Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8ebb40ec8318f31efd
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 079 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02714
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJY
AFFAIRE :
S.A.S. INFODIS IT
C/
[R] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00784
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DS AVOCATS
Me Christophe LAUNAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. INFODIS IT
N° SIRET : 423 329 259
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/02820 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 700
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [P]
né le 04 mars 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02820 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité de chef de projet, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 octobre 2017 par la société Infodis IT.
Cette société est spécialisée dans la gestion d'installations informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale dite Syntec.
Par lettre du 2 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2019.
Il a été licencié par lettre du 7 août 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« À la suite de la fin de la mission le 23 mai chez notre client Groupama, vous avez été affecté en intermission au siège de la DEI (division à laquelle vous êtes rattachée) dont les locaux sont situés à [Localité 5] avec des horaires de travail de 9h à 18h du lundi au jeudi et de 09h à 17h le vendredi.
Depuis le 17 juin, vous avez décidé, de votre propre chef, de modifier vos horaires de travail, en arrivant à 08h45 et en partant à 15h30, tout en prenant votre heure de pause et ceci sans autorisation de votre hiérarchie et sans même prévenir. Pour rappel vous devriez faire 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7h le vendredi. Ainsi, en résumé, vous travaillez donc 5h45 par jour au lieu des 8 et 7 le vendredi pour lesquelles vous êtes rémunéré ! Au-delà du fait que cela démontre un état d'esprit particulier, ce comportement est d'autant plus inadmissible compte tenu des fonctions d'encadrement que vous occupez, et du fait que nous vous avons rappelé à l'ordre à plusieurs reprises sur le sujet.
Force est de constater que rien n'y a fait, et que vous persistez dans un comportement fautif, malgré rappel à l'ordre.
Plus grave, nous vous avons proposé, dans le cadre de l'intermission, si vous le souhaitiez, de réduire vos horaires à 7h par jour au lieu de 8h en adaptant votre rémunération en conséquence ce que vous avez refusé, tout en néanmoins persistant à ne travailler que 5h45 !
Le non-respect des horaires et surtout des instructions qui vous sont données, sont inacceptables, d'autant plus que vous ne prenez même pas la peine de prévenir vos supérieurs hiérarchiques ni même les collaborateurs travaillant avec vous de vos départs anticipés, ayant donc pour effet de désorganiser votre équipe.
De plus, vous vous êtes permis de retirer vos chaussures pendant vos heures de travail et malgré la demande de vos collègues de bien vouloir les remettre, vous êtes resté en chaussettes dans les locaux! Lorsque l'assistante a insisté pour que vous les remettiez par respect pour vos collègues, étant dans un lieu professionnel, vous lui avez répondu de formuler sa demande par écrit ! Ce comportement démontre votre manque de respect total envers vos collègues de travail et n'est pas admissible. Nous vous rappelons qu'en notre qualité d'employeur, nous sommes tenus à une obligation de préserver la santé et la sécurité à l'égard de nos salariés, et ce type de comportement et d'attitude de défiance vis-à-vis de votre équipe peut clairement avoir pour effet de la mettre à mal.
Cette attitude globale est d'ailleurs d'autant plus grave qu'elle est couplée d'une claire volonté de sciemment mettre à mal les missions auxquelles vous êtes affectés.
En effet, nous vous rappelons que vous avez été affecté depuis votre embauche le 16 octobre 2017 sur 4 missions client. A chaque fois soit le client, soit le responsable du compte de ce client a souhaité ne pas prolonger la mission avec vous. Les motifs invoqués sont systématiquement les mêmes à savoir un mauvais comportement général, un manque de savoir être, un non-respect de la discipline et de la hiérarchie.
Que vous échouez sur une mission peut le cas échéant arriver. Que pour les 4 missions auxquelles vous êtes affecté, et alors même que nous vous avions dès l'issue de la première, alerté sur votre comportement qui ne convenait pas, et sur la nécessité impérative de le modifier, n'est pas admissible et démontre votre volonté d'altérer l'image de la structure qui vous emploie, ce qui n'est pas tolérable, ce d'autant compte tenu des conséquences que cela peut engendrer.
Dans le cadre de votre mission chez notre client BNP PARIBAS, ce dernier nous a demandé de vous sortir de la prestation et de vous remplacer par un autre intervenant car votre comportement général et votre mode de communication n'était pas du tout satisfaisant. Pour rappel nous avons près de 10 collaborateurs chez ce client et cela a mis notre prestation en grande difficulté.
Vous avez été, ensuite, plusieurs semaines en intermission au siège de Roissy et vous faisiez preuve également de laxisme dans vos horaires en partant à plusieurs reprises plus tôt que l'horaire prévu et toujours sans prendre la peine de prévenir votre hiérarchie.
Très récemment, en mai 2019, vous avez été sollicité pour une mission ponctuelle chez notre client Groupama. Le retour d'expérience du responsable du compte à votre endroit a été encore une fois très négatif. Il nous a signifié qu'il ne souhaitait pas à l'avenir travailler avec vous et vous avoir dans ses équipes tellement votre non-respect des consignes données et les relations avec vos collègues ne permettaient pas un travail en équipe. L'image de marque de notre structure est clairement mise à mal, ce qui n'est encore une fois pas acceptable.
Clairement, nous ne pouvons plus vous placer en mission chez nos clients. Vous avez été convoqué à plusieurs reprises par vos responsables hiérarchiques pour vous rappeler à l'ordre à l'écrit et à l'oral sur votre comportement, sur vos retards et le reste. Force est de constater que cela est en vain, et que vous persistez dans votre comportement fautif qui a pour effet de porter préjudice à la structure qui vous emploie, de perturber l'organisation des équipes, de mettre en péril la bonne marche de la division DEI à laquelle vous appartenez, ce qui n'est pas admissible, non seulement compte tenu de son caractère réitéré, mais également de vos fonctions d'encadrement.
Une telle attitude est profondément négative et remet en cause très sérieusement non seulement notre pérennité chez nos clients avec lesquels nous nous efforçons depuis de nombreuses années de tisser de manière privilégiée des relations commerciales de confiance mais également notre développement dans un secteur si concurrentiel qui est le nôtre.
Votre attitude, votre déni de la hiérarchie et de la discipline, la volonté de ne pas modifier votre comportement, réaffirmée lors de cet entretien, confirment clairement vos manquements caractérisés. Compte tenu de ces manquements graves, nous nous voyons donc dans l'obligation de rompre par la présente votre contrat de travail. »
Le 14 novembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la société Infodis IT à verser à les sommes suivantes :
. 10 794 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 079,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 439 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 295,58 euros au titre du solde du salaire de juillet 2019,
. 29,56 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Infodis IT de ses demandes reconventionnelles,
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- laissé à la charge de la société Infodis les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 8 septembre 2021, la société Infodis IT a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 Mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Infodis IT demande à la cour de :
- réformer la décision rendue le 21 juillet 2021 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit et juge que le licenciement de M. [P] ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et fait droit a des demandes indemnitaires,
- confirmer la décision rendue le 21 juillet 2021 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit et juge que le licenciement de M. [P] n'était pas abusif,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les griefs reprochés à M. [P] caractérisent une faute grave,
en cela,
- dire et juger que que le licenciement pour faute grave de M. [P] est justifié,
en conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau de condamner la société Infodis IT à lui verser les sommes suivantes :
. 295,58 euros au titre du solde du salaire de juillet 2019,
. 29,56 euros au titre des congés payés y afférents,
. 10 794 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 079,40 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 439 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 7 196 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Infodis IT aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la rupture
L'employeur, qui tient les griefs pour établis, reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu la faute grave du salarié alors, selon lui, qu'elle est caractérisée par la faible ancienneté du salarié (moins de deux ans), par le fait qu'il avait été rappelé à l'ordre relativement au port des chaussures.
Le salarié réplique en exposant que trois griefs lui sont imputés : le fait de ne pas respecter ses horaires de travail, le fait de s'être déchaussé sur son lieu de travail et le fait qu'il a fait l'objet de retours négatifs de clients chez qui il était placé. Il conteste les premier et troisième griefs. S'agissant du second, il ne le conteste pas mais l'explique par des douleurs à son orteil.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la société INFODIS IT a licencié le salarié pour faute grave le 7 août 2019.
De l'attestation de M. [L], informaticien, qui indique avoir travaillé avec le salarié pendant un mois, il ressort que ce dernier ne respectait pas les horaires et quittait son poste sans le prévenir.
M. [Z], désormais retraité et anciennement supérieur hiérarchique du salarié, témoigne de ce que ce dernier a été affecté à différentes missions auprès de BNP et GROUPAMA notamment et qu'il n'a jamais donné satisfaction, « les clients ou nos managers sur site demandant après quelques mois sa sortie des comptes ». Le témoin attribue cette réaction au comportement professionnel qu'il qualifie de « très distant et peu respectueux avec ses collègues et sa hiérarchie, son non respect des horaires de travail ».
Certains courriels produits par l'employeur, émanant de clients, traduisent leur mécontentement vis à vis du salarié en raison de son comportement qualifié de « distant », « bizarre » et en raison également de ce qu'il « en fait le minimum » et ne respecte pas le « processus interne » dès lors qu'il applique ses propres règles « ce qui a généré 2 couacs dans le déploiement ».
Mme [W], une collègue, atteste que durant une période d'intermission de mai à juillet 2019 effectuée dans les locaux de la société, le salarié ne respectait pas ses horaires de travail puisque tandis qu'il arrivait à 10h00, il quittait les locaux vers 15h00 sans en demander l'autorisation à son supérieur hiérarchique, alors que les horaires de travail sont de 8h30 à 17h30 avec une pause déjeuner d'une heure.
Du courriel de Mme [H] et de l'attestation de Mme [W], il ressort enfin que le salarié restait en chaussettes au bureau, ce qu'il ne conteste pas. Toutefois il n'établit par aucun élément la réalité des douleurs de son orteil.
En définitive, les griefs sont établis.
Si le dernier grief ' relatif au port des chaussures ' est véniel, les autres constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mais comme en a jugé avec pertinence le conseil de prud'hommes de Montmorency, ces griefs ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
S'agissant de l'indemnité de licenciement, les parties présentent le même calcul et sont donc en accord sur le fait que cette indemnité doit être évaluée à la somme de 1 439 euros. Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, les parties sont en désaccord sur deux points :
. l'employeur présente un calcul sur la base d'une référence salariale de 3 257,06 euros soit une indemnité qui ne saurait être supérieure à 9 771 euros alors que le salarié fonde pour sa part son calcul sur la base d'un salaire de 3 598 euros ;
. le salarié demande que soient adjoints les congés payés afférents alors que l'employeur soutient que durant la période de préavis, non effectué de surcroît, le salarié n'acquiert pas de congés payés.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail « Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. (') »
En premier lieu, il ressort de ce texte que l'indemnité de congés payés afférents au préavis doit être accordée au salarié.
En second lieu, le salaire à prendre en compte englobe tous les éléments de la rémunération auxquels aurait pu prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis à l'exclusion des primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés.
Or en l'espèce, le salarié aurait pu prétendre, s'il avait effectué son préavis, à son salaire de base (3 165 euros mensuels) auquel s'ajoutait, chaque mois avant le licenciement, une rétribution des « heures supplémentaires structurelles ». Le montant de ces « heures supplémentaires structurelles » variait selon les mois entre 243,40 euros et 452,10 euros. Ce à quoi aurait pu prétendre le salarié s'il avait effectué son préavis doit, compte tenu du caractère fluctuant de ce paiement, être évalué par référence à une moyenne. La moyenne sur une année offre la référence la plus pertinente et permet d'aboutir à une référence de 3 598,63 euros mensuels. Cela conduit à privilégier l'évaluation du salarié qui retient pour sa part une somme de 3 598 euros.
Sur cette base, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de 10 794 euros outre 1 079,40 euros au titre des congés payés afférents.
Il en résulte que le jugement sera confirmé de ces chefs. Compte tenu de la contradiction du dispositif du jugement déféré indiquant, dans un premier temps, qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis puis, dans un deuxième temps, qu'il accueille cette demande, il conviendra d'infirmer le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Enfin, ajoutant au jugement, il conviendra de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
L'employeur soutient qu'alors que le salarié a signé son solde de tout compte sans réserve, il réclame un rappel de salaire correspondant toutefois à une retenue faite en juillet 2019 de 10,5 heures pour des absences injustifiées.
Le salarié objecte que son bulletin de salaire de juillet 2019 mentionne une retenue totale de 295,58 euros correspondant à 10,5 heures et que cette retenue n'est pas justifiée car il était présent.
***
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, le bulletin de paie du mois de juillet 2019 montre :
. que le salarié a été gratifié de 9,33 heures supplémentaires structurelles alors que les mois précédents elles étaient comprises entre 13,33 et 17,33,
. qu'a été déduite de son bulletin de paye la somme de 52,18 euros correspondant à 2,5 heures d'« absence non justifiée ».
Les parties admettent toutes deux que ces éléments reviennent à une retenue de 10,5 heures de travail pour absence injustifiée.
Toutefois, si la cour, confirmant en cela le jugement, a retenu que le salarié avait commis une faute en ne respectant pas systématiquement ses horaires de travail comme il résultait des attestations produites par l'employeur, il demeure que ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour déterminer exactement quand les manquements se sont produits.
Certes, l'employeur dresse dans ses conclusions (p. 15) une liste des jours durant lesquels il prétend avoir constaté des écarts d'horaires justifiant selon lui la retenue à laquelle il a procédé. Mais cette liste n'est corroborée par aucune preuve.
Il en résulte que la retenue est injustifiée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé au salarié le rappel de salaire litigieux de 295,58 euros augmenté de 29,56 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de le condamner en outre à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société INFODIS IT à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société INFODIS IT aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8ebb40ec8318f31efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel