Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8dbb40ec8318f31ef9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 225 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02611 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWQC AFFAIRE : [P] [J] [S] [R] C/ Me [C] [Z] - Mandataire liquidateur de la Société [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 19/01364 Copies exécutoires délivrées à : Me Hristina DEMIROVA Me Monique TARDY CPAM 95 Copies certifiées conformes délivrées à : [P] [J] [S] [R] Me [C] [Z] - Mandataire liquidateur de SELARL [8], CPAM 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [J] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Hristina DEMIROVA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240 APPELANT **************** Me [Z] [C] (SELARL [8]) - Mandataire liquidateur de la Société [9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire 620) substitué par Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 09 Août 2023 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [J] [S] [R], salarié de la SARL [9] (la société) en qualité de maçon du 16 juin 2014 au 31 juillet 2014, a été victime d'un accident : alors qu'il posait une bâche sur la toiture d'un hangar situé à [Localité 6] pour la protéger des intempéries, la partie du toit sur laquelle il avait posé un pied s'est effondrée, entraînant sa chute d'environ 7,50 mètres. Par décision du 7 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification du 5 décembre 2015, la caisse, considérant l'état de santé de M. [S] [R] consolidé au 10 septembre 2015, lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 14 %. Par décision du 15 mars 2017, la Société a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [L] [B] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. M. [S] [R] a saisi la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société, pour l'accident survenu le 25 juillet 2014. Par décision du 20 novembre 2020, rectifié par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que l'accident du travail dont [P] [J] [S] [R] a été victime le 25 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société, représentée par son mandataire liquidateur M. [L] [B] [G] ; - dit que la rente d'accident du travail que doit percevoir le salarié sera majorée au maximum dans les conditions prévues par la loi sans que le total puisse dépasser le salaire annuel de la victime ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [S] [R] ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder le docteur [U] ; - fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais de l'expertise à la somme de 1 200 euros qu'il a mis à la charge de M. [S] [R] ; - accordé à M. [S] [R] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour les préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - réservé les frais d'expertise jusqu'à la décision à intervenir sur le fond ; - dit le jugement opposable et commun à la société ; - condamné la société, en la personne de son mandataire M. [B] [G] à verser à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties. Le 23 mars 2021, l'expert a déposé son rapport au greffe du pôle social pour sa mission réalisée le 25 février 2021. Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société et désigné liquidateur le Selarl [8], prise en la personne de Maître [Z]. Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021 (RG n° 19/01364), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré partiellement recevables les demandes indemnitaires formées par M. [S] [R] ; - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [S] [R] comme suit : - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 1 729,64 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 585 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, soit un montant de 10 614,64 euros ; - dit qu'il faudra déduire de cette somme la provision de 3 000 euros déjà versées à M. [S] [R] à titre de provision à valoir en réparation de ses préjudices ; - condamné la société, prise en la personne du mandataire liquidateur M. [B] [G], à rembourser à M. [S] [R] la somme de 500 euros au titre des frais d'assistance à expertise ; - condamné la société, prise en la personne du mandataire liquidateur M. [B] [G], à rembourser à M. [S] [R] la somme de 1 200 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - débouté M. [S] [R] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; - dit que la caisse versera directement à M. [S] [R] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire ; - condamné la société, prise en la personne du mandataire liquidateur M. [B] [G], à rembourser à la caisse les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire et de la majoration de la rente qu'elle verse à M. [S] [R] ; - condamné la société, prise en la personne du mandataire liquidateur M. [B] [G], à rembourser à M. [S] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples ; - déclaré le présent jugement commun et opposable au mandataire liquidateur de la société, en la personne de son mandataire liquidateur M. [B] [G] ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ; - condamné la société, en la personne de son mandataire liquidateur M. [B] [G] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. Par déclaration du 2 août 2021, M. [S] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a limité ou rejeté l'indemnité au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l'assistance par une tierce personne, du préjudice d'agrément et en paiement des frais d'expertise. Les parties, après un renvoi, ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [J] [S] [R] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 2 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ; Statuant à nouveau : - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : - 12 250 euros au titre des souffrances endurées - 5 000 euros au titre du préjudice esthétique avant consolidation - 3 750 euros au titre du préjudice esthétique après consolidation - 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 912,50 euros au titre des frais d'aide tierce personne - de rappeler que la caisse devra lui avancer les sommes allouées, notamment de la majoration de la rente, les frais d'expertise de 1 700 euros, l'indemnisation de son préjudice et pourra les récupérer ensuite auprès de la Selarl [8], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités liquidateur judiciaire de la société, de même qu'elle pourra récupérer les frais d'expertise ; - au besoin, de condamner la Selarl [8], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités liquidateur judiciaire de la société, à payer à la caisse le montant des sommes allouées, de la majoration de la rente qu'elle verse déjà et des frais d'expertise ; - de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ; - d'ordonner que les sommes qui lui sont allouées seront assorties de l'intérêt légal à compter du jugement du 2 juillet 2021 ; - de condamner la Selarl [8], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités liquidateur judiciaire de la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : à titre principal - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - de débouter M. [S] [R] ; À titre subsidiaire - si la cour estimait que le préjudice concernant l'assistance d'une tierce personne a été sous-évalué par les juges de première instance, la caisse sollicite une indemnisation d'un montant maximal de 780 euros pour ce poste de préjudices ; Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer la décision entreprise ; - de condamner M. [S] [R] aux entiers dépens de l'instance. Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [R] sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 2 000 euros. Maître [Z], es qualités, demande celle de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les souffrances endurées Le tribunal a accordé, au titre des souffrances endurées, la somme de 4 000 euros. La caisse et le liquidateur judiciaire sollicitent la confirmation du jugement tandis que M. [S] [R] réclame la somme de 12 250 euros, estimant que l'expert n'a pas pris en compte l'ensemble de ses douleurs que lui-même évalue à 3,5/7. L'expert a évalué les souffrances endurées physiques et morales de M. [S] [R], âgé de 44 ans, 'à 2,5/7 en raison de la prise d'un traitement antalgique, de pansements réguliers douloureux, de séances de rééducation, de deux interventions chirurgicales (ostéosynthèse de fractures, puis ablation du matériel d'ostéosynthèse sous anesthésie locorégionale pour les deux) et de la survenue d'un syndrome anxieux dans les suites, n'ayant pas nécessité toutefois de consultation psychiatrique ni par un psychologue'. Le docteur [U] note toutefois que le certificat médical initial du 25 juillet 2014 mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance, hémosinus bilatéral, hématome de l'oeil droit, plaie de l'arcade sourcilière gauche, fracture des 2e 3e 4e métatarses et fracture du 5e du pied gauche.' Elle ajoute que l'intervention chirurgicale consistait en une réduction de la luxation de la fracture à foyer ouvert du pied gauche ; que M. [S] [R] a été hospitalisé quatre jours, qu'il n'a pas été autorisé à s'appuyer pendant six semaines avant de reprendre la marche à l'aide d'une canne. Ces lésions sont consécutives à une chute de 6 à 7 mètres de hauteur. Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à M. [S] [R] la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur le préjudice esthétique Le tribunal a accordé, au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, les sommes de 2 500 euros et de 1 800 euros. La caisse et le liquidateur judiciaire sollicitent la confirmation du jugement tandis que M. [S] [R] réclame les sommes de 5 000 euros et 3 750 euros, estimant que la marche avec des béquilles et les pansements post-opératoires l'ont marqués, que la boiterie et les cicatrices sont visibles et que la somme de 1 800 euros est inférieure au référentiel [E]. L'expert a évalué le préjudice esthétique de M. [S] [R] à 2/7 'avant la consolidation en raison de la marche avec les béquilles, des pansements. Après la consolidation, le préjudice esthétique est de 1,5/7 en raison de la discrète boiterie, et de la cicatrice au niveau de l'arcade sourcilière gauche et de deux cicatrices à la face dorsale du pied gauche.' Il en résulte que le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice compte tenu des constatations même retenues par M. [S] [R] et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Le tribunal a rejeté la demande au titre de ce poste de préjudice, M. [S] [R] ne justifiant pas de la pratique régulière ou habituelle du football. La caisse et le liquidateur judiciaire sollicitent la confirmation de la décision. M. [S] [R] soutient qu'il pratiquait le football avant son accident et qu'il ne peut plus pratiquer toute activité sollicitant l'appui de ses membres inférieurs. L'expert a précisé que M. [S] [R] 'présente une gêne pour les activités nécessitant l'utilisation avec appui des deux membres inférieurs'. Les attestations produites par M. [S] [R] émanant de membres de sa famille ou d'amis, démontrent qu'il était apte à exercer des activités sportives avant son accident et qu'il jouait parfois au football avec eux. En effet, M. [A] [H] [X] [S] précise : 'on avait l'habitude de jouer au foot quelques week-ends' ; M. [F] [O] [S] mentionne : 'nous nous sommes entraînés à plusieurs reprises ensemble et avons joué plusieurs matchs de foot' ; M. [I] [V] [T] ajoute : 'des fois on joue au foot ensemble avec d'autres amis juste pour l'amusement' ; M. [D] [R] [N] [S] indique que son oncle pouvait 'jouer au foot avec ses neveux'. Néanmoins aucun de ces témoins ne précise qu'il s'agissait d'une activité régulière ou habituelle mais plutôt ponctuelle et festive que sérieuse. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu'à la date de consolidation. Le tribunal a accordé la somme de 585 euros en prenant en compte un taux horaire de 15 euros. La caisse et le liquidateur judiciaire sollicitent la confirmation de la décision. M. [S] [R] demande l'application d'un taux horaire de 25 euros, ce que la caisse avait accepté en première instance, le tribunal ayant statué infra petita. La caisse conteste le fait que le tribunal ait statué ultra petita, précisant qu'elle ne contestait pas les calculs proposés par M. [S] [R] et s'en rapportait à justice quant à la détermination du taux horaire. Enfin, le liquidateur de la société, es qualités, n'a pas comparu et n'a donc pas acquiescé à cette demande. L'expert précise que 'l'aide d'une tierce personne a été nécessaire à raison de cinq heures par semaine pendant la période de classe III c'est à dire du 29/07/2014 au 15/09/2014 pour l'aide aux soins d'hygiène, l'emmener aux rendez-vous médicaux, les activités ménagères, l'approvisionnement. Pendant la période de classe II, l'aide d'une tierce personne pour les mêmes activités était nécessaire à raison de 2 heures par semaine. Soit du 16/09/2014 au 29/09/2014. Au- delà de cette date, le patient était autonome pour les actes ordinaires de la vie.' C'est à juste titre que le tribunal a retenu un taux horaire de 15 euros, taux préconisé par la caisse, s'agissant d'une activité salariée en 2014. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Sur les frais d'expertise Le tribunal a condamné la société à supporter les frais d'expertise et, en conséquence, à rembourser à M. [S] [R] la somme de 1 250 euros représentant la provision à valoir sur les honoraires de l'expert dont il s'est acquitté conformément au jugement avant dire droit du 20 novembre 2020. M. [S] [R] estime que le tribunal n'a pas ordonné l'avancement des frais d'expertise en violation de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La caisse et le liquidateur judiciaire, es qualités, ne se sont pas prononcés. Il résulte de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 31 mars 2016, n°15-14.265, F-D). La Cour de cassation avait déjà décidé que la mesure d'expertise étant pour partie relative aux préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les frais afférents à celle-ci devaient être avancés par la caisse et que cette dernière pourrait récupérer directement auprès de l'employeur le montant des sommes allouées à la victime au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux (2e Civ., 14 février 2013, n° 12-13.775F-P+B). En l'espèce, par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et les frais d'expertise à la somme de 1 200 euros. Dans son jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a condamné la société au paiement des frais d'expertise et à rembourser à M. [S] [R] la somme de 1 200 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point, de dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise et remboursera à M. [S] [R] la provision de 1 200 euros versée par lui, pour les récupérer auprès de l'employeur, sous réserve des règles en matière de procédure collective. Sur les dépens et les demandes accessoires Le liquidateur judiciaire, es qualités, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. Il sera alloué à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur judiciaire, es qualités, sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris : - en ce qu'il a fixé l'indemnité au titre des souffrances endurées par M. [S] [R] à la somme de 4 000 euros ; - en ce qu'il a condamné la société à rembourser à M. [S] [R] la somme de 1 200 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau dans les limites du litige, Fixe à la somme de 12 000 euros l'indemnisation de M. [S] [R] au titre des souffrances endurées, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise fera l'avance à M. [S] [R] de cette somme allouée, des frais d'expertise, remboursera à M. [S] [R] la provision de 1 200 euros versée par lui ; Dit que ces sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise doit faire l'avance, y compris les frais d'expertise, seront fixées au passif de la société [9], représentée par la Selarl [8], ès-qualités de liquidateur judiciaire ; Condamne la Selarl [8], liquidateur judiciaire de la société [9], aux dépens d'appel ; Déboute la Selarl [8], liquidateur judiciaire de la société [9], de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] la somme de 1 000 euros à M. [S] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civil et darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8dbb40ec8318f31ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel