Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 65336b96bb40ec8318f31f3d
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 784 571 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 OCTOBRE 2023
N° RG 22/02951
N° Portalis DBV3-V-B7G-VODP
AFFAIRE :
Société ZTE FRANCE SASU
C/
[Z] [K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
N° RG : 21/00458
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Soazig PRÉTESEILLE-
TAILLARDAT
Me Aurélien WULVERYCK
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ZTE FRANCE SASU
N° SIRET : 502 189 269
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Soazig PRÉTESEILLE-TAILLARDAT de l'AARPI STEPHENSON HARWOOD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J091
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mickaël GODIOT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- rappelé qu'il a été procédé à la jonction des instances RG 18/1365 et RG 18/1347,
- jugé que le licenciement intervenu pour faute grave de M. [K] est justifié,
- jugé que le licenciement n'est pas vexatoire,
- fixé le salaire de référence de M. [K] à 7 845,71 euros bruts,
- condamné M. [K] aux dépens éventuels de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de la société ZTE France,
- dit qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de dire que la cour devra juger en tenant compte des conclusions et pièces communiquées par la société ZTE France en première instance,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société ZTE France aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré du 2 octobre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société ZTE France demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la présente requête.
et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état, en date du 27 juin 2022,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, notamment en irrecevabilité des conclusions,
- au besoin, déclarer M. [K] irrecevable en son exception de nullité,
- dire n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions de l'intimé,
par conséquent,
- déclarer recevables les conclusions d'intimées et d'appel incident de la société ZTE France,
- condamner M. [K] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la transmission par voie électronique ne s'impose qu'à l'égard de la juridiction. Elle précise qu'elle a procédé à la transmission de ses conclusions à la cour d'appel par RPVA et qu'elle les a notifiées par courriel à l'appelant ; qu'ainsi, le litige doit s'apprécier au regard des règles de notification entre avocats lesquelles sanctionnent une irrégularité, non pas par l'irrecevabilité des conclusions, mais par la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui suppose l'existence d'un grief. A cet égard, elle soutient que le salarié ne soulève aucun grief et qu'au demeurant, il n'en existe aucun dès lors qu'il a été en mesure de conclure en réponse. Subsidiairement, la société soutient que l'irrecevabilité de ses conclusions est contraire au droit fondamental du procès équitable et de se défendre en justice qui lui est reconnu par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.
En réplique, M. [K] demande à la cour de juger que les conclusions de l'intimée n'ont pas été signifiées à l'appelant dans le délai de 3 mois, de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident de la société ZTE France, de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2022, de condamner la société ZTE France à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société ZTE France de ses demandes reconventionnelles et de laisser les dépens à la charge de la société.
M. [K] expose que la société ZTE France a déposé ses conclusions auprès de la cour par RPVA mais ne les lui a pas notifiées régulièrement. Il précise qu'elle a envoyé ses conclusions à l'adresse courriel personnelle ' et non professionnelle ' de son conseil, Maître Wulveryck, dont il n'a pas accusé réception et qu'ainsi, la preuve de la notification des conclusions de l'intimée n'est pas rapportée. Il soutient que cette irrégularité est sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ne supposant pas que soit rapportée la preuve d'un grief.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L'affaire n'ayant en l'espèce pas été fixée à bref délai (article 905 du code de procédure civile), les sanctions prévues par le texte précité sont celles définies par les articles 908 à 910 du code de procédure civile et plus particulièrement, pour ce qui concerne l'espèce soumise à la cour, par l'article 909 qui prévoit : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que l'intimé disposait d'un délai expirant le 12 août 2021 pour :
. remettre ses conclusions au greffe de la cour,
. et notifier ces mêmes conclusions à l'avocat de l'appelant.
Les conclusions de l'intimée ' dites « conclusions d'intimée et appel incident » ont été remises au greffe par RPVA le 11 août 2021. Elles portent le nom de fichier suivant : « 2631679ZTE c. [K] - Conclusions appel n1 définitives- (002).pdf »
Il ressort de la pièce 2 de la société qu'un courriel a été adressé le 11 août 2021 par « Juliette Pagny » (conseil de l'intimée) à « Aurélien Wulveryck » (conseil de l'appelant) avec pour objet « ZTE France SASU / Monsieur [K] (RG n°21/00458) : communication de conclusions et pièces » et comportant des pièces jointes : quatre fichiers au format .pdf, dont le fichier nommé « Conclusions appel ZTE notifiées le 11.08.2021.pdf ».
Il ressort toutefois de la pièce 3 de la société que :
. l'adresse courriel du destinataire ' « Aurélien Wulveryck » ' était « [Courriel 5] » qui ne correspond pas à l'adresse professionnelle de Maître Wulveryck ;
. le courriel a bien été délivré à son destinataire mais qu'il n'en a pas accusé réception (« Delivery to these recipents or groups is complete, but no deliverey notification was sent by the destination server : Aurélien Wulveryck ([Courriel 5]) »).
La cour observe que seul le courriel du 11 août 2021 est produit en pièce 2 de la société. Les pièces jointes ne le sont pas. En particulier, la pièce jointe appelée « Conclusions appel ZTE notifiées le 11.08.2021.pdf » n'est pas produite.
La cour observe également que le fichier correspondant aux conclusions remises au greffe par RPVA porte un nom différent : « 2631679ZTE c. [K] - Conclusions appel n1 définitives- (002)-pdf ». Dès lors, aucun élément ne permet à la cour d'avoir la certitude que le fichier intitulé « Conclusions appel ZTE notifiées le 11.08.2021.pdf » joint au courriel transmis à « Aurélien Wulveryck » correspondait bien aux conclusions remises au greffe par RPVA le 11 août 2021 le même jour. Aucune des pièces produites ne permet d'ailleurs d'établir que le fichier « Conclusions appel ZTE notifiées le 11.08.2021.pdf » correspondait effectivement à des conclusions, même si le nom du fichier le laisse entendre.
Certes, à raison, la société expose que la théorie de l'acte inexistant a été condamnée et donc, qu'avant de prononcer l'irrecevabilité des conclusions, il convient de se prononcer sur la nullité de la notification desdites conclusions et par conséquent, d'apprécier l'existence ou non d'un grief. Toutefois, l'appréciation de la nullité de la notification des conclusions suppose préalablement que la notification ait effectivement été faite, sans quoi, il n'y a matière à annulation .
Or, ainsi qu'il a été observé :
. seul le courriel du 11 août 2021 est produit, mais pas les pièces jointes,
. l'intitulé des conclusions ne correspond pas à celui remis au greffe de la cour le même jour.
Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas établi que les conclusions d'intimée ont effectivement été notifiées au conseil de l'appelant par le courriel du 11 août 2021 la nullité d'un acte de notification dont la réalisation n'est pas certaine, ne saurait être examinée.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que « dès lors que l'intimée ne rapporte pas la preuve de leur notification à l'appelant dans le délai imparti (') ses conclusions d'intimée et d'appel incident sont irrecevables ». L'obligation de respecter les délais de notification ' qui ne résulte pas d'une règle nouvelle et ne procède pas de l'interprétation nouvelle d'un texte de procédure ' ne fait pas peser sur les parties une charge procédurale telle qu'elle aboutirait à priver l'intimé du droit à un procès équitable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société sera condamnée aux dépens du déféré.
Il conviendra de condamner la société à payer à son adversaire une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du déféré.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer au salarié une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ZTE France à payer à M. [K] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre du déféré,
CONDAMNE la société ZTE France aux dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65336b96bb40ec8318f31f3d
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