Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8cbb40ec8318f31ef1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 175 712 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02529 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAZ AFFAIRE : [A] [L] C/ S.A.S. ROHLIG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : 19/00182 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Laurent PARRAS Me Céline DARREAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [L] née le 09 septembre 1975 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Laurent PARRAS de la SELEURL PARRAS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684 APPELANTE **************** S.A.S. ROHLIG N° SIRET : 315 711 218 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline DARREAU de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée en qualité d'employée de transit débutante, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 février 1997, par la société Röhlig France. En dernier lieu, depuis le 1er août 2009, la salariée exerçait les fonctions d'assistante DRH et administration. Cette société est spécialisée dans le secteur de l'affrètement et l'organisation des transports. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 3 234,82 euros. Par lettre du 20 mars 2018, la salariée a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants : « Depuis plusieurs années, [E] et moi, service RH de Röhlig France, avons sans cesse absorbé toujours plus de travail, et géré de nombreuses missions diverses et variées; A ce titre, les derniers 24 mois ont été particulièrement éprouvants. Il semble de plus que nous ne reviendrons pas à des conditions de travail normales et que malheureusement notre quotidien va rester ce qu'il est devenu. C'est d'autant plus évident que les services supports dans leur ensemble ne bénéficient que de peu d'investissement qu'il soit humain, financier ou technique. Nous fonctionnons dans des conditions dégradées qui me mettent en situation d'échec et entravent le bon accomplissement de mes taches et missions, et cela en dépit des heures supplémentaires que j'ai effectué chaque semaine depuis plusieurs mois. A cette insatisfaction et cette frustration, s'ajoute le manque de considération envers ma fonction, mon travail et mes compétences, concrétisé dernièrement par le rejet de ma demande d'évolution au statut de haute maîtrise, la haute lutte d'[E] pour obtenir prime et augmentation ainsi que l'absence de rémunération des heures supplémentaires évoquées ci-dessus. Connaissant précisément les conditions d'emploi et de rémunération de l'ensemble des collaborateurs, je ne comprends pas les critères et arguments à la base de ces traitements. Ce qui précède m'amène à conclure que je n'ai plus de perspectives d'amélioration et d'évolution chez Röhlig France. En conséquence, après 21 ans de bons et loyaux services, je vous fais part de ma démission. Soumise à un préavis d'un mois, je quitterai définitivement l'effectif le vendredi 20 avril au soir, date à laquelle je vous prierai de me remettre mon solde de tout compte, incluant l'indemnisation des congés payés et RTT non pris à cette date, mon attestation pôle emploi et mon certificat de travail. » Le 12 novembre 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a : - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [L] repose sur une démission claire et non équivoque, - dit que Mme [L] devra verser la somme suivante à la société Röhlig France 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - laissé à la charge exclusive de Mme [L] les dépens. Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 juillet 2021, et, statuant à nouveau, - dire et juger que la société Röhlig France a commis des manquements suffisamment graves, - dire et juger que sa démission équivoque de s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, - condamner la société Röhlig France à lui verser les sommes suivantes : . 51 757,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 19 994,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, . 3 234,82 euros à titre de rappel de préavis, . 323,48 euros au titre des congés payés afférents, . 13 537,03 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 20 avril 2015 au 20 avril 2018, . 1 353,70 euros au titre des congés payés afférents, . 19 408,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 3 234,82 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement a l'obligation de sécurité de résultat, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard a compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, - dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts à taux légal, - condamner la société Röhlig France aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Röhlig France demande à la cour de : sur la requalification de la démission de Mme [L] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de Mme [L] de requalification de sa démission en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] des demandes suivantes : . 51 757,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 19 994,68 euros au titre du rappel d'indemnité légale de licenciement, . 3 234,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 323,48 euros au titre des congés payés y afférant. à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles retenait la requalification de la démission de Mme [L] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice permettant de lui allouer une indemnité supérieure aux 3 mois de salaire prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail, en conséquence, - limiter à 3 mois de salaire l'indemnité qui serait allouée à Mme [L], soit à la somme de 9 555,45 euros, sur les heures supplémentaires et les congés payes afférents - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [L] ne prouve pas les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [L] ne prouve aucune intention de la société de la dissimulation d'emploi salarié du fait de l'absence de paiement d'heures supplémentaires, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] des demandes suivantes : . 13 537,03 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 20 avril 2015 au 20 avril 2018 outre 1 353,70 euros au titre des congés payés y afférent, . 19 408,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur l'obligation de sécurité de résultat, à titre principal - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté que Mme [L] ne démontre pas la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat, (sic) en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour d'appel de Versailles retenait la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat, - juger que Mme [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, en conséquence, - débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ou, à tout le moins, limiter le montant de la condamnation à une somme symbolique, à savoir l'euro symbolique, en tout état de cause - débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [L] de ses plus amples demandes, - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens. MOTIFS Sur les heures supplémentaires La salariée expose qu'en application de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail, elle était soumise à une durée de travail de 37 heures hebdomadaires avec un jour de RTT par mois et une récupération de 2 heures par semaine afin de parvenir à une durée effective de travail de 35 heures hebdomadaires. Elle précise qu'elle travaillait ainsi selon les horaires de travail suivants : 9h00-12h30/14h00-18h00 du lundi au jeudi, et 9h00-12h30/14h00-17h30, le vendredi. Elle soutient toutefois avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ces horaires de travail et pendant sa pause déjeuner qui ne lui ont jamais été rémunérées. L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par la salariée qui n'en rapporte pas la preuve et dont elle n'a jamais sollicité le paiement pendant la relation de travail, et fait valoir que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur autorisation de l'entreprise. *** L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé. Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant. La salariée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées entre le 20 avril 2015 et le 20 avril 2018 qui fait état, pour chaque jour de travail, de l'heure d'arrivée et de départ, du temps de pause déjeuner et du nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées. Afin de justifier des heures de travail alléguées, la salariée verse également au débat : - des courriels du 18 avril 2017 au 19 février 2018 adressés avant 9h et après 18 h et entre 12h et 14h - des courriels adressés pendant ses arrêts de travail pour maladie - une copie de ses agendas - un échange de courriels entre Mme [G], Human Resources Manager et M. [F], directeur général, du 11 au 14 décembre 2017 dans lequel Mme [G] reconnaît une surcharge de travail au sein du service RH et indique précisément que la salariée « n'a pas pris ses 2 heures hebdomadaires de RTT et a même effectué des heures supplémentaires non rémunérées » et « on paie des heures supplémentaires à certains et pas à d'autres. Je ne sais pas sur quels critères objectifs ». Madame [G] ajoute d'ailleurs qu'en raison du non paiement des heures supplémentaires, « Il y a un risque réel de perdre 2 collaboratrices de valeur », dont Mme [A] [L] ; - des échanges WhatsApp entre la salariée et Mme [G] du 20 septembre 2018 dans lesquelles cette dernière reconnaît que la salariée travaillait 15 à 45 minutes non rémunérées par jour, - les attestations de Mme [K], agent de transit travaillant sur le même plateau que la salariée, et Mme [C], technico commercial dans la même agence qui confirment que la salariée travaillait régulièrement avant 9 heures et après 18 heures et pendant sa pause déjeuner en raison de sa charge de travail, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé. Enfin, la salariée communique des éléments visant à démontrer sa charge de travail expliquant ses heures supplémentaires tels que : - ses comptes rendus d'entretiens annuels pour les années 2016 et 2017 mentionnant une charge de travail très importante et disproportionnée au sein du service, - un document faisant état de la répartition des tâches au sein de l'équipe RH composée de 4 salariés, - des comptes rendus de réunions du 24 juin 2016 et 28 juin 2017 relatives aux activités du service Qualité & RH et des comptes rendus de réunions de 2011 à 2016 du service RH, - le registre des entrées et sorties du personnel de janvier 2015 à avril 2018 rendant compte du volume du personnel géré par le service RH pendant ces années. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et de justifier des heures accomplies par la salariée. Or, l'employeur se borne à contester la valeur probante des éléments fournis par la salariée et ne fournit lui-même aucun élément établissant les heures de travail qu'elle a réalisées. En effet, les attestations de M. [I], M. [T] et Mme [P] suivant lesquelles la salariée effectuait des pauses pendant ses heures de travail, prenait sa pause déjeuner, ne paraissait pas surmenée et terminait rarement après 18h ou 17h le vendredi ne sont pas suffisantes pour contredire les allégations et pièces précitées produites à leur appui par la salariée et en tout état de cause, elle ne suffisent pas à établir les heures de travail de la salariée. Par ailleurs, le fait que la salariée ait contrevenu aux dispositions de l'accord sur le temps de travail concernant les modalités de prise de ses deux heures de récupération et n'ait pas sollicité d'autorisation pour effectuer des heures supplémentaires selon une procédure dont la date de mise en place n'est d'ailleurs pas établie est sans incidence sur la réalité des heures effectuées, étant précisé que si seules les heures commandées par l'employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu'un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d'accomplissement des heures complémentaires. Or, en l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments susvisés et en particulier de l'échange de courriels entre Mme [G] et M. [F] que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures de travail de la salariée. L'attestation de Mme [M], remplaçante de la salariée qui conteste toute surcharge de travail induite par les tâches lui incombant ne permet pas de démontrer que la situation était identique pour la salariée. En définitive, l'employeur ne verse au débat aucun élément objectif permettant de quantifier le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par la salariée sur l'intégralité de la période litigieuse. Après examen des pièces produites tant par la salariée que par l'employeur, il y a lieu de considérer que la salariée a accompli les heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération ou récupération ainsi qu'elle le sollicite. Par voie d'infirmation du jugement, et compte tenu des majorations applicables, il y a lieu de condamner en conséquence l'employeur à payer à la salariée la somme de 13 537,03 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période d'avril 2015 à avril 2018, outre 1 353,70 euros bruts à titre de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, qui, présentant un caractère indemnitaire, n'est pas soumise à cotisations sociales. En l'espèce, l'importance des heures de travail réalisées par la salariée pendant trois ans, sans paiement des heures supplémentaires, cette absence de paiement étant précisément critiquée par la responsable RH, caractérise l'élément intentionnel du travail dissimulé. Il convient en conséquence par voie d'infirmation du jugement de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 19 408,92 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'obligation de sécurité La salariée soutient qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail qui s'est manifestée par une charge de travail importante en raison d'un manque d'investissement humain, financier et technique de la société dans ses services support et d'un accroissement des missions du service RH, une absence de valorisation du travail fourni en raison du rejet de sa demande d'augmentation et de réévaluation de son statut et une absence de paiement des heures supplémentaires. Elle conclut à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité contesté par ce dernier. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles obligent l'employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques. L'absence de paiement des heures supplémentaires a été préalablement établie. S'agissant de la charge de travail, les éléments fournis par la salariée concernant ses heures supplémentaires démontrent sa charge de travail conséquente. Par ailleurs, la salariée fait valoir que le service RH a dû gérer de nouvelles missions entre 2015 et 2017 de sorte que l'arrivée de Mme [R] dans le service n'a pas suffi à réduire la charge de travail des salariés du service et indique que la dégradation des conditions de travail au sein des autres services a contraint le service RH à travailler dans l'urgence, les procédures et délais n'étant pas respectés par les autres services. L'employeur réplique que les seules tâches ajoutées au service ont été le flash infos aux clients et la réservation des billets d'avions et l'hébergement. Toutefois, l'employeur ne démontre pas que l'affectation d'une autre salariée au sein d'un service RH en charge de nombreux sujets qui a dû s'occuper de deux nouvelles missions constituait un moyen suffisant pour alléger la charge de travail de la salariée. Par ailleurs, la salariée établit une dégradation globale des conditions de travail des salariés. A titre d'exemple, Mme [W], déclarant en douanes, évoque une "surcharge de travail, pression, stress, dépassement des horaires ++, service laissé à l'abandon (...)" et M. [Z] a été en situation de burn out tel que constaté par son supérieur hiérarchique. Mme [U] a été en arrêt de travail du 24 au 31 octobre 2017 pour épuisement professionnel. Les procès-verbaux du comité d'entreprise entre octobre 2015 et novembre 2017 mentionnent une surcharge de travail pour certaines équipes, le service RH n'étant toutefois pas visé. Tel que souligné par la salariée, la charge de travail des salariés d'autres services a eu des conséquences sur le travail du service RH. Enfin, la salariée se plaint d'un manque d'investissement de l'employeur dans ses services support, précisant que l'employeur n'a jamais résolu le problème de connexion de la machine à affranchir qu'elle devait ainsi déplacer dans un autre bureau pour la brancher sur câble et les problèmes informatiques liés aux badges d'accès et aux imprimantes, et de l'absence de correction des difficultés relatives à l'externalisation de la paie. Les faits précités, que l'employeur ne conteste d'ailleurs pas, sont donc établis. La charge de travail conséquente de la salariée en raison d'un manque d'investissement humain, financier et technique de la société dans le service RH et d'un accroissement des missions du service est démontrée. S'agissant de l'absence de valorisation du travail fourni, la salariée fait état de l'absence d'augmentation depuis 2014 malgré une augmentation de ses tâches, responsabilités et charge de travail et du refus de son passage au statut de haute maîtrise ETAM groupe 6. Elle établit que Mme [G] avait proposé à M. [F] de l'augmenter de 400 euros et que ce dernier a refusé, proposant toutefois une augmentation de 200 euros. Elle démontre également avoir sollicité le passage au statut ETAM groupe 6 auprès de M. [F], qui l'a refusé en raison de l'absence de fonction managériale. La salariée liste huit salariés qui ont obtenu une augmentation supérieure ou égale à celle sollicitée ou un passage au statut Etam groupe 6 ou cadre, alors qu'ils ne sont chargés, selon elle, d'aucune fonction managériale. En réponse, l'employeur démontre que la salariée a perçu des primes entre 2015 et 2018, l'augmentation du salaire brut de base n'ayant toutefois pas été augmenté entre 2014 et 2018. L'employeur qui ne conteste ni le montant des augmentations ni le statut des salariés visés par la salariée, les impute aux responsabilités de ces salariés ou à leur investissement, sans pour autant apporter d'élément en justifiant. En effet, les seuls bulletins de salaire de plusieurs de ces salariés ne suffisent pas à démontrer l'étendue de leurs responsabilités ou leur niveau d'implication dans leur travail. L'employeur justifie par ailleurs de quatre formations suivies par la salariée entre 2005 et 2014 (pièce 14) et de six changements d'intitulés de poste entre 1997 et 2009. En l'absence d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement alléguée par la salariée, l'absence de valorisation de son travail est établie. S'agissant de la dégradation de son état de santé, les prescriptions médicamenteuses et attestations des salariés susmentionnés démontrent la détérioration alléguée. En synthèse, les faits allégués par la salariée sont caractérisés. La salariée établit que l'employeur avait connaissance de la dégradation des conditions de travail de ses salariés et ce dernier n'apporte aucun élément justifiant des actions entreprises visant à prévenir et faire cesser ses manquements. Ainsi, le manquement à l'obligation de sécurité est établi. Par voie d'infirmation du jugement, il sera alloué à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur la rupture du contrat de travail Sur la requalification de la démission en prise d'acte La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Dans sa lettre de démission du 20 mars 2018 la salariée invoque expressément ses conditions de travail conduisant à sa démission. Les termes de cette lettre caractérisent une démission équivoque de la salariée de sorte qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Sur les effets de la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse en principe sur le salarié. Il résulte des développements qui précédent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ce qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée. Il en résulte également que l'employeur n'a pas systématiquement payé la salariée des heures supplémentaires qui lui étaient dues, ce dont s'était plaint la salariée ainsi que le montre le courriel que Mme [G] a adressé à M. [F] courant décembre 2017. Par conséquent, les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie d'infirmation du jugement, la cour dit que la démission de la salariée sera requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le montant des indemnités de rupture sollicitées par la salariée n'étant pas discuté, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 19 994,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 3 234,82 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 323,48 euros au titre des congés payés afférents. En application des dispositions de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, le salarié ayant acquis une ancienneté de vingt-et-une années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3 234,82 euros bruts), de son âge (42 ans), de son ancienneté et du fait qu'elle a retrouvé un emploi dès avril 2018, soit moins d'un mois après sa démission, par voie d'infirmation du jugement, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Enfin, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à remettre à la salariée, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt. Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et créances salariales produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par lui exposés non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, REQUALIFIE la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Röhlig France à payer à Mme [L] les sommes suivantes : . 13 537,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d'avril 2015 à avril 2018, . 1 353,70 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 19 408,92 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. . 19 994,68 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . 3 234,82 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis, . 323,48 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 15 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à la société Röhlig France de remettre à Mme [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, REJETTE la demande d'astreinte, ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les indemnités de rupture et les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Röhlig France à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Röhlig France aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail qui larticle 805 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8cbb40ec8318f31ef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel