Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65336b94bb40ec8318f31f2d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 630 028 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 OCTOBRE 2023 N° RG 22/01275 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VETR AFFAIRE : [T] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de Versailles N° RG : 21/00288 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Didier LIGER Me Mylène BARRERE [T] [Y] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016164 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) représentée par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 128 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [Y], née le 1er octobre 1989 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 25 février 2011 sous le nom de Mme [T] [Y] et munie d'un faux passeport mauritanien. Elle a sollicité en vain l'asile sous cette fausse identité et a ainsi bénéficié du régime général de l'assurance maladie puis de l'aide médicale d'Etat. Le 6 juillet 2017, Mme [Y] s'est présentée à la préfecture des Yvelines munie de son vrai passeport sénégalais, délivré le 30 novembre 2016 sous sa véritable identité de Mme [T] [Y], née le 1er octobre 1989 à [Localité 5] (Sénégal). Il lui a été alors délivré une carte de séjour temporaire, valable du 5 mars 2018 au 4 mars 2019, ayant eu trois enfants de M. [D] [F], Sénégalais en situation régulière sur le territoire français. En juillet 2018, Mme [Y] s'est présentée à la caisse avec ces nouveaux documents régularisés pour solliciter, sous sa nouvelle identité, le bénéfice de l'assurance maladie et de la CMU-C. Le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à Mme [Y] un indu d'un montant total de 26 300,28 euros, correspondant au règlement à torts de ses prestations d'assurance maladie (remboursement de soins, produits de santé) pour la période du 1er janvier 2010 au 17 juillet 2018. Par lettre du 19 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [Y] les faits reprochés au titre des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale et lui a indiqué qu'elle engageait une procédure de pénalités financières l'exposant à une pénalité financière d'un montant maximum de 331,10 euros. Par courrier du 29 octobre 2018 Mme [Y] a demandé son audition qui a eu lieu le 19 novembre 2018. Le 5 novembre 2018, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant l'annulation de la créance d'un montant de 331,10 euros. Le 4 janvier 2019, le directeur de la caisse a maintenu sa décision et notifié à Mme [Y] une pénalité de 331,10 euros. Le 27 août 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Versailles, en annulation des demandes d'indu et de la pénalité financière. Dans sa séance du 31 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [Y] en contestation de l'indu. Par jugement contradictoire en date du 9 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - confirmé la notification d'indu délivrée par la caisse le 12 septembre 2018 et la notification de pénalité financière délivrée le 4 janvier 2019 à Mme [Y] ; - condamné Mme [Y] à verser à la caisse les sommes de 26 300,28 euros au titre des prestations indues perçues sur la période du 25 février 2011 au 9 mars 2018 et 331,10 euros au titre de la pénalité financière sanctionnant le comportement à l'origine de l'indu ; - condamné Mme [Y] aux entiers dépens. Par déclaration du 16 avril 2022, après demande de l'aide juridictionnelle formée le 18 octobre 2021, Mme [Y] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 août 2021 ; en conséquence, - d'annuler la notification d'indu délivrée par la caisse le 12 septembre 2018 et la notification de pénalité financière délivrée le 4 janvier 2019 à Mme [Y] ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ; - de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Par un avis en délibéré en date du 11 septembre 2023, la cour a invité les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions judiciaires ou de celle des juridictions administratives, la demande portant, en grande partie, sur un recouvrement d'indu en matière d'aide médicale d'Etat (articles L. 251-1 et L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles ; article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2ème Civ. 15 juin 2017, 16-19.165, F-P+B). En cas de compétence reconnue d'une juridiction administrative en matière d'aide médicale d'Etat, la cour a demandé à la caisse de préciser si elle modifie sa demande d'indu. Les parties ont adressé toutes deux leur note en délibéré le 25 septembre 2023. Mme [Y] a soulevé l'incompétence de la cour. La caisse invoque la primauté de l'effet dévolutif de l'appel en cas de décision implicite de compétence sur la compétence matérielle telle qu'elle aurait dû être retenue (2e Civ., 28 mai 1986, n° 84-16.686). Si la cour devait se déclarer incompétente, la caisse sollicite que l'affaire soit renvoyée devant la cour qui eut été compétente en première instance conformément aux dispositions de l'article 90 du code de procédure civile et uniquement sur l'indu concernant les prestations servies au titre de l'AME à Mme [Y]. Cependant, les parties n'ont pu répliquer à la note de la partie adverse. En outre, la caisse a invoqué l'alinéa 3 de l'article 90 du code de procédure civile qui dispose que, si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. Les parties s'expliqueront sur l'application de ce texte et sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif, au regard des articles 76 et 81 du code de procédure civile. Enfin, la caisse demande le renvoi devant une juridiction compétente uniquement sur l'indu en matière d'aide médicale d'Etat sans avoir répondu à la seconde partie de la note en délibéré et sans avoir détaillé les montants réclamés en fonction de la nature de l'indu, la totalité de l'indu ne relevant pas de l'aide médicale d'Etat. Il convient de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Sursoit à statuer sur les demandes ; Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du mardi 20 février 2024 à 14 heures salle n°9 aux fins suivantes : - les parties s'expliqueront sur la juridiction compétente en matière d'indu d'aide médicale d'Etat et sur l'application des dispositions des articles 75 à 91 du code de procédure civile ; - la caisse devra préciser la nature de l'indu qu'elle réclame et distinguer celui relatif à l'aide médicale d'Etat dans le cas où une décision d'incompétence serait prononcée ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines devra conclure et adresser ses conclusions à Mme [T] [Y] avant le 20 décembre 2023 ; Dit que Mme [T] [Y] devra conclure et transmettre ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines avant le 15 février 2024 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 90 du code de procédure civile et uniquearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 90 du code de procédure civile qui dispoarticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b94bb40ec8318f31f2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel