Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b8ebb40ec8318f31eff
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2023
N° RG 21/02739 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSQ
AFFAIRE :
[X] [D] [T]
C/
S.A.S. SCC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 21/00186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT
Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [D] [T]
né le 10 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANT
****************
S.A.S. SCC FRANCE
N° SIRET : 424 982 650
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9, substitué par Me Marie-José GONZALES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [E] a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la société SCC, qui a pour activité l'achat et la vente de matériel informatique et électronique, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2015, en qualité d'account manager, statut cadre position 2.2, coefficient 130, pour 35 heures de travail hebdomadaires moyennant une rémunération annuelle brute de 80 000 euros composée d'un salaire brut annuel fixe de 48 000 euros et d'une part variable fixée à 32 000 euros bruts pour une réalisation à 100% des objectifs définis.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Syntec ».
La société SCC a notifié à M. [E], par lettre en date du 22 novembre 2016, remise en main propre le 25 novembre 2016, un avertissement.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, la société, désormais dénommée la société SCC France, a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 12 décembre 2017, puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 16 avril 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy- Pontoise afin de contester son licenciement, qu'il estimait sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'annulation de l'avertissement du 22 novembre 2011 et le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- Dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [X] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [E].
Le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 septembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- Juger nul l'avertissement injustifié du 22 novembre 2016 ;
- Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la clause de non-concurrence a été levée tardivement ;
- Condamner la société SCC à payer à M. [E] les sommes de :
* 8 784 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
* 100 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 49 728 euros à titre d'indemnité de non- concurrence ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SCC aux intérêts au taux légal, et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société SCC France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
- Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et non-recevoir ;
- Le déclarer mal fondé en son appel ;
- Condamner M. [E] à payer à la société SCC une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement
M. [E] demande à la cour de juger nul l'avertissement du 22 novembre 2016, notifié par remise en main propre le 25 novembre 2016, qui est rédigée comme suit :
« Vous êtes actuellement Account Manager au sein de l'agence Comptes Publics et présent dans nos effectifs depuis le 01/06/2015.
Suite à la réponse reçue de notre client APHP dont vous avez la charge, il nous parait important de vous mettre en garde à propos d'écarts constatés dans votre savoir-faire et votre comportement et leurs conséquences.
En tant qu'Account Manager, responsable de ce Marché sur le secteur de la santé et social, vous avez répondu à un marché subséquent de l'APHP dans le contexte de l'accord cadre remporté par SCC.
Les éléments fournis dans l'accord cadre et la lettre de consultation sont très clairs concernant les règles imposées et stipulent que l'ensemble des prix du marché subséquent doivent être inférieurs ou égal à ceux de l'accord cadre.
Malgré la mise en garde préventive de vos managers, vous avez manqué de rigueur et de vigilance dans l'application des règles du marché et dans la vérification des prix. De ce fait la proposition que vous avez remise n'était pas conforme et a été disqualifiée, faisant perdre ainsi un marché d'un montant de plus de 7 ME détenu par SCC depuis plusieurs années.
Vous disposiez de tous les moyens pour éviter cette situation, à savoir un ingénieur commercial sédentaire, une personne chargée du business development sur la santé, une personne dédiée à l'analyse des marchés publics, un manager d'agence commerciale.
Précédemment, à plusieurs reprises, il vous a été demandé de travailler en équipe avec votre ingénieur commercial sédentaire, ainsi qu'avec les équipes Ugap, car il est clairement ressorti que c'était un point d'amélioration pour le développement de votre activité commerciale.
Votre manquement professionnel est lourd de conséquence pour l'entreprise. Nous ne pouvons cautionner un tel comportement et de tels manquements dans l'exercice de votre fonction. En effet, il est de votre responsabilité de vous assurer que les réponses aux appels d'offre sont en conformité avec les règles.
Aucune autre défaillance de votre organisation, telle que celle qui a occasionné la perte du marché subséquent, ne sera désormais admise.
Nous vous notifions donc le présent avertissement, et vous demandons dorénavant de travailler davantage en mode collaboratif et plus en profondeur les dossiers y compris sur les aspects administratifs et réglementaires.
Comptant sur votre rigueur accrue, votre changement de mode de travail et sur l'amélioration de traitement de vos dossiers, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations ».
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
M. [E] fait valoir que les griefs énoncés dans cet avertissement ne sont étayés par aucun commencement de preuve et qu'il a travaillé avec diverses personnes sur cet appel d'offres de sorte que la faute ne peut lui être imputée, que Mme [P] a elle-même participé à une réunion de validation tarifaire et verse notamment aux débats :
* un courriel du 23 novembre 2015 contenant un compte rendu de réunion à l'APHP ;
* un courriel du 13 juillet 2016 dans lequel il est mentionné que la limite financière de l'avenant en cours a été atteinte ;
* un courriel du 24 août 2016 confirmant l'établissement d'un nouvel avenant dans l'attente du prochain appel d'offres ;
* un courriel du 18 septembre 2016 dans lequel M. [H] informe entre autres, M. [E] et Mme [P], qu'après relecture et variation de quelques simulations il est tenté de modifier les prix de vente et leur demande leur avis.
Il n'est pas établi, au vu de ces courriels, qui établissent que plusieurs personnes ont travaillé sur les tarifs de cet appel d'offres, que le comportement fautif reproché au salarié lui soit effectivement imputable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la sanction litigieuse.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Par courrier remis en mains propres le 4 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le mardi 12 décembre 2017. Madame [J] [P] - Directrice commerciale - était présente à cet entretien. Vous étiez accompagné de Monsieur [Z] [A] délégué du personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard et avons entendu vos explications.
Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisances professionnelles.
Vous avez été engagé le 1er juin 2015, en qualité d'Account Manager au sein de notre société compte tenu de vos expériences de plus de 12 ans dans le secteur IT distribution & services, Ainsi que votre expérience d'ingénieur d'Affaires au sein d'une BU Public & Santé.
Sur l'année 2017 des insuffisances professionnelles notoires ont été constatées à plusieurs reprises par votre ligne de management concernant les affaires suivantes :
S'agissant du client Conseil Département de la Seine La société Denis dont vous avez la charge, le client a rejeté notre offre pour motif remise hors délais.
En tant que Responsable du compte client Conseil Département de la Seine La société Denis, vous aviez connaissance des délais de réponse et il était de votre responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour déposer le dossier dans le délai imparti. Vous avez évoqué des réponses tardives de la part de notre partenaire AZLAN, ce qui n'est pas recevable puisqu'après vérification auprès de ce partenaire, il s'avère que vous n'aviez pas suffisamment anticipé et formulé par écrits vos besoins alors que vous aviez plusieurs semaines pour réaliser vos actions. Vous n'aviez pas relancé en temps et en heure vos interlocuteurs. Le partenaire et votre Direction ont constaté uniquement vos demandes écrites réalisées le 17 Juillet 2017 à 16H10 pour une réponse à apporter le 18 Juillet 2017 à 12Hoo. Il était impossible pour notre partenaire de vous fournir des éléments dans un délai aussi court. Ceci a été confirmé par le partenaire par mail le 11 octobre 2017 à [J] [P].
Dans votre projet de courrier de réponse au client CD93, vous portez des accusations fausses en mettant directement en cause notre partenaire et en le rendant responsable du retard du dépôt de la réponse SCC. En tant qu'Account Manager, il vous appartenait de mettre en 'uvre tous les moyens pour obtenir les informations, ce que vous avez complètement ignoré. Votre manquement professionnel a impacté le bon déroulement de nos activités commerciales et nos relations avec ce partenaire et ne sont pas sans conséquence financière pour l'entreprise, ce marché pouvant aller jusqu'au montant de 1,5 ME (sur une durée de 12 mois).
S'agissant du Marché CD93 lot 1 Flowline, votre Direction a constaté de nouveau votre manque d'implication sur ce dossier, l'insuffisance de participation aux rendez-vous et de travail collaboratif. Ce dossier a été conclu en faveur de SCC grâce à l'investissement de votre manager actuel [W] [Y] en collaboration avec les équipes Flowline. Concernant le renouvellement du marché Logiciel du MEN, votre manager [W] [Y] a vu que vous n'aviez pas anticipé le rendez-vous avec le groupe logiciel du MEN, étape essentielle dans le cadre du renouvellement de ce marché. Encore une fois, votre ligne de management ne pouvait que constater des manquements réitérés impactant fortement notre activité sur ce pôle.
Concernant le client CNAF, un potentiel important de différents projets nous ont été remontés par les constructeurs. Lors de Business Review, votre manager a constaté votre manque d'implication et de réactivité. Face à votre absence de proactivité sur la CNAF, [J] [P] vous a donc retiré ce compte client. Votre successeur a développé l'activité commerciale de ce compte en triplant la marge sur une période d'avril à septembre 2017.
S'agissant de l'appel d'offre AMUE, compte confié en avril 2017, votre manager a constaté le 24 novembre dernier que vous n'aviez pas anticipé les rendez-vous client avant la préparation de la réponse à l'appel d'offres, que le manque de maîtrise de ce dossier et le délai dépassé pour recueillir les informations nécessaires et l'absence d'escalade auprès de votre management afin de l'alerter sur la situation, ont obligé entre autres SCC à faire un noGO. Ces actions font parties de votre mission, votre inaction laisse un vide que nous avons été obligés autant que faire se peut de compenser.
C'est dans ces circonstances, compte tenu qu'il ne s'agissait pas de la première fois que nous vous reprochions des manquements et insuffisances concernant des éléments essentiels du poste d'Account Manager que vous occupez, plus précisément votre manque de rigueur dans le cadre des réponses à appel d'offres liées aux règles des marchés & règles SCC, votre manque d'animation et de coordination auprès des clients & partenaires, ainsi que le manque d'anticipation dans le cadre de l'exercice de votre fonction, que nous avons engagé l'entretien préalable du 12 décembre 2017.
Depuis votre arrivée en 2015, conformément à votre définition de poste, nous vous avons confié la responsabilité du développement du chiffre d'affaires et de marge commerciale Services et Négoce sur un périmètre et un portefeuille de clients et de prospects définis au sein de notre BU Public & Santé. Dans le cadre de votre emploi, vous deviez réaliser des actions de prospection et contribuer à l'élaboration et négociation des propositions commerciales, conformément à la stratégie de l'entreprise en accord avec votre ligne de management.
Pour ce faire vous deviez :
- Prospecter, identifier et qualifier les besoins des prospects et clients
- Présenter les offres et métiers de l'entreprise
- Analyser toutes les informations susceptibles d'aider à connaître la stratégie des clients, leurs concurrents, les partenaires sur le marché, leurs forces et faiblesses
- Organiser des réunions d'informations et des opérations marketing
- Elaborer un plan de compte en lien avec la stratégie de l'entreprise déclinée au travers des offres et le présenter à votre hiérarchie
- Elaborer des offres commerciales et des réponses à appel d'offres dans le cadre des règles définies avec votre ligne de management.
- Définir les partenaires sur lesquels s'appuyer pour répondre aux offres
- Négocier les offres et obtenir la signature client.
Votre ligne de management vous a attribué des clients déjà actifs en récurrent afin de vous permettre de poursuivre le développement commercial du territoire qui vous a été confié, tel que APHP, client SCC depuis de nombreuses années.
Dans le cadre de vos activités d'Account Manager sur l'année 2016, nous avons été amenés à constater des insuffisances récurrentes ayant entraîné la perte de marchés, le mécontentement de partenaires et un préjudice financier pour SCC.
En effet, il s'est avéré qu'après une année d'ancienneté chez SCC, alors que vous vous êtes présenté à nous comme un ingénieur d'affaires confirmé, vous n'aviez pas su élaborer une réponse à appel d'offres pour un marché subséquent de l'APHP en conformité avec les règles du marché, de l'accord cadre ainsi que dans l'application des règles définies avec votre ligne de management. De ce fait votre proposition n'étant pas conforme a été disqualifiée d'office ne laissant aucune chance à SCC de remporter ce marché qui représentait un montant de plus de 7 ME, détenu par SCC depuis plusieurs années. D'ailleurs, vous avez reçu un avertissement (courrier remis en mains propres le 25 novembre 2016) du fait de vos manquements professionnels sur ce dossier et avez reconnu les faits.
Pour rappel, lors de votre entretien annuel d'évaluation du 8 décembre 2016, votre manager M. [O] [H] avait mis pour son appréciation globale un besoin d'amélioration au regard du bilan de l'année écoulée, vous demandant des efforts significatifs pour plus de visibilité sur l'activité, les orientations stratégiques et plus de rigueur dans vos missions. Il vous a clairement encouragé à approfondir l'analyse des besoins d'un client et proposer la solution la mieux adaptée, et a mis l'accent sur des actions pour améliorer la maîtrise de l'écosystème (prescripteurs et influenceurs), mener des investigations/des interviews pour « creuser les sujets ». Votre supérieur hiérarchique a constaté déjà à ce moment-là que vos actions étaient nettement insuffisantes.
Votre ligne de management vous a demandé alors d'améliorer l'élaboration et la construction de votre stratégie commerciale sur votre périmètre d'activité (sur le quoi, quand et comment, ainsi qu'avec qui) et améliorer l'élaboration des forcasts. Pour le développement de votre activité commerciale, il vous a été demandé de travailler en équipe avec votre ingénieur commercial sédentaire, ainsi qu'avec les équipes UGAP.
Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué que vous connaissiez une phase de démotivation, que vous aviez eu des changements de périmètres et que les comptes qui vous étaient confiés nécessitaient un gros travail. Vous avez évoqué que vous aviez hérité du périmètre le moins « sexy », du fait de la chasse à réaliser sur ces comptes.
[J] [P] a confirmé les écarts constatés concernant les éléments essentiels du poste d'Account Manager que vous occupez, que vous n'aviez pas su foisonner alors que vous êtes un collaborateur très expérimenté sur des comptes avec potentiel d'affaires Services.
Vous avez mis en avant que vos résultats commerciaux étaient en conformité avec vos objectifs. Depuis votre arrivée dans l'entreprise, votre manager vous avait confié des comptes à fort potentiel travaillés depuis des années par vos prédécesseurs, ceci vous a donc permis d'avoir un volant de résultats.
[J] [P] a fait en sorte tout au long de l'année 2017 de vous accompagner afin de vous mettre dans les meilleures conditions de réussite et de vous confier un territoire avec des objectifs atteignables. Malheureusement, le tableau des insuffisances, votre démotivation qui selon vous a commencé dès novembre 2016, l'absence d'actions commerciales significatives sur les comptes cités ci-dessus, ont remis en question votre professionnalisme.
[J] [P] vous a aussi fait remarquer qu'alors que votre manager avait besoin d'échanger avec vous sur une affaire en cours, elle avait découvert que vous étiez absent du bureau pour un rendez-vous privé et aviez ensuite de votre propre initiative sans son accord travaillé en home office pour répondre à des contraintes personnelles.
Vous n'avez pas redressé la situation depuis novembre 2016.
Eu égard à vos expériences et votre parcours de plus de 12 ans dans la vente, vos justifications ne peuvent pas être entendues. Nous avions confiance dans votre capacité à réaliser les missions qui vous ont été confiées, force est de constater la non réalisation de vos engagements.
En conséquence, et pour l'ensemble de ces raisons, nous vous indiquons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour insuffisances professionnelles, suite aux constats évoqués ci-dessus : votre manque de rigueur dans le cadre des réponses à appel d'offres liées aux règles des marchés & règles SCC, votre manque d'animation et de coordination auprès des clients & partenaires, ainsi que le manque d'anticipation dans le cadre de l'exercice de votre fonction.
La date de première présentation de la présente marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois. Il vous sera rémunéré selon les échéances normales de la paie.
Au terme de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition l'ensemble de vos documents de travail (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail). Au terme de votre préavis, nous vous demandons de prendre contact avec Madame [B] [F] (tel : [XXXXXXXX01], adresse email : [Courriel 6] adresse. Physique : [Adresse 4]) pour convenir avec elle de la restitution du matériel qui vous a été confié pour l'exercice de votre activité professionnelle, et notamment votre ordinateur portable. Nous vous rappelons que ce dernier contient des données confidentielles appartenant à SCC.
Nous vous demandons de vous mettre en rapport avec Monsieur [W] [Y] afin de détailler les modalités de réalisation de votre préavis et à savoir, les missions qui vous incomberont.
Les heures de formation inscrites sur votre CPF demeurent acquises tel que définies à l'article L.6323-3 du Code du travail.
Votre attestation Pôle Emploi, votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail seront tenus à votre disposition à la direction du personnel de [Localité 7] au terme de votre préavis.
('). »
L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 du contrat de travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit reposer par des éléments précis et objectifs, imputables au salarié.
La société SCC France invoque, à l'appui du licenciement de M. [E], des insuffisances professionnelles récurrentes du salarié, caractérisées par un manque d'implication, de rigueur dans le cadre de ses réponses à appel d'offres, d'animation et de coordination auprès des clients et partenaires, et enfin, d'anticipation et de réactivité dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'account manager.
Si la société fait référence à l'appel d'offres APHP, perdu, se rapportant à un marché d'un montant de 7 millions d'euros détenu par la société SCC depuis plusieurs années, M. [E] a été sanctionné d'un avertissement pour ces faits, de sorte que ceux-ci ne peuvent plus être invoqués comme caractérisant une insuffisance professionnelle.
La circonstance qu'un avertissement disciplinaire ait été antérieurement notifié au salarié pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions ne prive pas cependant l'employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle pour des faits nouveaux de même nature.
La fiche de poste d'account manager produite par la société et non contestée par le salarié, énonce que le titulaire du poste a pour mission « la responsabilité du développement du chiffre d'affaires et de la marge commerciale, Services et Négoce sur un périmètre et portefeuille de clients et prospects définis. Dans ce cadre il/elle réalise des actions de prospection et contribue à l'élaboration et négociation des propositions commerciales conformément à la stratégie de l'entreprise, en accord avec sa ligne hiérarchique » et décrit les tâches principales du poste comme suit :
« - Elaborer une stratégie commerciale :
* Prospecter, identifier et qualifier les besoins des prospects et clients ;
* Présenter les offres et métiers de l'entreprise ;
* Analyser toutes les informations susceptibles d'aider à connaître la stratégie des clients, leurs concurrents, les partenaires sur le marché, leurs forces et faiblesses ;
* Organiser des réunions d'informations et des opérations marketing ;
- Elaborer un plan de compte en lien avec la stratégie de l'entreprise déclinée au travers des offres et le présenter à sa hiérarchie ;
- Elaborer des offres commerciales et des réponses à appel d'offres dans le cadre des règles définies avec sa ligne de management :
* Définir les partenaires sur lesquels s'appuyer pour répondre aux offres ;
- Négocier les offres et obtenir la signature client ;
- Etablir des forecasts en lien avec les objectifs fixés et les présenter à son management ;
- S'assurer de la satisfaction client :
* S'assurer de la bonne gestion du portefeuille client en collaboration avec les personnes dédiées ;
* Analyser les échecs ou offres concurrentes pour mettre en place des actions correctives ;
- S'assurer de la complétude du CRM de son activité/territoire ;
- Assurer une veille sur son marché :
* Participer aux activités marketing de / avec nos partenaires clés ;
- S'assurer de la bonne tenue des indicateurs de gestion (niveau de stock, FAE, DSO client, niveau de pénalité) du territoire ».
L'entretien annuel d'évaluation de M. [E] réalisé le 8 décembre 2016, versé aux débats par la société, démontre qu'il a été demandé au salarié d'améliorer la qualité de son travail en ces termes « plus de visibilité sur l'activité, les orientations stratégiques, plus de rigueur » et que plusieurs postes de savoir-faire opérationnel comportent comme commentaire « à approfondir », « à améliorer » ou qu'une meilleure visibilité est à donner même si le salarié soutient en parallèle qu'il a toujours réalisé 100% de la globalité de ses objectifs quantitatifs.
La société illustre l'insuffisance professionnelle qu'elle impute au salarié par cinq exemples :
- S'agissant du Conseil départemental de la Seine Saint Denis :
Alors qu'il avait plusieurs semaines pour réaliser ses actions, la société reproche au salarié d'avoir insuffisamment anticipé et formulé par écrits ses besoins auprès du partenaire Azlan afin qu'il puisse lui répondre dans les temps pour tenir les délais de remise de l'appel d'offres.
Cette dépose tardive de l'appel d'offres est matérialisée par un courrier du 11 octobre 2017 du salarié lui-même au Conseil départemental de la Seine Saint Denis évoquant que « notre offre n'a pas été déposée dans les délais » « notre offre a été déposée à 12h02 au lieu de 12h00, heure limite du dépôt » et expliquant ce retard par la réception 15 minutes avant l'heure du dépôt, de conditions tarifaires par un partenaire, la société Azlan.
Le salarié fait valoir que le travail a été réalisé en amont avec plusieurs personnes et que les configurations CISCO qui ont causé le retard, ont été reçues le 17 juillet 2017 à 16h42 et l'offre technique le même jour à 18h43, ce dont il justifie.
Il est cependant établi :
* par un échange de courriels du 11 octobre 2017 entre Mme [P] et M. [K] de la société Azlan produit par la société, que M. [E] a sollicité ce partenaire le 17 juillet 2017 à 16h10 pour une réponse à l'appel d'offres le lendemain au plus tard à midi, que ce dernier a déploré cette demande tardive et de ne pas avoir été alerté de l'urgence de la sollicitation de sorte qu'il a pris en charge ce travail le 18 juillet 2017 à 9h56 et a formulé une réponse à 11h46 ;
* par deux échanges de courriels des 18 et 24 juillet 2017, produits par M. [E], que les éléments permettant de solliciter un devis de la part de la société Azlan ont été finalisés le 13 juillet 2017 au matin et que c'est en faisant un point sur le dossier le 17 juillet, que le salarié s'est aperçu qu'il n'avait pas les devis dudit partenaire pour répondre à l'appel d'offres.
Il s'ensuit que le salarié était en mesure de solliciter la société Azlan dès le 13 juillet 2017 de sorte que son manque de rigueur et d'anticipation de cette demande est caractérisé.
- S'agissant du marché CD93 lot 1 Flowline :
Dans le cadre du traitement de ce dossier, la société déplore le manque d'implication et l'insuffisance de participation aux rendez-vous et de travail collaboratif du salarié qu'elle établit par la production :
* d'un échange de courriels du 2 octobre 2017, dont il ressort que M. [E] ayant estimé à réception de l'invitation à la réunion de transférabilité du 5 octobre 2017 que sa présence n'avait pas de valeur ajoutée, M. [Y], son supérieur hiérarchique, lui a confirmé que le commerce doit être présent, même si c'est de l'opérationnel ;
* d'un échange de courriels du 25 octobre 2017 entre M. [E] et M. [Y], dont il ressort que ce dernier ne voyant pas le salarié au bureau, l'interroge à 11h14 sur son absence, que M. [E] lui répond à 11h39 « je suis en arrêt ; je te tiens informé dès que je vois mon docteur de la durée », ce à quoi son supérieur hiérarchique réplique que la moindre des choses est de le prévenir et relève que c'est la seconde fois que cela arrive, « la 1ère c'était lors de la réunion du CD93 démarrage Flowline où tu me préviens 30 min avant la réunion ce qui m'avait pas trop plus et maintenant aujourd'hui » ;
* d'un échange de courriels des 6 et 24 novembre 2017, dont il ressort que M. [Y] a précisé sans être contredit qu'il avait rapporté seul le marché CD93 lot 1 Flowline.
M. [E], qui se borne à faire valoir que la société a répondu à ce marché en mai 2017 alors qu'il ne travaillait sur le compte que depuis avril 2017, que la réponse à l'appel d'offres a été réalisée par l'équipe avant-vente dont M. [Y] faisait partie avant de devenir son responsable hiérarchique et qu'il a participé à deux réunions depuis le gain du marché en août 2017, ne contredit pas utilement le manque d'implication et l'insuffisance de participation aux rendez-vous et de travail collaboratif qui lui sont imputés concernant ce marché. Ces faits sont établis.
- S'agissant du client CNAF :
La société fait valoir que, compte tenu du manque d'implication et d'investissement du salarié dans ce dossier, Mme [P], directrice commerciale du secteur public, a été contrainte de confier ce compte client à un autre collaborateur et conteste les allégations du salarié selon lesquelles il aurait gagné un marché de 17 millions d'euros, sur lequel elle aurait décidé arbitrairement de ne pas le commissionner. Le salarié fait valoir également que Mme [P] n'a jamais évoqué son manque d'implication lors de son entretien de fin d'année, se limitant à indiquer qu'elle restructurait le service avec la nomination d'un manager qui allait gérer le pôle social dont la CNAF faisait partie. Il soutient enfin, sans le démontrer, qu'il a gagné de nombreux dossiers.
En l'absence d'élément probant, le manque d'implication et d'investissement du salarié dans ce dossier n'est pas établi.
- S'agissant de l'appel d'offres AMUE :
La société soutient que ce compte client a été confié au salarié en avril 2017 et que son manager s'est aperçu le 24 novembre 2017 qu'il n'avait pas anticipé les rendez-vous client avant la préparation de la réponse à l'appel d'offres, que par suite, il ne maîtrisait pas le dossier et qu'en conséquence, le délai pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation de l'appel d'offres était dépassé contraignant la société à ne pas y répondre.
La société reproche en outre au salarié de ne pas avoir alerté son responsable sur les difficultés liées à cet appel d'offres.
Elle produit à l'appui de ses allégations un courriel du 27 novembre 2017 de M. [Y] qui établit qu'à cette date, il manquait des informations pour répondre précisément, qu'il n'était plus possible de poser des questions en raison du délai dépassé et que M. [E] aurait dû l'interpeller sur le sujet.
M. [E] rétorque, sans en justifier, qu'aucun travail n'avait été réalisé par ses prédécesseurs sur ce compte qu'il a récupéré en avril 2017, qu'il a rencontré le client en juin 2017 avec son manager de l'époque, M. [H], et qu'après analyse, il avait été convenu de ne pas répondre à cet appel d'offres en raison du faible revenu attendu, que M. [Y] avait été informé en amont mais que ce dernier avait insisté pour que le salarié y réponde.
Il ressort du compte-rendu fait par M. [Y] de la réunion sur le dossier AMUE, qu'aucun élément probant ne permet de remettre utilement en cause, que M. [E] a fait preuve d'insuffisance dans le traitement de ce dossier.
Compte tenu des éléments portés à l'appréciation de la cour dont il résulte que M. [E] a fait preuve d'une incapacité objective et durable à accomplir avec rigueur, implication et anticipation les tâches qui lui incombaient, l'insuffisance professionnelle de M. [E] est établie et le licenciement critiqué, fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié ayant été rempli de ses droits à indemnité conventionnelle de licenciement par les versements successifs de la somme de 4 287,82 euros et de la somme de 2 223,74 euros, la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande liée à la clause de non-concurrence et l'indemnité sollicitée
M. [E] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 49 728 euros à titre d'indemnité de non-concurrence pour avoir levé tardivement ladite clause, ce à quoi la société s'oppose, estimant que le point de départ du délai de renonciation est le jour du départ effectif du salarié de la société.
Selon l'article 12 du contrat de travail signé entre les parties, M. [E] était soumis à une clause de non-concurrence limitée à un an à compter de la cessation effective du contrat de travail avec en contrepartie du respect de cette obligation, le versement par la société, d'une indemnité mensuelle fixée à 40% de sa rémunération mensuelle brute calculée sur la moyenne des appointements fixes et variables perçus au cours des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail.
Il y est stipulé que « la société SCC SA pourra toutefois lever l'interdiction de concurrence en le signifiant par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, quel que soit le motif à l'origine de la rupture des relations contractuelles, dans les 15 jours de la notification de la rupture de son contrat de travail ou, en cas de dispense d'exécution de préavis, au plus tard à la date de départ effectif de Monsieur [X] [E], ce que ce dernier accepte expressément ».
M. [E] a été licencié par courrier du 21 décembre 2017 sans dispense de préavis de sorte qu'il a travaillé jusqu'à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2018, qui l'a dispensé de l'exécution de la période de préavis restant à effectuer et a levé sa clause de non-concurrence.
Il soutient que compte tenu des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, que faute de dispense initiale de préavis, son employeur avait jusqu'au 5 janvier 2018 pour lever sa clause de non-concurrence, après quoi, le délai était forclos et l'indemnité afférente, due.
La société fait valoir quant à elle, qu'elle a dispensé le salarié d'exécuter son préavis en même temps qu'elle a levé la clause litigieuse et que dès lors, elle n'a pas à payer d'indemnité .
L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, et en cas de dispense partielle de préavis, le dernier jour du préavis effectué.
La société SCC France a levé la clause de non-concurrence en même temps qu'elle a dispensé le salarié de l'exécution partielle de son préavis, en conséquence, l'indemnité de non-concurrence n'est pas due et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SCC France qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que les dépens éventuels de première instance seront à la charge de M. [E].
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles exposés en première instance et en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le jugement confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 2 septembre 2021 et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Déclare nul l'avertissement en date du 22 novembre 2016 notifié à M. [X] [E] ;
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Déboute M. [X] [E] et la société SCC France de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société SCC France aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 12 du contrat de travail signé entrearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1331-1 du code du travailarticle L.6323-3 du Code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b8ebb40ec8318f31eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel