Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b94bb40ec8318f31f27
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01009 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC5Z AFFAIRE : [H] [Z] C/ POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de N° RG : 21/00263 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN la SELAS [5] DIRECTION [Localité 6] Copies certifiées conformes délivrées à : [H] [Z] POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002287 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 APPELANTE **************** POLE EMPLOI CENTRE-VAL-DE-LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [Z] épouse [I] a été inscrite à Pôle Emploi Centre- Val de Loire à plusieurs reprises au cours de la période de 2016 à 2021. Par courrier du 20 juillet 2021, Pôle Emploi a notifié à Mme [Z] un trop perçu d'un montant de 2 916,32 euros pour la période de mars à septembre 2016, compte tenu d'une pension d'invalidité qu'elle n'a jamais déclarée. Mme [Z] a formé un recours gracieux pour contester le trop-perçu, puis une demande de remise de dettes qui ont été refusés. Elle a déposé une requête devant le tribunal administratif d'Orléans qui, par ordonnance du 28 septembre 2021, s'est déclaré incompétent. Par requête du 4 octobre 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en opposition à contrainte signifiée par Pôle Emploi. Le tribunal a sollicité de la requérante une demande d'informations complémentaires, la décision contestée n'étant pas annexée à sa requête. En l'absence d'éléments, le 28 janvier 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, la demande n'étant pas accompagnée la copie de la décision contestée, conformément à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 16 février 2022, Mme [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour : - de la déclarer recevable en son appel, et y faisant droit, - d'infirmer l'ordonnance du pôle social de Chartres du 28 janvier 2022 en toutes dispositions ; - de déclarer recevable son action devant le tribunal judiciaire de Chartres saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2021 ; - de juger que la réclamation du trop perçu par Pôle Emploi en date des 20 juillet et 11 août 2021 est prescrite ; - de juger inopposable les décision du 20 juillet 2021 et du 11 août 2021 de Pôle Emploi ; - de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Pôle Emploi demande à la cour : à titre principal, - de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 28 janvier 2022 ; à titre subsidiaire, - de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres ; à titre infiniment subsidiaire, - de juger fondées les décisions de trop-perçu notifiées à Mme [Z] les 20 juillet 2021 et 11 août 2021 ; En tout état de cause : - de condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pôle Emploi sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros. Mme [Z] réclame la somme de 2 500 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, 'le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. [...] Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.' Selon l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste a été rendue en raison de l'absence d'annexion de la décision contestée à la requête de saisine du tribunal en date du 7 octobre 2021 et de l'absence de réponse par la requérante à la demande du greffe visant à obtenir des informations complémentaires sur son recours. La cour s'interroge donc sur la nature de la formalité omise par la requérante, qualifiée de fin de non-recevoir par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, mais qui pourrait caractériser un vice de forme portant sur des formalités substantielles, susceptibles d'être atteintes par une cause de nullité, à supposer que l'existence d'un grief soit démontrée. Dans ce dernier cas, le président de la formation de jugement ne pourrait rendre une ordonnance sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale. La question de la possibilité donnée au président de la formation de rendre une ordonnance d'irrecevabilité se pose d'autant plus dans cette espèce que le litige porte sur un indu d'aide au retour à l'emploi exclus du contentieux de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les parties seront invitées à s'expliquer sur ce point. Il sera rappelé qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'évocation de l'affaire par la cour d'appel n'est qu'une possibilité, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire : SURSOIT à statuer sur la demande ; Invite les parties à s'expliquer sur la sanction susceptible d'être attachée à l'irrégularité de la requête formulée par Mme [Z] en vue de la saisine du tribunal judiciaire de Chartres ; Ordonne, à cet effet, la réouverture des débats à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14 heures salle 9 ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale.article 568 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b94bb40ec8318f31f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel