [C] [K], a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 2 octobre 2023 au centre hospitalier de [Localité 2] ; Considérant que par décision du 3 octobre, le docteur [O], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Considérant que par décision du 10 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de M. [K] au plus tard jusqu'au 11 octobre 2023 à 11h33 et indiquant que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l'objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision, soit au plus tard le 17 octobre 2023 ; Considérant que sont versées au dossier les décisions médicales de maintien d'une mesure d'isolement des 11, 13, 15 et 17 octobre 2023 et l'extrait du registre attestant que des évaluations médicales ont eu lieu deux fois par 24 heures, entre le 10 et 17 octobre ; Considérant que le médecin a informé du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ; Considérant les moyens soulevés par M. [K]. Sur la violation du principe du contradictoire Aux termes de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1, qui s'en saisit d'office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite. Toutefois, le principe du contradictoire s'impose au juge en toutes circonstances, en application de l'article 16 du code de procédure civile qui exige également de lui qu'il le fasse respecter et qui lui interdit de retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoquées par les parties si celles-ci n'ont pas été en mesure d'en débattre contradictoirement. Or, il ressort de l'ordonnance dont appel que le premier juge s'est déterminé compte tenu d'un certificat médical en date du 17 octobre 2023 dont il ne peut être établi, au vu du dossier dont a eu communication la cour d'appel, qu'il a été versé aux débats en première instance et qu'il a été communiqué en temps utile au conseil de l'intéressé aux fin d'être discuté contradictoirement. S'il apparaît que le conseil de l'intéressé a eu communication de l'ensemble de la procédure en cause d'appel, la violation du principe du contradictoire en première instance justifie d'annuler l'ordonnance entreprise, la cour étant toutefois appelée à évoquer les points dont le premier juge était saisi et à répondre aux moyens développés devant elle. Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention n'était pas accompagné d'un certificat médical justifiant le maintien de la mesure. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'article R. 3211-4 code de la santé publique dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement, l'article L. 3222-5-1 du même code, relatif à la procédure à suivre en cas de contrôle des mesures d'isolement, n'exige pas que la saisine du juge des libertés et de la détention soit accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre la mesure. Sur le droit du patient à s'entretenir avec son avocat Le conseil de l'intéressé soutient avoir tenté, en vain, de joindre son client par téléphone les 17 et 18 octobre 2023. Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier la réalité de ces allégations qui, en conséquence, ne sont pas démontrées. En outre, l'entretien téléphonique avec un patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement dans le cadre d'une hospitalisation en soin psychiatrique, demeure soumis à l'état mental et physique de l'intéressé, lequel est sujet à des soins et à des phases de repos incompatibles avec une conversation à toute heure. A cet égard, Me [E] indique que lorsqu'elle a téléphoné au centre hospitalier le mercredi 18 octobre à 10 h 30, elle s'est heurtée au refus du personnel soignant qui l'a informée que le matin était réservé aux soins et l'a invitée à renouveler son appel l'après-midi, dès 14-15 heures. Or, suivant message envoyé au greffe de la juridiction à 15 h 37, Me [E] a indiqué s'en rapporter à sa déclaration d'appel, alors que le temps qui lui avait été laissé pour faire ses observations lui permettait de renouveler son appel téléphonique aux heures indiquées par le personnel soignant de l'établissement. Sur ce point, il sera relevé que l'audition demandée à la cour par M. [K] a pu avoir lieu par téléphone à 14 h 34, après le réveil de ce dernier. Sur la communication des pièces aux fins de contrôle du bien-fondé de la mesure Si le conseil de l'intéressé fait valoir que le registre d'isolement ne donnait aucune information sur la nécessité de la poursuite de la mesure depuis le 15 octobre, il sera relevé, à la suite du parquet général dans son avis, que sont mentionnées dans le registre d'isolement des prescriptions à la date du 16 octobre, soit antérieures à la décision de maintien de la mesure d'isolement. De plus, s'agissant des certificats médicaux portant maintien de la mesure d'isolement, il y a lieu de relever présence dans le dossier de quatre décisions médicales portant maintien qui sont datées des 11, 13, 15 et 17 octobre 2023 et qui respectent les échéances de 48 heures prévues par la loi. Le conseil de M. [K] ayant eu communication de l'ensemble de la procédure, en cause d'appel, le moyen d'irrégularité soulevé sera rejeté à l'instar de ceux qui précédent. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Dans son avis médical du 18 octobre 2023, le docteur [O], psychiatre de l'établissement constate que le patient tient des propos délirants, qu'il est dans le déni de ses troubles et de la nécessité de ses soins, qu'il "se montre particulièrement tendu, irritable, intolérant à la frustration avec impulsivité et imprévisibilité majeure", qu'il "devient rapidement menaçant dès la moindre contrariété" et note qu'un "risque de passage à l'acte hétéroagressif reste bien présent". Ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. PAR CES MOTIFS Annulons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles du 17 octobre 2023, Evoquons et statuant à nouveau, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de M. [C] [K] au plus tard jusqu'au 19 octobre 2023, Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet d'une décision de maintien à 7 jours, si elle poursuit et fait l'objet de nouveaux renouvellements, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter du 17 octobre 2023, soit au plus tard le 23 octobre 2023. Fait à Versailles le 19/10/2023 à Rosanna VALETTE, greffier Bertrand MAUMONT, conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65336b8abb40ec8318f31ee1
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