Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8dbb40ec8318f31ef5
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02557 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWGA AFFAIRE : [X] [T] C/ [U] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : I N° RG : 19/00375 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ghislain DADI Me Noémie LE BOUARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [T] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANT **************** Monsieur [U] [V] né le 02 septembre 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2017, par la société Renorama. Cette société est spécialisée dans les travaux de peinture et vitrerie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 et du 7 mars 2018. Le 30 août 2018, l'employeur a remis au salarié ses documents de fin de contrat. Le 8 juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, faire reconnaître l'existence d'une relation de travail en septembre et octobre 2018 et obtenir le paiement de diverses sommes. La société Renorama a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [U] [V] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. Par ordonnance du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2020, M. [U] [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Renorama avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [T]. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a: - mis hors de cause l'AGS CGEA IDF Est, - dit que la rupture du contrat de travail est constitutive d'une démission, - débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - mis les éventuels dépens à la charge de M. [T]. Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - fixer son salaire brut moyen à la somme de 1 498,47 euros, au titre de l'exécution du contrat de travail, - condamner la société Renorama représenté par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes : . 8 990,82 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, . 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée, . 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la rupture du contrat de travail, - dire et juger que la rupture de son contrat s'analyse en un licenciement abusif, - dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, - condamner la société Renorama représentée par son mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, . 1 498,47 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, . 312,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 149,84 euros au titre des congés payés afférents, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil, - condamner la société représentée par son mandataire ad hoc aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Renorama représentée par son mandataire ad hoc, M. [U] [V] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les pièces citées au soutien des conclusions de l'appelant et non communiquées en cause, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris, à titre reconventionnel, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'abus commis dans l'exercice du droit d'agir en justice, - condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces de l'appelant Le mandataire ad hoc expose qu'il s'est constitué en qualité d'intimé le 8 septembre 2021, que les conclusions de l'appelant ont été remises le 4 novembre 2021, sans communication de ses pièces, dont il a sollicité la communication auprès de l'appelant le 26 janvier 2022, et que ce dernier a communiqué ses pièces le 24 mai 2023 soit quelques jours avant la clôture de l'instruction fixée au 6 juin 2023. Il conclut que la tardiveté de la communication des pièces l'a empêchée d'en prendre utilement connaissance de sorte que ces pièces doivent être déclarées irrecevables. L'appelant rétorque que ses pièces sont identiques à celles produites en première instance et qu'elles ont été communiquées en temps utile. Selon l'article 914 du code de procédure civile, lorsqu'il est désigné et jusqu'à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. (Cf. 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171). La cour d'appel peut soulever d'office cette irrecevabilité et, ce faisant, elle se borne à vérifier les conditions de recevabilité de cette demande, de sorte qu'elle n'est pas tenue de solliciter les observations des parties sur ce point (Com., 28 juin 2017, pourvoi n°14-14.228, publié). La clôture de l'instruction, initialement fixée au 5 juin 2023, a été reportée au 13 juin 2023 de sorte que l'intimé, qui a conclu le 5 juin 2023, a adressé ses conclusions avant la fin de la mise en état du dossier et le dessaisissement du conseiller de la mise en état. L'intimé n'ayant pas saisi le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer jusqu'à son dessaisissement pour déclarer irrecevables des conclusions et pièces déposées avant la clôture des débats, n'est plus recevable en application de l'article 914 du code de procédure civile à le faire devant la cour. La demande d'irrecevabilité des pièces déposées par l'appelant avant l'ordonnance de clôture, formulée par l'intimé dans des conclusions soumises à la cour d'appel le 5 juin 2023, avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état par l'ordonnance de clôture intervenue le 13 juin 2023, est en conséquence irrecevable. Sur la rupture du contrat de travail du 1er novembre 2017 Sur le motif de la rupture Il n'est pas contesté que le contrat de travail du salarié a été rompu le 30 août 2018, date à laquelle l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été engagée. Les parties sont toutefois en désaccord sur le motif de la rupture, le mandataire ad hoc invoquant la démission du salarié contestée par ce dernier qui se prévaut d'un licenciement abusif. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Au cas présent, aucun des éléments versés au débat ne permet de caractériser l'existence d'une démission du salarié, la seule mention de la démission sur l'attestation Pôle emploi rédigée par l'employeur étant insuffisante. Le mandataire ad hoc n'établissant pas l'existence d'une démission du salarié, la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie d'infirmation du jugement, la cour dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, les montants n'étant pas discutés par le mandataire ad hoc, il sera fait droit aux demandes du salarié. Par voie d'infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 312,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 149,84 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement irrégulier, en application de l'article L1235-3 alinéa 5 du code du travail issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement irrégulier n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement En vertu des dispositions précitées, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Contrairement aux prétentions du salarié, ces dispositions sont compatibles avec celles de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié au rapport), celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié au rapport). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 498,47 euros bruts), de son âge (32 ans), de son ancienneté et de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle ultérieure, infirmant le jugement, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1 498 euros. Sur l'existence d'une relation de travail entre septembre et octobre 2018 Le salarié soutient qu'il a travaillé en septembre et octobre 2018 pour le compte de l'employeur dans le cadre d'un contrat de travail. Le mandataire ad hoc réplique que pendant la période litigieuse, l'employeur mettait en relation l'ancien salarié devenu prestataire et les clients de l'entreprise, réfutant ainsi tout contrat de travail non produit par le salarié. *** Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération. En l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'appelant produit pour seul élément des échanges de SMS avec la société du 7 septembre au 30 octobre 2018 dans lesquels la société transmet des indications concernant des adresses d'intervention et des tâches à effectuer telles que "lundi au [Adresse 1] (...) Meubles cuisine : P3025-1 P3039-1 (...)", demande à l'appelant "tu a combien de jour, tu passe à 80€ par jour" (sic) et lui précise lui apporter un chèque. Si ces échanges démontrent l'exécution d'un travail de l'appelant pour le compte de clients de l'entreprise, les termes peu précis employés dans ces SMS ne suffisent pas à démontrer que le travail est réalisé sous l'autorité de l'employeur au travers d'ordres et de directives, d'un contrôle de l'exécution du travail et de sanction des manquements de son subordonné. Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 1er septembre 2018 n'est pas établie. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée Le salarié soutient qu'en l'absence de mention de son coefficient sur son bulletin de salaire, il a été mis dans l'impossibilité de vérifier que sa rémunération correspondait bien à sa qualification professionnelle d'ouvrier polyvalent, qui n'est pas prévue en tant que telle dans la convention collective, de sorte que son intitulé de poste ne lui permettait pas d'identifier la classification conventionnelle lui étant applicable. Il conclut qu'il a subi une perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée et in fine, une pension de retraite plus élevée. Le mandataire ad hoc réplique que la rémunération du salarié n'a jamais fait l'objet d'une contestation, que la seule mention de sa fonction lui permettait de situer le niveau de rémunération correspondant à sa fonction et que l'indemnité sollicitée n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il n'est pas discuté que les bulletins de salaire ne comportent pas les mentions obligatoires relatives au niveau et au coefficient hiérarchique de la convention collective applicable. Tel que soulevé par le salarié, la qualification professionnelle d'ouvrier polyvalent n'est pas prévue par la convention collective. Ainsi, le salarié ne disposait pas de l'ensemble des informations nécessaires à la vérification du salaire minimum dont il devait bénéficier de sorte que la perte de chance de bénéficier d'une rémunération plus élevée et in fine d'une pension de retraite plus élevée est caractérisée. Par voie d'infirmation du jugement, la société Renoma sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié évoque une rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et l'absence des mentions obligatoires sur les bulletins de salaires. Le mandataire ad hoc réfute les conditions brutales et vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail. La remise de documents de fin de contrat au salarié en l'absence de toute procédure de licenciement est constitutive d'une rupture brutale du contrat de travail. Toutefois, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de la société Renoma pour abus de droit d'ester en justice Compte tenu de ce que la cour a estimé pour partie les demandes du salarié justifiées, ajoutant au jugement, le mandataire ad hoc sera débouté de ce chef de demande. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Renoma, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable la demande d'irrecevabilité des pièces de l'appelant, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure de licenciement irrégulière, et en ce qu'il a mis hors de cause l' AGS CGEA IDF Est, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T], CONDAMNE la société Renorama, représentée par M. [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 312,18 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, . 1 498,47 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 149,84 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 1 498 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, DEBOUTE la société Renorama représentée par M. [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la société Renorama, représentée par M. [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Renorama, représentée par M. [V], en sa qualité de mandataire ad hoc, aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article
L. 1235-3
du code du travail en raison de son iarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 24 de la Charte sociale européennearticle L1235-3 alinéa 5 du code du travail issu de la loi narticle 805 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile à le fairarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8dbb40ec8318f31ef5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel