Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 65336b91bb40ec8318f31f0d
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 OCTOBRE 2023 N° RG 21/03014 N° Portalis DBV3-V-B7F-UY73 AFFAIRE : S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC C/ [X] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : F18/00679 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Benjamin LOUZIER Copie certifiée conforme envoyée à : M. [B] [X] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC N° SIRET : 502 756 299 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 APPELANTE **************** Monsieur [X] [B] né le 26 novembre 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] a été engagé par la société Sedifrais Monsoult Logistic, en qualité de contrôleur cariste, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 novembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage de produits. L'effectif de la société est d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Sedifrais Montsoult Logistic fait partie du groupe Casino. En décembre 2016, le salarié a perçu la somme de 1 916,36 euros au titre de la prime annuelle, appelée « prime de fin d'année ». Par lettre du 19 février 2018, le salarié a contesté le montant de cette prime et s'est plaint d'un écart de 600 €. Le 24 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en paiement d'un rappel de prime annuelle de 2016 et d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle. Par jugement du 9 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a : - condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à M. [B] les sommes suivantes : . 828,69 euros au titre de la prime annuelle 2017, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2017, . 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Sedifrais Montsoult Logistic de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sedifrais Montsoult Logistic de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Sedifrais Montsoult Logistic aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2021, la société Sedifrais Montsoult Logistic a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sedifrais Montsoult Logistic demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : . l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 828,69 euros au titre de la prime annuelle 2017, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2017, * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . lui a ordonnée de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision, . ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, . l'a déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . l'a condamnée aux entiers dépens, et, statuant à nouveau, - condamner M. [B] à rembourser les sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 9 août 2021, - débuter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement du 9 août 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens. M. [B], auquel la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée par acte d'huissier du 10 décembre 2021 par remise de l'acte à sa personne, et les conclusions d'appelant par acte d'huissier du 25 janvier 2022 remis à personne, n'a pas constitué avocat. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié) Sur le solde de la prime de fin d'année 2017 L'employeur fait valoir que le salarié a bien perçu le montant de sa prime annuelle calculée selon les modalités prévues par les accords internes de la société qui sont plus favorables aux salariés que celles prévues par la convention collective nationale. Il indique que la prime annuelle du salarié s'élève au total à la somme de 1916,36 euros et qu'aucun rappel de prime ne lui est dû au titre de l'année 2016, n'ayant pas à individualiser la situation du salarié mais à lui appliquer les dispositions les plus favorables à l'ensemble du personnel. Il ajoute que la différence due entre le calcul de la prime avec les dispositions de la convention collective et celle des accords d'enteprise s'élève à seulement 9,78 euros. *** Aux termes de l'article L.132-13 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable au litige lors de la signature des conventions d'entreprise, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés. Le salarié est toujours en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci lui sont plus favorables que les dispositions conventionnelle (Soc., 6 février 1991, pourvoi n° 88-44.291) L'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. ( Soc., 23 mai 2007, pourvoi n° 05-10.244, 04-20.340, 04-20.157 Publiés) La détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. (Soc., 5 avril 2018, pourvoi n° 16-26.740) Au cas présent, les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié qui a calculé le montant de sa prime annuelle sur la base des dispositions de la convention collective applicable qu'il a estimé plus favorables en raison de ses absences comptabilisées comme du temps de travail effectif, l'employeur invoquant pour sa part les dispositions de deux accords collectifs, conclus avec le comité d'entreprise le 20 octobre 1993 puis avec les représentants du personnel le 18 octobre 2006, plus avantageux aux salariés d'après une étude réalisée sur l'ensemble du personnel. En application de l'article 3-7 de la convention collective, les salariés à temps plein bénéficiant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise perçoivent une 'prime de fin d'année' dont le montant, 'pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous est de 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues): -absences rémunérées pour recherche d'emploi, - absences pour congés payés, -absences rémunérées dues à l'utilisation du compte-épargne temps, - absences indemnisées pour maladie ou accident du travail, -absences diverses autorisées par l'entreprise dans la limite de 10 jours/an, -d'absences pour événements familiaux et pour soigner un enfant malade et pendant la durée du congé légal de maternité, d'adoption et de paternité.. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12e du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.' L'accord conclu le 20 octobre 1993 prévoit notamment que la prime annuelle correspond à '1/11 des salaires cumulés du 1 er janvier au 30 novembre avec les rubriques suivantes : - le salaire mensuel ' les absences (sauf congés sans solde et maternité) + prime d'assiduité + prime de service + prime de contrôle + prime de cariste + prime de productivité'. Le protocole d'accord du 18 octobre 2006 prévoit : '- intégration des heures supplémentaires dans le calcul de la prime annuelle, - calcul de la prime annuelle sur 12 mois, - calcul de la prime depuis décembre de l'année précédente au mois de novembre de l'année en cours pour paiement sur salaire de décembre.'. Il ressort de ces dispositions que l'article 3.7 de la convention collective est davantage favorable au salarié qui est en arrêt de maladie ou en arrêt de travail alors que les accords internes privilégient une assiette de calcul plus large que celle prévue par la convention collective puisqu'elle prend également en compte les heures supplémentaires ainsi que des primes sur l'année de référence. Mme [N], responsable paie, atteste avoir toujours appliqué la méthode de calcul prévue par les accords collectifs depuis son arrivée dans la société en 2013. L'employeur établit avoir procédé à la comparaison entre les dispositions de la convention collective et celles des deux accords, le calcul réalisé d'après les accords étant plus favorable pour l'ensemble du personnel, soit pour 151 salariés sur les 182 salariés que compte l'entreprise. Dès lors, faisant l'applicationn pour la détermination des modalités de calcul de la prime annuelle, des dispositions résultant d'accords internes plus favorables pour l'ensemble du personnel que celles de la convention collective, l'employeur n'a pas dérogé à l'ordre public social. L'employeur établit donc avoir régulièrement calculé le montant de la prime annuelle du salarié sur la base des deux accords d'entreprise de sorte que le salarié a perçu la somme totale de 1916,36 euros d'après le salaire de novembre 2017. Aucun rappel de prime ne reste donc dû. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 828,69 euros au titre du solde de la prime annuelle 2017. Sur les dommages-intérêts L'issue du litige conduit à infirmer également la décision des premiers juges lesquels ont condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement intégral de la prime annuelle 2017 qui a été précédemment écarté. Sur la remise des documents Il n'y a lieu à remise au salarié d'un bulletin de paye récapitulatif, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement Le remboursement à l'employeur des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le salarié succombant, ajoutant au jugement, il sera en conséquence condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute la société Sedifrais Monsoult Logistic de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DEBOUTE M. [B] de sa demande de condamnation de la société Sedifrais Monsoult Logistic au paiement de la prime annuelle 2017, et de dommages-intérêts, REJETTE la demande de remise d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision, RAPPELLE que le remboursement des sommes versées en exécution de la décision infirmée est la conséquence du présent arrêt , DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.132-13 du contrat de travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 3-7 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b91bb40ec8318f31f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel